2018 QCCQ 7722, 2018 QCCQ 7722
Opinion
Charron c. Toiture Keven Blais inc. 2018 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700152-170 DATE : 14 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE CHARRON et JOCELYN AUGER Demandeurs c.
TOITURE KEVEN BLAIS INC. et BRYAN BERNIER et KEVEN BLAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 15 000 $ à
titre de dommages résultant de malfaçons causées lors de la réfection, par la défenderesse Toiture Keven Blain Inc., de la toiture de leur immeuble. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art. [ 3 ] À l’audience, M. Keven Blais a admis qu’il a commis une erreur en posant de la styromousse sur la toiture. Il a dit qu’il était d’accord avec l’opinion de l’expert Fernand Lemay de Consultek expert-conseil. [ 4 ] Le défendeur Bryan Bernier soutient qu’il y a absence de lien de droit entre lui et les demandeurs.
Il est poursuivi, car il était à l’époque des travaux effectués par la défenderesse (Toiture Keven Blais inc.), un actionnaire de celle-ci et parce qu’il était répondant pour la défenderesse auprès de la Régie des bâtiments du Québec. [ 5 ] Keven Blais est aussi poursuivi personnellement. LE CONTEXTE [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé à Trois-Rivières.
La toiture de la résidence, construite en 1968, est entièrement plate. [ 7 ] Le 9 juillet 2017, les demandeurs ont reçu une soumission de la défenderesse pour refaire la toiture au coût de 13 682,003 $, taxes incluses [1] . [ 8 ] Les demandeurs ont retenu les services de la défenderesse pour refaire leur toiture. Le contrat est daté du 1 er septembre 2017 [2] . Il y est indiqué que la toiture plate doit être refaite en totalité après avoir retiré et enlevé l’ancienne toiture. Les matériaux et la main-d’œuvre sont inclus dans le prix.
Il est indiqué sur le document ceci : « A vérifier les accumulation d’eau sur la toiture! » [Reproduction exacte] Le coût est de 15 778,73 $ avant taxes et 18 140,76 $, taxes incluses. [ 9 ] Les travaux ont débuté le 29 août 2017 et se sont terminés le 1 er septembre 2017. [ 10 ] Plusieurs infiltrations d’eau se sont produites après les travaux exécutés par la défenderesse et celle-ci a tenté de corriger la situation, mais en vain. [ 11 ] La preuve produite, notamment le témoignage des demandeurs et la chronologie des évènements, révèle que dès le 1 er septembre 2017, il y a eu un premier dégât d’eau.
L’eau pénétrait à proximité d’un maximum sur le toit alors que la membrane n’était pas soudée. M. Blais est venu constater la situation et a réparé la soudure. Il a alors constaté qu’il y avait beaucoup trop d’eau sur le toit
et il a fait un petit canal dans l’épaisseur de la styromousse pour évacuer l’eau. [ 12 ] Un deuxième dégât d’eau est survenu le 5 septembre 2017 au même endroit. Une autre membrane n’avait pas été soudée à côté de la première. M. Blais est venu réparer le tout. [ 13 ] Les demandeurs font un paiement de 10 000 $ le 7 septembre 2017. Sur demande de M. Blais, les demandeurs paient le solde de la facture le 11 septembre 2017, soit 7 500 $. [ 14 ] Une nouvelle infiltration d’eau se produit le 15 octobre 2017. M. Blais est informé de la situation [3] .
Ce dernier se rend sur place le 17 octobre 2017 et constate la situation. Il devait revenir à nouveau le lendemain.
Il ne l’a pas fait, ni dans les jours suivants malgré plusieurs demandes de la part des demandeurs, notamment pas texto [4] . [ 15 ] De nouvelles infiltrations d’eau se produisent le 29 octobre 2017 et Keven Blais ne donne pas de nouvelle sur la plainte des demandeurs. [ 16 ] Un inspecteur mandaté par les assureurs des demandeurs se présente sur les lieux et rédige un rapport le 2 novembre 2017 [5] . [ 17 ] Les infiltrations se poursuivent en novembre à l’intérieur de la maison ainsi qu’au garage extérieur.
Malgré les promesses de réparations de M. Blais, celui-ci ne se présente pas sur les lieux. [ 18 ] Le 8 novembre 2017, les demandeurs envoient une dénonciation écrite à la défenderesse [6] .
Dans cette lettre, ils font état des malfaçons suivantes : • Pentes négatives ne permettant pas à l’eau de s’égoutter par la gargouille qui aurait dû être allongée pour ne pas que l’eau stagne sur le toit; • Le tuyau de PVC sortant du toit est mal fixé au drain de la maison, ce qui permet à l’eau d’y entrer; • Les infiltrations d’eau se sont poursuivies malgré des réparations temporaires par la défenderesse. [ 19 ] Les demandeurs ont retenu les services de M.
Fernand Lemay, technicien professionnel de la firme Consultek expert-conseil dont le rapport est daté du 4 décembre 2017, sa visite ayant été faite le 1 er décembre [7] . [ 20 ] Le rapport fait d’abord état des informations qui ont été recueillies auprès des demandeurs concernant les problèmes survenus jusque-là de même que les tentatives de réparation de la défenderesse. [ 21 ] Lors de l’inspection du 1 er décembre, M.
Lemay a constaté ceci : « La couverture comportait quelques dépressions remplies de neige fondue et de glace; Une vérification qu’il a faite avec un niveau de 6’ a permis de constater que la profondeur d’une dépression est de 1 ½’’; Une vérification des évents lui a permis de constater un vide entre la rallonge de PVC installée par le couvreur et le tuyau original; La vérification du nouveau tuyau de drainage raccordé au nouveau drain lui a permis de constater la présence de cernes d’eau; Finalement, la vidéo que les demandeurs lui ont montrée démontre un égouttement d’eau important provenant du drain. » [ 22 ] Dans son analyse et ses recommandations, M.
Lemay note que l’épaisseur de l’isolation de fibre de verre existante est insuffisante et que l’ajout d’un isolant était justifié. Cependant, l’installation de panneaux isolants en surface du pontage de bois, recouvrant le vide sanitaire, va à l’encontre de toutes les règles de l’art applicables selon M. Lemay.
Il mentionne que non seulement elle n’ajoute aucune valeur isolante au toit, mais au surplus, cet ajout représente une barrière supplémentaire qui favorise l’accumulation d’air chaud et humide dans le vide du toit, ce qui permet la stagnation des airs chauds et humides qui s’émanent normalement du bâtiment dans ce vide et en saison froide, elle favorise la formation de condensation dans ce vide.
Il conclut qu’à la limite, un surplus des risques potentiels d’écoulement d’eau du côté intérieur du bâtiment lors de redoux doit être anticipé et peut causer éventuellement la pourriture prématurée des solives et du pontage de bois de la toiture. [ 23 ] Concernant les infiltrations d’eau qui se sont manifestées après les travaux et particulièrement par les tuyaux d’évents de toiture, M.
Lemay est d’avis qu’il est plus que probable qu’elles émanent du manque d’étanchéité existant entre les parois des rallonges de PVC ajoutées par la défenderesse et la paroi de tuyaux d’évents existants. [ 24 ] Enfin, il a constaté que le nouveau drain de toiture n’est pas relié au réseau de drainage du bâtiment. Il est relié à un tuyau de plus petit diamètre, ce qui favorise les refoulements observés et ce qui est contraire aux bonnes pratiques. [ 25 ] Après avoir recommandé des travaux temporaires pour la saison hivernale 2017-2018, M.
Lemay recommande de retenir les services d’un couvreur qualifié pour refaire la totalité des travaux de couverture, incluant l’ajout d’isolant dans le vide de toit existant. [ 26 ] Le rapport de M. Lemay est accompagné de nombreuses photographies prises lors de sa visite du 1 er décembre 2017. [ 27 ] Les frais de Consultek expert-conseil pour l’expertise sont de 424,88 $. ANALYSE [ 28 ] La relation juridique entre les demandeurs et la défenderesse Toiture Keven Blais inc. relève du contrat d’entreprise définie
ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 29 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 30 ] Il est manifeste que la défenderesse avait ici une obligation de résultat dans l’exécution des travaux. Les demandeurs ne s’attendaient pas à ce que la défenderesse prenne les meilleurs moyens possibles pour refaire la toiture, mais d’en faire une conforme aux règles de l’art et qui ne cause pas d’infiltrations d’eau. [ 31 ] L’
article 2113 C.c.Q prévoit ceci : 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 32 ] Les demandeurs ont dénoncé régulièrement à la défenderesse les infiltrations d’eau survenues après l’exécution des travaux. La défenderesse a donc été informée continuellement des problèmes constatés par les demandeurs. M. Blais a dit aux demandeurs qu’il ne retournerait plus sur les lieux pour faire des travaux correctifs.
À l’audience, il a affirmé qu’il aurait aimé s’entendre à l’amiable avec les demandeurs. [ 33 ] Il y a lieu de reproduire les articles 1590 et 1607 et 1613 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1613 .
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 34 ] Les travaux exécutés par la défenderesse doivent être entièrement repris.
Ces travaux ont coûté plus de 15 000 $. [ 35 ] Le Tribunal juge que les demandeurs sont en droit d’obtenir le remboursement de la somme payée pour les travaux, jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 $. [ 36 ] M. Bryan Bernier a raison d’invoquer l’absence de droit entre lui et les demandeurs. Ce n’est pas parce qu’il était actionnaire de la défenderesse à l’époque des travaux qu’il encourt une responsabilité personnelle. Il y a lieu de reproduire l’
article 309 C.c.Q : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 37 ] C’est ce qu’explique également l’auteur Me Paul Martel [8] en traitant de l’article 224 de la
Loi sur les sociétés par actions , à savoir que les actionnaires ne sont pas responsables en cette qualité des actes de la société. [ 38 ] Pour que M. Bernier puisse être tenu responsable des dettes de la défenderesse, il faudrait qu’il ait cautionné les actes de la défenderesse, ce qui n’est pas le cas en l’instance. Il n’y a pas non plus de preuve que M.
Bernier, alors qu’il était actionnaire de la défenderesse, aurait posé des actes en dehors de ses fonctions d’actionnaire et qui auraient un lien de causalité avec le préjudice subi par les demandeurs. [ 39 ] Il n’y a pas non plus de lien de droit entre les demandeurs et M. Keven Blais personnellement. Les demandeurs ont fait affaire avec la défenderesse Toiture Keven Blais inc. et c’est cette dernière qui est responsable de la mauvaise exécution des travaux.
La société est une personne morale qui doit agir par des personnes physiques, mais la responsabilité de ceux-ci n’est pas engagée pour autant, à moins qu’elles aient elles-mêmes, commis une faute au sens de la loi. Même si M. Blais n’a pas toujours répondu aux doléances des
demandeurs, cela ne lui fait pas encourir une responsabilité personnelle. [ 40 ] Considérant que la somme accordée aux demandeurs représente la somme maximale admissible à la Division des petites créances, le Tribunal ne juge pas nécessaire que les frais d’expertise de la firme Consultek expert-conseil, soient ajoutés aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse Toiture Keven Blais inc. à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure. [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice. [ 44 ] REJETTE la demande à l’endroit de M. Bryan Bernier, SANS FRAIS . [ 45 ] REJETTE la demande à l’endroit de M. Keven Blais, SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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