2011 QCCQ 8056, 2011 QCCQ 8056
Opinion
Protection de la jeunesse — 112092 2011 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000518-119 DATE : 10 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la personne de la jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], Ville A, district A, […] Requérant -et- X, résidant au […] Ville A, […] Adolescent-Intimé -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] Ville B, district B, […] Mère -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] Ville A, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 & 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête afin de déclarer comme compromis la sécurité et le développement de X, né le […] 1996 en raison des troubles sérieux de comportement qu'il manifeste. [ 2 ] L'adolescent est présent et représenté par son avocat. Le père est également présenté et a choisi de ne pas être assisté d'un avocat. Quant à la mère, elle est ni présente ni représentée bien que la procédure lui a été dûment signifiée.
LES FAITS [ 3 ] Des témoignages entendus, des admissions formulées par les parties et des documents déposés en preuve, le Tribunal a la preuve prépondérante des faits qui suivent. [ 4 ] La situation de l'adolescent est connue du directeur de la protection de la jeunesse depuis 2009, à la suite d'un premier signalement en 2009 pour troubles comportementaux. À cette époque, le directeur de la protection de la jeunesse réfère la situation au CSSS A pour une prise en charge psychosociale.
Dans le cadre de ce suivi, l'adolescent fait l'objet de deux différents placements en famille d'accueil et un en centre de réadaptation. [ 5 ] Par la suite, le directeur de la protection de la jeunesse est de nouveau saisi de la situation de l'adolescent. En juillet 2010, les parties signent une entente sur les mesures volontaires toujours en lien avec les troubles sérieux de comportement de l'adolescent. C'est alors qu'il est confié en centre de réadaptation pour une période de six mois. X réintègre le milieu familial paternel en décembre 2010.
Environ deux mois après le retour de X chez son père, le climat familial se dégrade de façon importante. [ 6 ] L'adolescent consomme des stupéfiants sur une base quotidienne, soit du cannabis et à l'occasion des psychotropes. De toute évidence, X a développé une dépendance certaine aux stupéfiants. Cette consommation a des répercussions sur plusieurs aspects de sa vie. Sur le plan scolaire, l'adolescent ne fréquente presque plus l'école. Soit qu'il s'y présente sous l'effet de stupéfiants ou qu'il s'en absente pour aller en consommer. Sur le plan familial, la relation père-fils est on ne peut plus difficile.
Dénigrement et agressivité sont monnaie courante de la part du père qui se dit dépassé par les agissements de son fils. Le père semble étranger à la fréquentation scolaire et à l'emploi du temps de son fils. [ 7 ] En ce qui concerne la mère, elle est complètement absente de la vie de son fils. Les parents se séparent alors que X a deux ans. À un certain moment, la mère accueille son fils chez elle en [dans la région A]. L'objectif étant d'habiter avec lui à long terme. Elle se ravise après deux jours. Elle le retourne chez son père en précisant qu'en ce qui la concerne, X n'est plus son fils.
[ 8 ] Le 24 mars 2011, Grimard J. ordonne l'hébergement provisoire obligatoire de l'adolescent en centre de réadaptation. Quelques jours plus tard, ce dernier se barricade dans sa chambre et tient des propos suicidaires. Des agents d'intervention doivent alors recourir à la contention afin de le protéger contre lui-même. Depuis, la relation père-fils demeure tendue. Actuellement, X verbalise un malaise et un refus de s'investir davantage dans sa relation avec son père. [ 9 ] Le témoignage du père démontre qu'il considère X comme le seul responsable de ses difficultés.
Ceci rend le père inapte à comprendre son fils et lui venir en aide dans son cheminement. [ 10 ] Devant ces faits, le Tribunal estime qu'il est prouvé de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis au motif qu'il présente des troubles de comportement sérieux. MESURES APPLICABLES [ 11 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer les mesures susceptibles d'enrayer l'état de compromission.
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de 15 mois. L'adolescent exprime son désaccord en ce qu'il croit qu'un placement de huit mois est suffisant. Le père est d'accord avec la mesure proposée par le requérant.
Toutefois, la réaction spontanée du père, qui souhaite le placement de son fils pour son bien-être à lui, contraste grandement avec l'objectif poursuivi par la Loi qui vise l'intérêt de l'enfant et de ses besoins. [ 12 ] Au soutien de sa position, le requérant estime qu'un placement de 15 mois est un minimum afin de traiter les problématiques sous-jacentes à l'état de compromission.
De plus, le requérant estime que cette période permettra à X de terminer sa prochaine année scolaire au centre de réadaptation, évitant ainsi son transfert dans un autre établissement scolaire. [ 13 ] Le Tribunal a pris connaissance de l'étude sur la situation sociale qui souligne avec justesse les grandes limites du développement affectif de l'adolescent. X souffre de l'abandon de sa mère, ce qui lui occasionne des difficultés d'attachement et relationnelles. Parallèlement, il souffre de la dureté du discours du père à son égard. Il est urgent que le père analyse sa façon de faire et qu'il la modifie au besoin.
Au plan émotif, il doit s'interroger sur les besoins de son fils autant que sur les siens, sinon plus. Le Tribunal est d'avis que l'attitude du père à l'endroit de son fils doit être révisée, car les difficultés de l'adolescent proviennent en
partie des lacunes parentales. Pour l'atteinte de cet objectif, le père doit bénéficier de l'aide du directeur de la protection de la jeunesse. Une fois cette aide offerte, il lui appartient de décider s'il veut s'investir auprès de son fils. Le Tribunal reconnaît que l'absence de la mère est aussi la source des difficultés de l'adolescent. Cependant, sa position à l'égard de son fils est claire, même si elle n'est pas sans effet sur le développement de l'adolescent.
Il importe toutefois de regarder vers l'avenir et de mobiliser les ressources et les personnes disposées à s'investir, ce qui semble exclure la participation de la mère. [ 14 ] En ce qui concerne X, un test de dépistage révèle, sans grande surprise, qu'il éprouve un problème réel de toxicomanie. Il apparaît clairement aux yeux du Tribunal que l'adolescent consomme pour atténuer sa détresse causée par le rejet de ses parents.
À cet égard, l'adolescent doit bénéficier d'un suivi en toxicomanie ainsi que d'un suivi psychologique afin de discuter des émotions qui le font souffrir et qui l'amènent à consommer des stupéfiants comme il le fait. Le Tribunal souhaite que l'adolescent accepte l'aide proposée. [ 15 ] Quant à l'évaluation de la durée requise de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation, le Tribunal considère que la durée du placement proposée de 15 mois est trop longue.
Certes, les défis à relever sont importants, mais un placement de 10 mois permettra un arrêt des comportements qui compromettent la sécurité et le développement de l'adolescent. D'autre part, sa durée permettra à X de contrôler sa consommation abusive de drogue et d'identifier les raisons de son mal-être. De plus, cette période fournira le temps nécessaire à X et à son père d'évaluer les possibilités de réconciliation et d'examiner la volonté réelle du père d'adopter une attitude plus compréhensive à l'égard de son fils.
Si ces dernières mises au point ne peuvent se réaliser à l'intérieur d'un délai de 10 mois, le Tribunal est d'avis qu'une plus longue période pourrait également être insuffisante tout en comportant des inconvénients additionnels pour l'adolescent. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 1996, comme étant compromis en vertu de l'article 38f) L.P.J.; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une durée de 10 mois; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de 18 mois; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent complète un suivi en toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Pierre Grygiel Procureur pour la D.P.J. M e Nathalie Samson Aide juridique A Procureure pour l'adolescent Date d’audience : 12 avril 2011
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