2010 QCCQ 12102, 2010 QCCQ 12102
Opinion
Gauthier c. Ménard 2010 QCCQ 12102 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025615-098 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN GAUTHIER Demandeur c.
JOSÉE MÉNARD Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 920,67 $ pour solde dû suite aux travaux d'aménagement paysager qu'il a exécutés au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La preuve a démontré que, le 20 avril 2008, un contrat a été signé entre les parties pour l'exécution desdits travaux. [ 3 ] Le demandeur a exécuté les travaux et, à la fin du mois de septembre 2008, la défenderesse lui devait un solde de 4 920,67 $, qu'elle refuse de payer. [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation du demandeur en soutenant qu'une
partie des travaux ont été mal exécutés et qu'elle a droit de conserver le solde dû à
titre de réparation. [ 5 ] La défenderesse explique qu'une grande
partie des cèdres qui ont été installés sont morts ou à remplacer. [ 6 ] Elle ajoute que l'installation des « pas chinois » est incomplète et qu'il manque effectivement seize pas pour compléter le sentier. [ 7 ] Elle déclare qu'elle doit refaire la correction des pentes autour de la maison et installer un ensemble pour empêcher l'infiltration d'eau. [ 8 ] De plus, elle doit rebrancher la gouttière dont l'installation n'a pas été complétée. [ 9 ] La défenderesse a effectivement démontré qu'il y a 48 cèdres qui sont morts ou en mauvais état, et elle a droit à une compensation à cet effet, en réduction du compte réclamé. [ 10 ] La preuve permet de fixer la valeur des 48 cèdres à 15 $ l'unité, taxes incluses, soit 720 $, auquel montant il faut ajouter le coût de la pose, soit 360 $ équivalant à la moitié du prix, pour un grand total de 1 080 $ . [ 11 ] La défenderesse a raison de se plaindre que le demandeur a omis d'installer seize « pas chinois » sur le terrain, d'une valeur de 25 $ l'unité, installation incluse, pour un total de 400 $ . [ 12 ] La défenderesse a raison également de se plaindre du défaut de branchement de la gouttière à un drain existant, et une somme de 50 $ lui est accordée pour corriger cette situation. [ 13 ] Tous ces montants totalisent la somme de 1 530 $ , que la défenderesse a droit de déduire du compte présenté par le demandeur qui a mal exécuté cette
partie du contrat. [ 14 ] En ce qui concerne la correction de la pente autour de la maison, la preuve ne permet pas de conclure que le demandeur n'a pas respecté ses obligations. [ 15 ] Le demandeur a donc droit au paiement du solde dû, soit 4 920,67 $, moins le montant prouvé des travaux mal exécutés, 1 530 $, laissant une balance due de 3 390,67 $ que la défenderesse doit payer au demandeur en vertu du contrat intervenu entre les parties. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 390,67 $ , avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification de la demande, plus les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2010
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