2016 QCCQ 2289, 2016 QCCQ 2289
Opinion
Lallier c. Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est 2016 QCCQ 2289 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001940-161 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE LALLIER et LUCAS LALLIER Locataires-Requérants c.
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES CANTONS DE L'EST Locatrice-Intimée et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ( art. 91 et 92
Loi sur la Régie du logement , RLRQ c. R-8.1) ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de Denise et Lucas Lallier (ci-après « les Locataires? ») pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement (ci-après « la Régie ») rendue le 22 décembre 2015 [1] .
La décision de la Régie [ 2 ] Dans sa décision, le Régisseur décrit ainsi le contexte [2] : [1] Le 1 er août 2014, le locateur demande la résiliation du bail puisque les locataires épient leurs voisins, font du bruit excessif, coupent des branches d’arbre et de petits arbres sans autorisation, aménagent le terrain sans autorisation, construisent une armoire cadenassée sans autorisation, ladite armoire empêchant depuis le locateur d’avoir libre accès à l’échangeur d’air de l’immeuble et à ses contrôles, arrêtent sans raison cet échangeur d’air, encombrent les espaces communs avec leurs biens et utilisent ces espaces de façon abusive, à leur guise et pour leur bénéfice personnel exclusif. [2] Le 19 août 2015, le locateur amende pour ajouter l’émission d’une ordonnance enjoignant les locataires à enlever à leurs frais l’armoire et à remettre le terrain en état, des dommages exemplaires de 3 000 $ et des dommages (matériels, tel que précisé à l’audience) de 3 000 $.
Il allègue la récidive des locataires dans la coupe d’arbres, le refus des locataires de donner au locateur libre accès ou sans entrave à l’échangeur d’air, le non-renouvellement de baux par d’autres locataires à cause des locataires, l’enlèvement non autorisé de gazon par les locataires afin de doubler la superficie de leur potager. [3] Les parties sont liées par bail de logement du 1 er novembre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 806 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 840 $, puis jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 851 $. [4] Le bail écrit prévoit un droit d’accès au terrain et un seul espace de rangement au sous- sol. [5] Il s’agit d’un logement de 6 ½ pièces situé dans un immeuble qui comprend quatre logements et qui appartient au locateur, une coopérative.
[ 3 ] La Régie résilie le bail et ordonne l’expulsion des Locataires et de tous les occupants du logement. Elle ordonne également aux Locataires d’enlever l’armoire à outils et de remettre en état le terrain en remettant du gazon où ils ont fait le potager, le tout avant leur départ [3] . Les motifs d’appel [ 4 ] Les Locataires recherchent les conclusions suivantes : 1) Annuler la décision de la Régie, puisque l’audience du 8 décembre 2015 n’aurait pas dû se tenir, ou l’annuler compte tenu des fautes commises par le Régisseur; 2) Ordonner que les demandes des Locataires et la demande de la Locatrice soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve ( art. 57 de la
Loi sur la Régie du logement [4] ) et qu’avant de procéder à l’audience, les parties soient convoquées à une conférence préparatoire « afin de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience et d’examiner toute autre question pouvant en simplifier, en faciliter et en accélérer le déroulement » ( art.15 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [5] ). 3) Ordonner que ces procédures se déroulent au moment où le médecin traitant de la Locataire ne les jugera plus contre-indiquées pour sa patiente. [ 5 ] À l’audience, les Locataires produisent un document manuscrit qui résume ainsi les points soulevés pour en appeler de la décision de la Régie : 1) Condition médicale : aurait dû accepter la demande de remise 2) Aurait dû réunir les demandes 3) Mauvaise administration de la preuve lors de l’audience qui a pour conséquence de le priver de nombreuses preuves qui lui auraient permis de prendre la bonne décision - liste des preuves Il y a de nouvelles preuves 4) Erreur de droit : comme décider que de remplir son obligation légale de mitiger ses dommages est une faute 5) Aurait dû attendre la fin de l’enquête de la Commission des droits de la personne - Voir Charte - Réintégration dans le logement 6) Absence de gradation dans les sanctions (art 1973 C.c.Q. ) - Considérant la gravité de la demande de la locatrice - Considérant les allégués des demandes des locataires (D’autres points de vue méritent d’être considéré
s) Les locataires n’ont pas été entendus. [ 6 ] Au soutien de leur argumentation, les Locataires ont déposé au dossier de la Cour une abondante documentation qu’ils désirent soumettre en preuve devant la Cour du Québec, dont la liste de pièces comporte quatre pages. Le cadre légal de la demande de permission d'appeler [ 7 ] La demande de permission d'appeler des Locataires se fonde sur le premier alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement qui prescrit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 8 ] Cette disposition limite le droit d’appel en prévoyant la permission d’appeler qui est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. [ 9 ] Les Locataires doivent donc démontrer, pour obtenir la permission d'en appeler de la décision de la Régie, qu'il existe, en l'espèce, une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [ 10 ] La jurisprudence a établi le sens à donner à cette expression. Dans une décision de la Cour du Québec, notre collègue explique
les critères élaborés par les tribunaux à considérer pour permettre l'appel[6] : [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l'objet de plusieurs décisions. L'interprétation qui a été retenue est inspirée de celle desarticles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec, qui traite de l'appel sur permission devant la Cour d'appel, et 159 de laLoi sur la justice administrative (L.R.Q. c.
J-3) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d'une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d'appeler à moins de conclureque l'un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s'appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères d'évaluation pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québec ont étéétablis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général?1 2. S'agit-il d'une matière controversée?2 3.
Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée?3 [22] Le dernier critère inclut le concept de l'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste del'appréciation des faits mis en preuve. 1. 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 C.A. Howell c. Chartrand & al, J.E. 97-853 Boissonnault c. Boulanger & al, 500-02-094357-014, (C.Q., 2001-11-07), SOQUIJ AZ-50366966 2. Industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.) Péladeau c. Jauvin, J.E. 2001-1483 C.Q. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c.
Boissinot, 2001 J.Q. 1062 (C.Q.) 3. Corp. de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, (QC CA), J.E. 98-931 (C.A.) Visimax inc. c. Verreault, J.E. 2001-25 (C.A.) Montour c. Gagnon, J.E. 2001-609 (C.A.) [11] Il importe également de préciser que, selon la doctrine, le degré de retenue dont doit faire preuve le Tribunal ne s'applique pas àl'étape de la permission d'appeler, mais plutôt lors de l'examen de la décision au fond[7].
ANALYSE ET MOTIFS Application de ces critères en l'instance Le refus de la demande de remise [12] Le 23 novembre 2015, la Locataire demande une remise de l’audience fixée au 6 décembre 2015[8] : Je ne suis pas représentée par avocat. Je me représente seule. Mon fils n'est pas apte à mereprésenter. Un certificat médical est joint. Je dois éviter les stresseurs. Les convocations sont desstresseurs.
Je suis en congé médical indéterminé, je suis malade, je demande à la Régie du logement qu'ellem'accommode. [Transcription conforme] [13] À cette lettre est jointe une lettre d’un médecin, datée du 19 novembre 2015, qui indique notamment que la Locataire « doitéviter toutes situations (ou stresseurs) qui aggravent sa condition clinique [transcription conforme] »[9]. [14] Les Locataires, présents à l’audience du 6 décembre 2015, demandent à nouveau la remise de l’audience.
Le Régisseur prendconnaissance des documents et refuse la demande de remise. [15] Une analyse des documents déposés par les Locataires au soutien de leur demande de permission d'appeler montre que la demande à la Régie a été introduite le 1er août 2014[10]. [16] Le dossier de la Régie contient les avis de non-disponibilités des parties suivants[11] :
• la Locatrice : du 9 au 16 novembre 2015 (leur procureur); • les Locataires : du 27 février au 1 er mai 2015; et • les Locataires : du 16 juin jusqu'au 15 juillet 2015. [ 17 ] Le procès-verbal de l’audience du 17 juin 2015, produit par les Locataires [12] , démontre que les Locataires ont fait une demande et avaient obtenu une remise de cette précédente audience, avec avis péremptoire. [ 18 ] Le procès-verbal du 8 décembre 2015 et la décision du 22 décembre 2015 indiquent que les Locataires étaient représentés par procureur [13] .
Cependant, le Locataire précise que lui seul était représenté. [ 19 ] Le Régisseur a discrétion pour accorder une demande de remise ou non. Dans les circonstances du présent dossier, le refus de la demande de remise n'est pas une question qui devrait être soumise en appel à la Cour du Québec.
La réunion des dossiers [ 20 ] Les Locataires soutiennent que le Régisseur aurait dû entendre ensemble les quatre dossiers les impliquant devant la Régie. [ 21 ] Le dossier ne démontre pas qu’il y ait eu, avant l’audience du 8 décembre 2015, une demande formelle de réunion de trois autres dossiers impliquant les parties qui aurait été refusée par la Régie. [ 22 ] Le 8 décembre 2015, il appert que l’un des autres dossiers (214390) était fixé, mais a été remis pour insuffisance de temps [14] .
Quoi qu’il en soit, la Régie a discrétion pour fixer les audiences dans des dossiers introduits à des dates différentes, même si elles mettent en cause les mêmes parties. [ 23 ] La décision pour laquelle la permission d’en appeler est requise par les Locataires ne traite pas de la réunion des demandes. Il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel sur cette question. La fin de l’enquête de la Commission des droits de la personne [ 24 ] Les Locataires soutiennent que la Régie aurait dû attendre la fin de l’enquête de la Commission des droits de la personne avant de fixer les audiences.
Les procès-verbaux dans le dossier [15] ne montrent aucune demande formelle faite à la Régie sur cette question. La permission d’appel de la décision de la Régie, prononcée le 22 décembre 2015, ne concerne aucunement cette question. [ 25 ] Cette demande ne peut être soumise en appel à la Cour du Québec.
La mauvaise administration de la preuve et la nouvelle preuve [ 26 ] Les Locataires reprochent à la Régie des erreurs dans l’appréciation de la preuve présentée et de ne pas avoir pu présenter leur preuve vu le refus de la demande de remise. [ 27 ] Pour décider de la résiliation du bail et des ordonnances émises, le Régisseur a évalué la preuve présentée à l’audience. [ 28 ] De plus, la liste des pièces que les Locataires ont produite et les pièces déposées à la Cour du Québec [16] démontrent que ces documents sont antérieurs au 8 décembre 2015, date de l’audience devant la Régie.
Il ne s’agit pas de preuve nouvelle.
Les Locataires désirent parfaire devant cette Cour la preuve présentée devant la Régie. [ 29 ] Lorsqu’un requérant fonde son autorisation d’appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête, à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l’appréciation des faits présentés devant la Régie [17] . [ 30 ] La demande d’appel des Locataires vise essentiellement une révision de l’appréciation de la preuve, ce qui ne permet pas d’obtenir une autorisation d’appel [18] . [ 31 ] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments [19] . [ 32 ] Sur cette question, il n’y a pas lieu d’accorder l’appel. Les erreurs de droit La mitigation des dommages et la gradation des sanctions [ 33 ] Sur ces points, les Locataires soutiennent que, considérant la gravité de la demande de la Locatrice et considérant leurs demandes dans les autres dossiers pendants devant la Régie, le Régisseur aurait pu considérer d’autres points de vue. [ 34 ] Dans sa décision, le Régisseur écrit [20] :
ACCUMULATION D’AGISSEMENTS NON AUTORISÉS DES LOCATAIRES [20] Les témoignages, dont même une bonne
partie de celui des locataires, la preuve photographique, très explicite dans le temps, et le reste de la preuve documentaire ne laissent planer aucun doute sur les agissements non autorisés (sans permission préalable du locateur ou du comité de propriété) qui suivent et qui ont perduré jusqu’à ce jour, malgré les mises en demeure et recours : ° Les locataires ont coupé à plusieurs reprises des arbres, des branches, en 2014 et en 2015; ° Ils ont agrandi leur potager, enlevant du gazon et coupant des branches pour ce faire; ° Ils ont aussi installé sur le terrain un « gazebo », une balançoire, quelques chaises Adirondack, s’appropriant ainsi, avec en sus l’agrandissement du potager, une grande part du terrain arrière de l’immeuble à leur seul bénéfice; ° Ils ont aménagé une armoire à outils cadenassée dans l’espace commun de la salle électrique au sous-sol et ladite armoire barrée a eu pour effet de restreindre le libre accès aux contrôles et aux accès de l’échangeur d’air des logements puisque ceux-ci se trouvent dans l’armoire; ° Ils n’ont jamais remis un double de la clé de l’armoire au locateur; ° Ils ont pris le contrôle de l’arrêt et de l’ouverture de l’échangeur d’air à plusieurs reprises, dont à une occasion durant une période consécutive de trois mois; ° Ils ont encombré la salle électrique en y entreposant de multiples biens, accessoires et machineries leur appartenant; ° Ils ont utilisé la salle électrique comme établi pour bricoler et faire de petits travaux bruyants avec de la machinerie électrique; ° Ils ont construit un petit escalier sur le terrain pour remplacer celui enlevé par le locateur parce que vétuste. [21] Les locataires ne nient généralement pas les faits reprochés.
Ils tentent plutôt d’en minimiser les conséquences. Ils semblent presque tomber des nues en étant persuadés d’être dans leur bon droit puisqu’ils n’ont pas eu de problèmes relativement à une utilisation semblable des lieux dans leur logement précédent. [22] Les prétentions des locataires deviennent presque surréalistes dans le contexte où ils ont suivi une formation sur le fonctionnement d’une coopérative avant la signature du bail.
AUTRES REPROCHES [23] On reproche aux locataires d’épier leurs voisins, de ne pas avoir des liens amicaux avec ceux-ci, de provoquer des tensions dans leur entourage, ce qui engendre des conflits importants avec ceux-ci et un climat pourri. [24] L’espionnage par les locataires de leurs voisins est cependant loin d’avoir été démontré.
C’est plutôt les mauvaises relations des locataires avec leur entourage qui semblent provoquer un sentiment de méfiance mutuel. [25] Par contre, la preuve démontre que, par leurs divers comportements, les locataires génèrent des conflits importants et des tensions avec leur entourage et le locateur et qu’ils nuisent ainsi grandement à l’harmonie, aux relations interpersonnelles et à la collaboration qui sont nécessaires dans une coopérative ou dans un petit immeuble à logement. [26] Deux voisines ont quitté leur logement, entre autres, à cause des agissements des locataires, du mauvais climat et de l’appropriation des espaces communs par ces derniers. [27] En terminant, la preuve révèle aussi qu’il a pu y avoir assez régulièrement des bruits excessifs de machineries et d’outils lors de séances de bricolage ou de travaux dans la salle électrique, en sus d’une semaine d’utilisation intensive de machineries et d’outils en mars 2014, ce qui était même audible et dérangeant pour les locataires habitant deux étages plus haut et ce qui a nui de façon importante à la quiétude de la locataire habitant juste au-dessus de la chambre électrique. [ 35 ] Le Régisseur fait également référence à la décision de la Cour supérieure en ces termes [21] :
MISES EN DEMEURE ET REQUÊTE EN COUR SUPÉRIEURE [28] Le 9 juin 2014, les locataires sont mis en demeure, sans succès, d’enlever le cadenas etl’armoire de rangement qui empêche le libre accès à l’échangeur d’air, de laisser l’accès libre entout temps à l’échangeur d’air, de ne pas y toucher, d’enlever les objets qui leur appartiennent dansla chambre électrique, de cesser d’utiliser plus du quart du jardin à leur bénéfice exclusif et decesser d’épier les faits et gestes des autres locataires. [29] Le 24 juillet 2014, les locataires sont informés qu’ils sont exclus comme membre de lacoopérative à la suite d’une réunion du conseil d’administration tenue le 16 juillet au cours delaquelle ils ont fait part de leurs représentations et remis par écrit et lu leurs doléances tousazimuts de dix pages. [30] Le 30 mars 2015, la Cour supérieure, saisie par les locataires d’une requête en révisionjudiciaire de la décision du conseil d’administration du locateur d’exclure les locataires commemembres de la coopérative à cause de leurs agissements, soit pour une bonne
part les mêmes faitsque dans le présent dossier devant la Régie du logement, s’exprime comme suit : « [31] Quoiqu’il en soit, abordant prudemment le fond du litige, la Cour ne peut s’empêcher deconclure que certains des reproches formulés à l’encontre des locataires sont bien fondés. [32] Ceux-ci ont fait des dépenses non autorisées et, passant outre à la compétence du comitéde propriété, se sont adressés au directeur général pour être remboursés. Ils ont construit unearmoire sans accord au préalable du comité de propriété, l’ont verrouillée et ont ainsi empêché lelibre accès à l’échangeur d’air de la maison.
Ils ont accaparé à leur profit exclusif le jardin situéderrière la bâtisse et ont coupé des arbres sans permission, annihilant ainsi l’« intimité » existantjusqu’alors.
Malgré les avertissements, ils ont refusé de s’amender. [33] En réalité, que l’on analyse les reproches individuellement ou collectivement, laconclusion est la même : les Lallier sont des empêcheurs de tourner en rond qui nuisent àl’harmonie de la résidence située sur la rue Brooks. [34] Leur contestation écrite tous azimuts de 10 pages du 16 juillet 2014 montre une certainerigidité chez les Lallier. Si la bâtisse contenait 20 ou 200 logements, cette attitude des Lallierpourrait passer inaperçue ou, à tout le moins, être surmontée.
Toutefois, la bâtisse sur la rueBrooks ne contient que quatre logements et on comprend facilement que les relationsinterpersonnelles entre les quatre locataires et membres de la Coopérative sont importantes et nepeuvent souffrir d’une contestation tous azimuts qui met en péril l’harmonie et le bien-être de ses occupants. »2 2. 450-17-005356-143 et 2015 QCCS 1706 , 450-17-005358-149 (C.S.), 30 mars 2015,2015 QCCS 1706, permission d’en appeler ayant été refusée par la Cour d’appel le 9 juin 2015,2015 QCCA 1046 , 500-09-025198-151 et 500-09-025197-153. [36] Le Régisseur indique[22], après le jugement de la Cour supérieure : [31] Dans une lettre datée du 8 mai 2015 adressée aux locataires, et fort du jugement rendu parla Cour supérieure, le locateur invoque le fait que les locataires s’accaparent encore le potager,qu’ils envahissent tout l’espace vert, qu’ils ont encore coupé de petits arbres et qu’ils n’onttoujours pas enlevé l’armoire pour donner libre accès à l’échangeur d’air.
Il demande auxlocataires de démolir l’armoire sous l’échangeur d’air, de restreindre leur utilisation du sous-sol àleur remise, de ne plus utiliser d’outils électriques bruyants dans le sous-sol ou dans le logement,de restreindre leur utilisation de la cour à un espace pouvant accueillir leurs chaises, de ne plusutiliser le potager à l’usage exclusif des membres, de ne plus couper d’arbres et de démolirl’escalier construit dans la cour. [32] Les locataires témoignent à l’audience de pas avoir suivi les demandes du locateur dansses mises en demeure puisqu’elles étaient « impertinentes ». [33] En aucun temps, jusqu’au jour de l’audience dans le présent dossier, les locataires ne sesont amendés de quelque façon que ce soit dans leurs comportements. [37] Appliquant le droit aux faits relatés, le Régisseur conclut[23] :
LE DROIT [34] Les locataires doivent user des lieux en personnes prudentes et diligentes (
article 1855 C.c.Q. ). Ils ne doivent pas changer la forme ou la destination du bien loué (
article 1856 C.c.Q.). Ils sont tenus de ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires, à défaut de quoi ils sont responsables de réparer le préjudice subi et ils s’exposent à la résiliation du bail (
article 1860 C.c.Q.). Ils sont tenus, à la fin du bail, de remettre en état les lieux et d’enlever les constructions, ouvrages et plantations qu’ils ont faits ( articles 1890 , 1891 C.c.Q.). Le locateur peut demander la résiliation du bail sur preuve d’un préjudice sérieux (
article 1863 C.c.Q.). LA RÉSILIATION DU BAIL, LES ORDONNANCES ET LES DOMMAGES [35] Il est manifeste que les locataires n’ont rien compris ou plutôt n’ont rien voulu comprendre du fonctionnement d’une coopérative et qu’ils ne sont tout simplement pas faits pour y vivre puisqu’ils se considèrent et qu’ils agissent comme les propriétaires légitimes des lieux ayant tous les droits alors qu’ils ne sont que locataires. [36] L’accumulation des agissements et des manquements est importante. [37] Le préjudice sérieux subi est amplement démontré.
Il y a lieu de résilier le bail. [38] Une ordonnance enjoignant les locataires d’enlever l’armoire à outils construite, de remettre en état le terrain de l’immeuble et de remettre du gazon à l’endroit où les locataires ont fait le potager est justifiée. [39] Quant aux dommages punitifs, le locateur n’a pu établir de source légale spécifique pour cette
partie de sa demande. [40] Aucune preuve permettant d’établir un quantum quant aux dommages matériels subis n’a été faite. Le Tribunal ne peut donc même pas exercer sa discrétion dans ces circonstances. [41] L’exécution provisoire n’est pas accordée. [ 38 ] Les Locataires fondent leur demande d'autorisation d’appel sur des questions de droit qui essentiellement demandent une réappréciation de la preuve. En outre, leur argument reprend en grande
partie leur position sur la réunion des dossiers et sur le refus de la demande de remise, sujets déjà traités dans la présente décision. [ 39 ] Le seul fait que le Régisseur ordonne dans sa décision de décembre 2015 [24] de remettre du gazon où les Locataires ont fait le potager avant leur départ ne suffit pas à autoriser l'appel. [ 40 ] Le critère général pour accorder une permission d'appeler n'est pas de savoir si le premier décideur a commis une erreur de droit, mais bien si la question soumise en est d'une d'intérêt que la Cour du Québec devrait traiter [25] . [ 41 ] La décision contestée ne montre aucune erreur dominante et manifeste, ni une atteinte aux règles de justice naturelle.
Elle ne soulève pas, non plus, une question nouvelle ou controversée. [ 42 ] La demande pour permission d’en appeler ne soulève aucune question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande pour permission d’en appeler; [ 44 ] Sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Madame Denise Lallier Locataire-Requérante Monsieur Lucas Lallier Locataire-Requérant Me Bruno Riopel Pariseau, Cliche & Associés Procureur de la locatrice-Intimée Régie du logement (absente) Mise en cause Date d’audience : 1 er mars 2016
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