2011 QCCQ 8538, 2011 QCCQ 8538
Opinion
Boisvert c. 9125-5968 Québec inc. 2011 QCCQ 8538 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027706-101 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL BOISVERT
Partie demanderesse c. 9125-5968 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1) offerte par les parties lors des audiences tenues le 26 mai 2011 et le 29 juin 2011;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Chantal Boisvert réclame la somme de 6 806,36 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 17 novembre 2010 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : plancher de bois du condo craque; ai avisé le responsable du contracteur, veronique cataford verbalement le 10 septembre 2008, puis par ecrit (telecopieur et courriels) ci-joint; ces derniers sont venus constater le craquement, confirmé verbalement par nathalie maringer lors des 2 visites, en presence de m.denis chayer et autres responsables, m'ont confirmé qu'ils feraient les travaux; les ai relancé par écrit, et ils ont refusé les reparations promise. 2. Le faits se sont produits le 10 septembre 2008, à Brossard, Quebec. 3. Le montant de la demande est de 6 806,36 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9125-5968 Québec Inc., représentée à l'audience par monsieur Michel Dumont, absente devant le Tribunal le 26 mai 2011, conteste la demande pour des motifs qu'elle a énoncés verbalement lors de l'audience du 29 juin 2011; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse Chantal Boisvert a acheté un condo de la
partie défenderesse le 17 octobre 2007, condo habité exclusivement par son père, monsieur Claude Boisvert; [ 5 ] CONSIDÉRANT que monsieur Claude Boisvert a témoigné et a déclaré que depuis le printemps 2008, les planchers de bois du condo craquent de façon répétitive et constante, et ce au printemps et en été en raison de l'humidité; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage crédible offert par monsieur Claude Boisvert à l'effet qu'il ne s'agit pas en l'espèce de petits inconvénients normaux d'un plancher de bois, mais bel et bien de craquements incessants et facilement perceptibles qui sont source d'ennuis et de dérangements constants; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé avoir avisé la
partie défenderesse des problèmes et lui avoir demandé de les régler et ce, à une dizaine de reprises entre le 10 septembre 2008 et le 5 novembre 2009, sans obtenir satisfaction; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse ainsi que Qualité Habitation, se sont rendues sur les lieux pour examiner le plancher, en automne et en hiver, bien qu'elles avaient été avisées par la demanderesse et monsieur Claude Boisvert que les planchers ne craquaient pas à ces périodes; [ 9 ] CONSIDÉRANT que dans un document daté du 11 août 2010 et produit en preuve (P-3), la
partie défenderesse refuse de procéder aux travaux correcteurs pour les motifs ainsi énoncés : "Craquements de plancher : À l'étude de votre dossier, nous avons constaté plusieurs vérifications faites sur place des craquements de votre plancher et ce, à différents temps de l'année. Aucune note en dossier ne détermine clairement qu'il s'agisse d'une problématique structurale.
De plus, nous avons demandé l'évaluation de la situation à notre sous-traitant, le Centre de décoration des sols, et il est clairement indiqué qu'il ne s'agit pas non-plus d'une problématique d'installation pouvant être couverte par la Garantie. De plus, le problème semble saisonnier et n'est pas considéré comme une situation anormale aux sens de la garantie. En page 247 de l'APCHQ, il est spécifié «qu'il est impossible de supprimer complètement les bruits causés par le déplacement des individus sur des planchers de bois».
Nous statuons donc définitivement qu'aucune réparation ou autre n'est autorisée dans votre dossier et que les réparations ou modifications futures faisant
partie de l'entretien normal seront à la charge des copropriétaires.
Ceci conclue votre dossier pour cette réclamation." (sic) [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut retenir en preuve l'extrait du document ci-devant récité, ce document n'étant pas signé et n'indiquant pas qui en est l'auteur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut retenir non plus le témoignage de monsieur Michel Dumont, ce dernier n'ayant jamais vu le plancher et s'étant limité à alléguer qu'il puisse s'agir d'un taux d'humidité inadéquat, sans en faire la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT que madame Karine Pépin, de Qualité Habitation, a témoigné que le taux d'humidité était normal dans le condo, lorsqu'elle s'y est rendue en mars 2010; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la demanderesse Chantal Boisvert, notamment par le témoignage de son père Claude Boisvert, a prouvé que les planchers de bois du condo comportent des défectuosités importantes, se traduisant par des craquements incessants et répétitifs au cours du printemps et de l'été depuis le printemps 2008, et qu'il ne s'agit pas d'un phénomène normal attribuable à un plancher de bois; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'
article 2120 du Code civil du Québec : "L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception." [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'il en coûtera la somme réclamée de 6 806,36 $ (P-5) pour procéder aux travaux correcteurs du plancher, soit l'enlèvement des moulures et la coupe des lattes de bois pour assurer l'expansion du plancher;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande, [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9125-5968 Québec Inc. à payer à la
partie demanderesse Chantal Boisvert la somme de 6 806,36 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 8 septembre 2010, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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