2016 QCCA 1918, 2016 QCCA 1918
Opinion
Takou-Ndada c. R. 2016 QCCA 1918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003289-167 (200-01-190719-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 novembre 2016 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NARCISSE TAKOU-NDADA Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Bédard, Poulin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (AL3983) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 août 2016 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 38 Observations de Me Salomone; Me Lahaie précise que la requête est contestée; 9 h 40 Me Salomone dépose un cahier des sources et une pièce et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Salomone poursuit; 10 h 02 Observations de Me Lahaie; Observations du juge; Me Lahaie poursuit; 10 h 21 Réplique de Me Salomone; Observations du juge; Me Salomone poursuit; 10 h 24 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 22 août 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Christian Boulet). [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (Règles) . [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 17 mars 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire.
[ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2016 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2017 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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