2012 QCCQ 7403, 2012 QCCQ 7403
Opinion
Bourget c. Louisiana Pacific Corporation 2012 QCCQ 7403 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056768-129 DATE : 20 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] RAYMOND BOURGET […] Lévis (Québec) […] Demandeur c.
LOUISIANA PACIFIC CORPORATION 2005 Hwy # 3 East River, RR1 Hubbards, Nova Scotia, B0J 1T0 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur invoque la garantie conventionnelle et réclame 2 318,47 $ pour les dommages affectant les panneaux de revêtement de sa résidence vendus par la défenderesse en 2002. [ 2 ] Après inspection, la défenderesse accepte d'honorer sa garantie et offre de payer 296,18 $ compte tenu de la dépréciation. [ 3 ] La défenderesse a reçu signification de la demande, mais ne l'a pas contestée. [ 4 ] Les panneaux de revêtement vendus par la défenderesse installés en 2002 doivent être grattés puis repeints car ils sont affectés par le délaminage depuis l'été 2011. [ 5 ] L'une des clauses de la garantie conventionnelle se lit ainsi : 2.
Couverture de la garantie et recours : Garantie limitée de 15 ans sur le fini […] Si une défaillance de fini se produit entre la sixième et la quinzième année à compter de la date d'installation, LP Canada, après inspection et vérification, pourra choisir de rembourser au propriétaire le coût de la retouche ou de la peinture du revêtement, sur la base d'une estimation établie par un estimateur indépendant en coûts de construction, tel que R.S.
Means, au prorata sur la période restante de 10 ans, commençant à 100 pour cent durant la cinquième année et décroissant à un taux de 18 pour cent par an jusqu'au terme de la dixième année, et à un taux de 2 pour cent par an jusqu'au terme de la quinzième année. Si une défaillance de fini se produit à
partie de la quinzième année, le montant versé au
titre de la présente garantie est nul. [ 6 ] Selon la preuve documentaire déposée au dossier, la défenderesse évalue le coût de réparation à 2 576,08 $ plus taxes et calcule une dépréciation de 90 % selon la date d'installation. Elle offre donc 296,18 $.
[ 7 ] Le demandeur estime que l'application de la garantie conventionnelle est abusive et déraisonnable alors que le fini est garanti pour quinze ans et que le produit est garanti pour vingt-cinq ans contre le gauchissement, la fissuration, le pelage, le délaminage et l'écaillage. [ 8 ] Ici, la preuve ne révèle pas que le problème résulte d'un défaut de fabrication permettant de conclure que le bien était affecté de vices cachés existant au moment de la vente en 2002. [ 9 ] La garantie conventionnelle accordée par la défenderesse est une modalité du contrat et la dépréciation convenue, bien qu'elle soit cumulative, ne désavantage pas le consommateur d'une manière excessive et déraisonnable allant à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi. [ 10 ] Cependant, en application de cette clause, le demandeur a droit à 711,31 $ plus taxes, soit 817,82 $.
En effet, le taux de dépréciation applicable est de 18 % par année pour la période de six à dix ans, donc de 2008 à 2011, il est de 72 %, soit 1 864,77 $ sur l'estimé de la réparation établie à 2 576,08 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 817,82 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 18 avril 2012 et 103 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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