2020 QCCQ 8126, 2020 QCCQ 8126
Opinion
Protection de la jeunesse — 202191 2020 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002395-205 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2005 Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La problématique de toxicomanie de l’adolescent, âgé de 15 ans, occasionne de nombreux conflits dans le milieu familial ainsi qu’une suspension du milieu scolaire. [ 2 ] À la suite de son hospitalisation reliée à une surdose, la mère se déclare dépassée et demande un hébergement en centre de réadaptation.
Considérant le peu de contacts en milieu familial ainsi que le manque de confiance de la mère envers l’adolescent, la situation demeure toujours aussi fragile. [ 3 ] La directrice recommande la poursuite de l’hébergement actuel jusqu’au 11 septembre prochain et par la suite, un retour auprès de la mère, jusqu’au 12 mai 2021. [ 4 ] La mère et l’adolescent admettent la problématique de toxicomanie et consentent aux mesures que propose la directrice. ANALYSE [ 5 ] Au début de l’été 2019, l’adolescent débute une consommation de cannabis et de diverses autres substances.
Il prend du cannabis à raison de deux fois par semaine. À la rentrée scolaire, il diminue sa consommation. Le 23 janvier 2020, à la suite d’une surdose de Xanax, il fait l’objet d’une hospitalisation. Il s’est procuré cette substance sur le marché noir, à la suite d’une recommandation de ses amis. [ 6 ] Lors de son hospitalisation, il a en sa possession un couteau qu’il utilise pour son travail dans une usine d’abattage. Cela inquiète la mère. [ 7 ] Depuis janvier, il fait l’objet d’une suspension du milieu scolaire. Il considère qu’il s’agit d’un malentendu.
Au cours de cette période, la mère se sent dépassée, demande l’hébergement de l’adolescent puisqu’elle ne se sent plus en sécurité. Selon elle, il consomme du cannabis tous les jours. Ce qu’il nie. Elle considère qu’il banalise et minimise sa consommation. [ 8 ] Depuis son arrivée au centre, il suit bien la programmation. Il est influençable et immature. Il fugue et consomme des stupéfiants à deux reprises. Il vit avec un diagnostic de TDAH et un trouble de l’opposition. Il poursuit son suivi avec son pédopsychiatre. [ 9 ] Lors d’un récent contact, il demande à sa mère l’autorisation de consommer du cannabis.
Elle refuse. Il poursuit son suivi en toxicomanie, mais verbalise clairement son intention de ne pas cesser sa consommation. La mère vit mal avec cette décision.
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Malgré tout, il ne présente pas de structure de personnalité délinquante. Il met son énergie à s’affirmer par opposition en contrant les règles. Il rejette régulièrement le blâme sur autrui. Selon son éducatrice, il demeure perméable aux influences et son comportement immature nécessite plusieurs interventions. Il utilise régulièrement la fuite, comme en témoignent ses deux épisodes de fugues et de consommation depuis son placement. [ 11 ] Le père de l’adolescent n’est pas reconnu légalement. Toutefois, ils se connaissent et entretiennent des contacts téléphoniques.
Il ne s’implique pas significativement dans la vie de l’adolescent. [ 12 ] La mère a des attentes assez claires envers l’adolescent. Elle n’accepte pas sa décision de consommer et considère qu’il fait de mauvais choix au niveau de ses relations sociales. L’adolescent en est bien conscient, même s’il ne partage pas ses inquiétudes. [ 13 ] La mère s’ennuie de l’adolescent. Par contre, elle ne souhaite pas qu’il revienne à la maison immédiatement, puisqu’elle considère qu’il a encore du travail à faire.
La fréquentation scolaire demeure un aspect très important pour elle. [ 14 ] Les prochains mois démontreront si la mère et l’adolescent sont en mesure de faire certains compromis. Comme le propose la directrice, les services d’un éducateur en réadaptation externe s’avèrent nécessaires pour les accompagner dans la mise en place d’un cadre fonctionnel à la maison. [ 15 ] Le retour au domicile de la mère pourra être envisagé d’ici la rentrée scolaire, si la situation s’améliore.
Les services de l’éducateur seront déployés en amont lors des sorties prolongées pour travailler l’encadrement. [ 16 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en vertu de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 12 mai 2021 , aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, jusqu'au 11 septembre 2020; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se fassent selon entente entre les parties et en tenant compte de l'intérêt de l'adolescent; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère à partir du 12 septembre 2020; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère reçoivent les services d'un éducateur en réadaptation externe jusqu'à ce que jugé nécessaire; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi en toxicomanie et son suivi avec son pédopsychiatre, jusqu'à ce que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent et sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent et sa mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse Me Émilie Lacroix Avocate de l’adolescent Date d’audience : 12 mai 2020
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