2013 QCCQ 7153, 2013 QCCQ 7153
Opinion
Financière agricole du Québec c. Moreau 2013 QCCQ 7153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010670-132 DATE : 22 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC , société constituée en vertu de la
Loi sur la Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1), ayant son siège social au 1400, boulevard de la Rive-Sud, Saint-Romuald, district de Québec, province de Québec, G6W 8K7 Demanderesse c. SAMUEL MOREAU , domicilié et résidant au […], Coaticook, province de Québec, district judiciaire de Saint-François, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir examiné les procédures et les pièces P-1 à P-14 inclusivement; [ 2 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse une somme de 4 801,67 $ avec intérêts et frais judiciaires; [ 3 ] ATTENDU l'affidavit détaillé de M me Lise Caron, comptable agréée chez la
partie demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 4 ] VU l'inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître de la
partie défenderesse ayant reçu par huissier le 14 février 2013 la signification de la requête introductive d'instance; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations de sa requête introductive d'instance pour une somme de 4 801,67 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai imparti par la loi suite à la réception de la requête introductive d'instance; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de ses demandes; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT UN DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (4 801,67 $) plus l'intérêt légal depuis le 15 mai 2012, ainsi que les dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Matthieu Brassard Émond & Associés Procureur de la demanderesse Samuel Moreau (absent) Défendeur Date d’audience : 16 avril 2013
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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