2016 QCCQ 15831, 2016 QCCQ 15831
Opinion
Protection de la jeunesse — 167152 2016 QCCQ 15831 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-004767-034 DATE : 8 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X , née le […] 2000 Adolescente/demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée par l’adolescente visant à faire réviser et prolonger la décision rendue par madame la Juge Duford en date du 11 novembre 2014 où elle était confiée à la famille d’accueil de madame C pour une période de deux (2) ans. [ 2 ] Depuis la dernière année, l’adolescente a eu de nombreux contacts avec sa mère et elle désirait à nouveau tenter un retour en milieu familial maternel bien que, dans le passé, une telle réinsertion s’était avéré un échec. [ 3 ] L’adolescente, estimant que sa mère avait évolué positivement, désirait retourner auprès d’elle. [ 4 ] Rappelons que X était placée dans la même famille d’accueil chez madame C depuis l’âge de six (6) ans et qu’elle y avait reçu
une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 5 ] C’est ainsi que, le 15 juin 2016, à la demande de l’adolescente, madame la Juge Gaumond autorisait le retour de cette dernière chez sa mère jusqu’à la tenue de l’audition au fond. [ 6 ] Pendant qu’elle était chez sa mère, l’adolescente a entretenu des contacts réguliers avec madame C et cette dernière a même pallié à certaines inactions de la mère à l’égard de certains soins de santé. [ 7 ] Le séjour de X chez sa mère fut ponctué de difficultés, l’adolescente reprochant à sa mère de ne pas être suffisamment présente pour elle. [ 8 ] Désirant retourner dans sa famille d’accueil, avec qui elle avait tissé des liens significatifs profonds, elle en fit la demande devant la Cour et, le 10 août 2016, elle était retournée dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 9 ] Entendue comme témoin, madame C est en accord pour reprendre l’adolescente sous sa responsabilité et cela même au-delà de l’atteinte de la majorité de cette der-nière.
Madame C est très attachée à X et malgré les difficultés manifestées par cette dernière, elle a toujours maintenu son implication et son attachement à l’égard de l’adolescente. [ 10 ] Les parents n’étaient pas présents à l’audience mais avaient mandaté un procureur qui, en leur nom, ont consenti à la demande faite par l’adolescente. [ 11 ] Quant à la directrice de la protection de la jeunesse, elle a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l’évolution de la situation et elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 décembre 2018 : - CONFIE l'adolescente à la famille d’accueil de madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE X poursuive son suivi psychologique dès qu’un intervenant sera disponible; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale, tout en tenant compte du désir de X; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa demi-fratrie soient favorisés; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Bruno Laroche pour la mère (casier 67) Me Marie-Lyne Thibault pour le père (casier 148) Date d’audience : 2016-09-08 /hp
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