2016 QCCQ 9492, 2016 QCCQ 9492
Opinion
Protection de la jeunesse — 163944 2016 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000204-152 VILLE A, le 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16½ ans, X, née le [...] 1999.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescente, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait plusieurs admissions et consenti aux mesures d’aide proposées, telles qu’amendées. [ 3 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 31 mars 2016 et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] a été déposé de consentement sous la cote D- 4 pour valoir témoignage. [ 5 ] Monsieur B a témoigné pour livrer les positions des parents qui concourent aux mesures d’aide préconisées. [ 6 ] En ce qui a trait aux motifs de compromission reconnus, ils sont ainsi résumés par madame [intervenante 1] qui fait les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] : «- 38b)1° iii – négligence sur le plan éducatif;
- 38f) – troubles de comportement sérieux.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Manifestement, X, madame A et monsieur B désirent déployer les meilleurs efforts possible pour mettre fin à la situation de compromission. Et, bonne nouvelle, X s’est déniché un emploi d’été. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° ii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive une aide psychologique au besoin; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 30 juin 2016 /cb
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