2020 QCCQ 9032, 2020 QCCQ 9032
Opinion
Protection de la jeunesse — 207603 2020 QCCQ 9032 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 200-51-000022-201 DATE : 23 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant et A Mère et B Mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT sur Demande en nomination d’un tuteur MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est actuellement âgée de 10 ans. Sa filiation paternelle n’est pas établie. [ 2 ] Le 18 octobre 2018, la soussignée rendait une ordonnance confiant l’enfant à ses grands-parents maternels, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, en raison des difficultés importantes de sa mère (mode de vie, toxicomanie, instabilité, santé mentale).
[ 3 ] Dans les faits, l’enfant réside auprès d’eux depuis l’âge de 5 ans. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en nomination d’un tuteu r conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] Elle demande de déférer la tutelle de l’enfant à madame C, grand-mère maternelle. [ 5 ] Cette dernière est présente à l’audience, accompagnée de monsieur D, grand-père maternel et consent aux conclusions de la demande. L’enfant, par la voie de sa procureure, y adhère également. La mère est absente à l’instruction. [ 6 ] La demande ne soulève donc aucun litige. [ 7 ] La preuve révèle que la mère n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant, le dernier contact physique entre elles ayant eu lieu en janvier 2018.
Actuellement, l’enfant ne désire pas la voir, ce que la mère respecte. [ 8 ] Il est, par ailleurs, difficile de dresser un portrait contemporain de la mère puisque l’intervenante sociale est sans nouvelles d’elle depuis novembre 2018. Les grands-parents informent toutefois la DPJ que la situation de leur fille est sensiblement la même que celle des dernières années. [ 9 ] De son côté, l’enfant continue de bien évoluer dans le milieu de ses grands-parents, auquel elle est très attachée : elle est pleinement enracinée auprès d’eux. La situation de l’enfant est stable.
Madame C témoigne de son engagement et de son désir de poursuivre son implication à long terme envers l’enfant. [ 10 ] Considérant l’impossibilité évidente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial maternel, le DPJ estime que « l’avenue de la tutelle demeure le projet de vie qui offrirait une plus grande normalité, ainsi qu’une stabilité des soins et de continuité des liens pour X. » [ 11 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 12 ] Ainsi, la preuve présentée convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande, l’enfant se retrouvant dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec . Considérant la situation de cette enfant, la tutelle apparaît la mesure la plus susceptible d’assurer son intérêt et le respect de ses droits. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 17 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public du Québec; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le DPJ Me Vanessa-Fortin-Dominguez, pour l'enfant Madame A ( absente) Madame C Date d’audience : 23 septembre 2020 /mr
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