2016 QCCQ 9792, 2016 QCCQ 9792
Opinion
Protection de la jeunesse — 161187 2016 QCCQ 9792 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002646-144 405-41-002647-142 DATE : 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 et Y Né le [...] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville C, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015 à l’égard des enfants X (X), âgé de 4 ans et Y (Y), âgé de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie au père et autorise des contacts supervisés auprès de leur mère, et ce, à l’exclusion de son conjoint. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment aux méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient maintenus dans le milieu paternel, tout en autorisant des contacts avec leur mère en présence de son conjoint.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 23 septembre 2015 [ 5 ] Les enfants sont bien intégrés dans le milieu du père qui est capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins.
[ 6 ] Par ailleurs, les enfants sont émotifs en présence de leur mère et souhaitent avoir des contacts avec cette dernière. [ 7 ] X est un jeune bien intégré en garderie et qui fonctionne adéquatement dans l’ensemble des sphères de son développement. [ 8 ] Quant à Y, on constate qu’il a des difficultés sur le plan scolaire, notamment par son grand souci de vouloir contrôler son environnement. [ 9 ] Il lui arrive d’avoir des pertes de contrôle et se désorganiser. [ 10 ] Les deux enfants s’ennuient de leur mère, notamment Y qui le manifeste plus clairement. [ 11 ] Quant à la mère, elle s’investit dans l’ensemble des services offerts, maintient sa sobriété et est capable d’offrir des contacts de qualité avec ses fils. [ 12 ] Le père a reçu les services du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) qu’il met en application, ce qui donne des résultats tangibles dans le quotidien des enfants. [ 13 ] Par ailleurs, il a une collaboration plus difficile avec le milieu scolaire et doit être sensibilisé à l’importance de s’impliquer avec les intervenants scolaires.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est maintenant temps d’offrir à ces enfants des contacts réguliers et sains avec leur mère qui est capable de les apaiser et de répondre à leurs besoins dans un tel contexte. [ 15 ] Le retour du conjoint de la mère lors des contacts s’explique par le besoin des enfants de le revoir et d’être rassurés par sa présence. [ 16 ] La Directrice est donc invitée à assurer un suivi diligent afin d’apaiser et répondre aux besoins des enfants à l’égard de leur mère notamment. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents qui comprennent que les modalités de contacts doivent être mises en place de façon prévisible afin de répondre aux besoins des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015 par la soussignée; [ 21 ] CONFIE les enfants au père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et monsieur C, conjoint de la mère, aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et monsieur C, conjoint de la mère, se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre monsieur C, conjoint de la mère, et les enfants, si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A
Mère non représentée B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 14 mars 2016
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