2019 QCCA 672, 2019 QCCA 672
Opinion
J.B. c. R. 2019 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006279-168; 500-10-006536-179 (460-01-022730-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. N o : 500-10-006279-168 APPELANT AVOCAT J... B... Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-006536-179 APPELANT AVOCAT J... B... Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-006279-168 En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2016 par l'honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, district de Bedford. 500-10-006536-179 En appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2017 par l'honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006279-168 : Culpabilité – Agression sexuelle. 500-10-006536-179 : Peine – Requête pour permission déférée. Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Pierre-Basile-Mignault.
AUDITION 10 h 09 Début de l’audience. Les dossiers 500-10-006279-168 et 500-10-006536-179 sont entendus conjointement. Argumentation de Me Hébert Lafontaine sur la culpabilité. 10 h 11 Échanges entre la Cour et Me Hébert Lafontaine. 10 h 47 Argumentation de Me Le Colleter sur la culpabilité. Me Le Colleter soumet une autorité additionnelle.
10 h 52 Échanges entre la Cour et Me Le Colleter.11 h 09 Réplique de Me Hébert Lafontaine.11 h 10 Suspension de l’audience.11 h 51 Reprise de l’audience. La Cour dispense les avocats de présenter leurs argumentations quant au dossierportant sur la peine.11 h 52 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Conformément à l’article 486.4 du Code criminel, une ordonnance de NON-PUBLICATION s’applique au présent dossier, interdisant ladiffusion de toute information pouvant établir l’identité de la victime. [1] L’appelant a été reconnu coupable d’une agression sexuelle qui aurait été commise durant la période des fêtes 2002-2003,essentiellement une pénétration digitale.
Il a toutefois été acquitté d’autres infractions impliquant trois autres plaignantes, l’une ne s’étantpas présentée au procès, les témoignages des deux autres n’ayant pas été retenus. [2] Sans se demander véritablement si la preuve de la défense, qu’elle ne croit pas, soulève néanmoins un doute raisonnable, lajuge de première instance dit croire la plaignante. La raison principale, sinon unique, pour laquelle elle retient son témoignage est,comme elle l’écrit, l’existence d’une preuve « indépendante et indiscutable » qui le « corrobore ».
Cette preuve consiste en une vidéoprise par l’appelant à l’insu de la plaignante, quelques années après les événements, alors qu’elle sort de la douche, en d’autres mots, unepreuve de conduite indigne. [3] Par ailleurs, la juge recherche dans la preuve de la défense une contradiction à l’égard de ce qu’elle appelle le complot alléguépar la défense entre les plaignantes et un autre témoin.
La thèse de la défense n’était pas si affirmative, mais c’est malheureusement souscet angle que la juge analyse la preuve, ce qui affecte son raisonnement. [4] Elle ne se prononce pas sur la portée et l’admissibilité de la preuve vidéo, démontrant une conduite indigne, pourtant d’unenature totalement différente de l’infraction reprochée et survenue bien après celle-ci. On comprend par ailleurs difficilement commentcette preuve pourrait « corroborer » le témoignage de la plaignante sur la perpétration de l’agression sexuelle, ni sur un autre élémentdéterminant.
La juge écrit à propos de cette vidéo pendant plus du tiers de son jugement (une centaine de paragraphes) et il est manifesteque cet élément de preuve a une importance dominante pour conclure à la crédibilité de la plaignante et pour établir la culpabilité. [5] Outre le fait que cette preuve ne pouvait servir ici à corroborer le témoignage de la plaignante, il faut ajouter qu’elle ne faitabsolument pas
partie de la trame narrative (comme le plaide l’intimé
e) et que l’usage qu’a pu en faire l’accusé ne la rend pas admissible(comme le plaide aussi l’intimée) : il n’avait pas d’autre choix que de tenter d’utiliser à son avantage cette preuve que la poursuite avaitdéposée dans le cadre de sa preuve. D’ailleurs, vu l’absence de débat préalable, l’accusé ne pouvait savoir, avant le jugement, commentla juge allait utiliser cette preuve.
On ne peut lui reprocher d’avoir voulu en tirer profit. [6] Comme la poursuite a ensuite utilisé abondamment cette preuve pour contre-interroger l’appelant, notamment sur l’intérêt qu’ilavait pour la plaignante et son corps, il ne pouvait faire autrement que de tenter de s’expliquer. [7] Sans en décider, cette preuve aurait peut-être pu être déposée lors du contre-interrogatoire de l’accusé ou encore en contre-preuve, mais, même si elle avait alors été jugée admissible, elle n’aurait pu qu’ébranler sa crédibilité et non rehausser de la sorte celle dela plaignante.
Soulignons que cette preuve, selon la juge, rehaussait également la crédibilité du témoin B.... [8] En somme, cette preuve a servi à établir la propension de l’appelant (son attirance sexuelle) et à rehausser la crédibilité decertains témoins, en plus de faire dévier le procès des questions véritablement en litige, un préjudice qui ne peut être nié. Il revenait à lapoursuivante de cerner la question soulevée par le litige à laquelle se rapportait la preuve de conduite indigne et elle ne l’a pas fait.
Lajuge non plus, alors que c’était pourtant son rôle. [9] Or, la juge ne pouvait utiliser cette preuve de conduite indigne comme elle l’a fait. Si la poursuite voulait présenter une tellepreuve, elle devait demander à la juge d’en déterminer l’admissibilité (puisqu’elle est présumée inadmissible (R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908), en évaluer la valeur probante par opposition au préjudice (R. c. B. (L.) (1997), (ON
CA) , 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.)), en trancher la pertinence et en circonscrire la portée. En l’espèce, l’utilisation de cette preuve était contraire aux règles établies par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel dans le dossier 500-10-006279-168; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le chef numéro 5; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-10-006536-179. FRANÇOIS DOYON, J .C.A. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J .C.A.
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