2020 QCCQ 9283, 2020 QCCQ 9283
Opinion
Protection de la jeunesse — 206760 2020 QCCQ 9283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001539-104 615-41-002648-201 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...] Demanderesse et X, né le [...] 2010 Y, né le [...] 2015 Enfant intimé et A , domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère intimée et B , sans adresse connue Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), par l’entremise de madame Marie-Ève Blouin, présente une demande en protection pour les enfants X, né le [...] 2010 et Y, né le [...] 2015. [ 2 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle ne conteste pas la demande et admet l’essentiel des allégations contenues à celle-ci. Elle est également en accord avec les recommandations de la
partie demanderesse à l’exception de la mesure de supervision des contacts du père avec les enfants. Elle souhaite pouvoir les gérer elle-même afin de favoriser l’implication du père auprès de ses enfants. [ 3 ] Le père n’est pas présent à l’audience. Le 9 juillet 2020, le Tribunal avait refusé une demande de dispense de signification au père.
Malgré le report du dossier afin de tenter de lui signifier les procédures, aucune signification ou notification n’a été possible, de sorte qu’une nouvelle demande de dispense de signification en vertu de l’article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est présentée en début d’audition. [ 4 ] La preuve révèle que le père change souvent de lieu de domicile et qu’il est difficile à localiser. Il a toutefois été possible pour la demanderesse de s’entretenir avec lui et de le contacter via les médias électroniques. Le père offre peu de collaboration. Il refuse de se présenter au tribunal bien qu’il soit informé de la date et l’heure de l’audition. La demanderesse a appris qu’il était dans le secteur A le jour de l’audition.
Elle a de nouveau tenté de le convaincre de se présenter au tribunal, mais sans succès. [ 5 ] Il est également important de souligner que la demanderesse a offert une aide financière au père afin qu’il effectue un déplacement entre Ville A et Ville B afin qu’il soit présent à l’audience. [ 6 ] Le Tribunal, à la lumière de cette preuve et des tentatives infructueuses de signifier les procédures en raison des nombreux déplacements du père, dispense la demanderesse de signifier les procédures pour des motifs exceptionnels conformément à l’article 76 LPJ. [ 7 ] Le père n’offre aucune collaboration et malgré qu’il soit parfaitement informé de la date d’audition, refuse de se présenter à l’audience ou de fournir des informations permettant de lui signifier les procédures. [ 8 ] La demande en protection ayant déjà été remise pour permettre la signification de la procédure et assurer la présence du père, une nouvelle remise de la demande ne serait pas dans l’intérêt des enfants. [ 9 ] La seule question en litige est la suivante :
[ 9 ] La seule question en litige est la suivante : Le Tribunal doit-il laisser le soin à la mère de gérer les contacts entre le père et les enfants? [ 10 ] La mère admet les faits écrits [1] suivants : 2.1 Depuis plusieurs années, la relation conjugale des parents est empreinte de violence à laquelle les enfants sont exposés et ponctuée de séparations et de réunifications; 2.2 La mère se confie à l’enfant X relativement aux évènements de violence conjugale dont elle est victime, ce qu’elle ne fait plus selon elle.
Les enfants demeurent exposés aux états d’âme de la mère causés par la relation avec le père. 2.3 Quatre enfants, incluant celui faisant l’objet de la présente demande, sont issus de l’union entre la mère et le père.
Le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu dans la situation familiale durant plusieurs années et les deux aînées ont été adoptées; 2.4 Le père consomme du speed et de l’alcool depuis plusieurs années et il a déjà bénéficié de thérapies dans le passé; 2.5 La mère a également eu des problèmes de toxicomanie dans le passé, mais elle serait sobre actuellement; 2.6 Au cours de la nuit du 25 février 2020, d’importants conflits surviennent entre les parents, tenant les enfants éveillés toute la nuit; 2.7 Un premier conflit aurait éclaté entre les parents, alors que le père écoutait de la musique forte dans l’appartement et que les enfants tentaient de dormir; 2.8 Lors de l’une des altercations entre les parents, l’enfant X tente d’arrêter son père.
L’enfant affirme que le père aurait alors cessé de frapper la mère; 2.9 La mère verbalise que suite à un premier épisode de violence au cours de la nuit, elle est allée se coucher dans la chambre des enfants. Le père serait ensuite venu la réveiller et la chicane se serait poursuivie; 2.10 L’enfant X nomme que son père a étranglé sa mère.
Selon la mère, le père l’avait plutôt retenue par le cou ; 2.11 Au moment des évènements, le père était en sevrage ; 2.12 Le lendemain, soit le ou vers le 26 février 2020, la mère a demandé au père de quitter le domicile familial; 2.13 Le père a alors fracassé le téléphone de la mère sur sa voiture alors qu’elle se trouvait à l’intérieur ; 2.14 Le même jour, la garde des enfants est confiée à la mère en vertu d’une entente provisoire pour une période de 30 jours, laquelle a été prolongée le ou vers le 25 mars 2020, tel qu’il appert d’une copie de l’entente provisoire, déposée sous la pièce D-3; 2.15 La mère minimise la violence conjugale vécue, elle excuse les actes de violence de la part du père et elle reconnaît peu l’impact d’une telle violence chez ses enfants ; Ce qui n’est plus le cas selon la mère aujourd’hui ; 2.16 Le père ne collabore pas à la présente évaluation ; Il serait à Ville C actuellement, selon la mère ; (Reproduction exacte) [ 11 ] Ces admissions permettent de conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en regard des alinéas b)1 o iii, b)2 o et
c) de l’article 38 LPJ. [ 12 ] En effet, cette preuve révèle que les enfants sont exposés à la violence conjugale du père à l’égard de la mère. Il s’agit d’une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de la loi. [ 13 ] De plus, les problèmes de toxicomanie du père entraînent un risque sérieux de négligence et des attitudes parentales non appropriées au plan éducatif. [ 14 ] La demanderesse, dans son rapport sur la situation sociale des enfants, émet des recommandations dans le but de mettre fin à la situation de compromission.
La mère acquiesce à ces mesures à l’exception des contacts avec le père qu’elle souhaite gérer elle-même. [ 15 ] Les mesures recommandées sont les suivantes : − Que les enfants soient confiés à leur mère; − Que le père bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et qu’il suive les recommandations, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; − Que le père débute et complète un suivi afin d’y travailler sa problématique de violence; − Que la mère collabore activement au suivi social et applique les conseils et moyens suggérés par l’intervenant délégué du DPJ; − Que la mère poursuive son suivi personnel; − Que les professionnels dispensant des services à la famille soient autorisés à transmettre au DPJ l’information relative à l’assiduité, la collaboration, l’atteinte des objectifs et leurs recommandations;
− Qu’aide, conseils et assistance soient offerts à la mère et aux enfants pour une période de 12 mois ainsi qu’au père s’il en fait la demande; [ 16 ] Le Tribunal, après avoir entendu la preuve et tenant compte du rapport sur la situation sociale des enfants, conclut que les mesures recommandées et acceptées par la mère sont de nature à mettre fin à la compromission.
Il va sans dire que les enfants sont placés avec leur mère à l’exclusion du père afin d’assurer la protection des enfants. [ 17 ] En ce qui concerne les accès du père aux enfants, la demanderesse demande qu’ils soient supervisés par quelqu’un d’autre que la mère en raison de la violence conjugale dont elle a été victime et de sa difficulté à protéger les enfants dans ce contexte. [ 18 ] La mère, pour sa part, craint que la supervision des contacts par un intervenant freine la possibilité de contact entre le père et les enfants, le père refusant toute collaboration avec l’intervenante.
Elle s’inquiète particulièrement pour l’enfant Y qui s’ennuie beaucoup de son père et pleure souvent pour le voir. [ 19 ] L’enfant X est très affecté par la violence conjugale dont il a été témoin et vit beaucoup de colère à l’égard de son père.
Ce dernier a également tenu des propos très inappropriés à l’endroit de X, remettant en question sa paternité en ce qui le concerne, et ce, à plus d’une reprise. [ 20 ] Le Tribunal, après avoir entendu la preuve sur cette question ne croit pas qu’il soit judicieux de laisser la gestion et la supervision des contacts à la mère. [ 21 ] La dynamique de violence conjugale du père à l’égard de la mère est une problématique récurrente qui perdure depuis plusieurs années. La mère minimise la violence vécue et l’impact de celle-ci sur ses enfants.
Cette dynamique laisse croire à une certaine dépendance affective de la part de la mère. [ 22 ] La situation conjugale des parents demeure incertaine et le risque de réunification du couple est toujours présent. L’absence de collaboration du père avec les services risquerait de replacer les enfants dans la même situation qui prévalait au moment de l’intervention du DPJ à savoir d’être de nouveau exposés à la violence conjugale. [ 23 ] La demanderesse croit qu’il serait possible d’envisager d’impliquer la famille élargie afin de superviser et favoriser les contacts du père avec les enfants.
Cette situation devra être évaluée et une demande de collaboration pourrait être envisagée avec les services de protection de la jeunesse A (Ville A). [ 24 ] De plus, la situation des enfants est distincte et devra faire l’objet d’une évaluation individuelle avant la reprise des contacts avec le père. L’enfant Y réclame son père et exprime de la tristesse d’être privé de contact avec lui. De son côté, l’enfant X vit les choses très différemment et craint d’être de nouveau exposé à la violence conjugale.
Il ressent de la colère découlant du comportement et de l’attitude de son père. [ 25 ] L’intérêt des enfants requiert une appréciation de la situation de chacun d’eux au moment de la reprise des contacts avec leur père. [ 26 ] En conclusion, la reprise des contacts entre les enfants et leur père demande un minimum de collaboration de la part de ce dernier et doit également respecter le rythme et l’intérêt des enfants. [ 27 ] Enfin, les contacts doivent avoir lieu dans un cadre sécuritaire que le milieu de la mère, sous sa supervision, n’est pas en mesure d’assurer pour les motifs précédemment énoncés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE les demandes ; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, né le [...] 2010 et Y, né le [...] 2015 sont compromis en vertu des alinéas 38b) 1° (iii), b)2° et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE les enfants à la mère ; [ 31 ] RECOMMANDE que le père bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et qu’il suive les recommandations, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service ; [ 32 ] RECOMMANDE que le père débute et complète un suivi afin d’y travailler sa problématique de violence ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne si requise ; [ 34 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social et applique les conseils et moyens suggérés par l’intervenant délégué du directeur de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi personnel ; [ 36 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels dispensant des services à la famille soient autorisés à transmettre l’information relative à l’assiduité, la collaboration, l’atteinte des objectifs et leurs recommandations à l’intervenant délégué du directeur de la protection de la jeunesse ;
[ 37 ] ORDONNE qu’une évaluation du milieu élargi puisse être effectuée afin de favoriser la reprise des contacts entre le père et les enfants ; [ 38 ] RECOMMANDE qu’une demande de collaboration soit effectuée auprès du service du directeur de la protection de la jeunesse A ; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient offerts à la mère et aux enfants pour une période de 12 mois ainsi qu’au père s’il en fait la demande ; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville B le 28 septembre 2020 __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Agnès Sabourin-Zaccardelli Pour la demanderesse Me Claude Cossette Pour les enfants intimés Me Pierre-Luc Simard Pour la mère intimée Date d’audience : 3 septembre 2020
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