2016 QCCQ 9511, 2016 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 164010 2016 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000654-145 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […], à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête demandant au Tribunal de déclarer comme étant toujours compromis la sécurité et le développement de X, née le […] 2011. [ 2 ] L'enfant est absente, mais représentée par avocat.
La mère est présente et non représentée. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal qu'il y a absence de contestation et déposent en conséquence un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l'enfant. [ 4 ] Le projet d'entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l'audience. [ 5 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis.
Le projet d'entente fait état des faits au soutien de cette admission : 2.1 Conformément au dernier jugement, l’enfant est revenue vivre auprès de sa mère en juillet dernier; 2.2 L’enfant présente toujours un important trouble du langage en raison duquel elle reçoit des services intensifs du [Centre A]; 2.3 Présentement, il est question qu’une médication soit prescrite à l’enfant en raison d’un TDAH; 2.4 Depuis septembre dernier, l’enfant fréquente régulièrement la pré-maternelle pour les enfants de quatre (4) ans; 2.5 Bien que la mère ait pris conscience de l’importance pour elle de participer aux suivis qui sont offerts à l’enfant, elle a encore de la difficulté à être constante; 2.6 Cependant, la mère accepte facilement l’aide et l’encouragement des intervenants autour d’elle; 2.7 La mère vit avec le même conjoint depuis plus d’un (1) an et attend un enfant pour le mois de juin 2016; 2.8 La mère souhaite continuer à travailler de façon à aider l’enfant à mieux se développer;
2.9 La mère affirme clairement vouloir continuer de recevoir de l’aide pour y arriver. [ 6 ] Les mesures proposées au projet d'entente sont les suivantes : 3.1 Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; 3.2 Que les parents participent activement à l’application des présentes mesures; 3.3 Qu’une personne qui travail pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 3.4 Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi en réadaptation pour son trouble de langage avec son pédiatre concernant son possible TDAH; 3.5 Recommande à la mère d’avoir un suivi psychologique ou thérapeutique, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par l’intervenant dispensant le service; 3.6 Que l’échange d’informations nécessaires à enrayer la compromission entre les divers intervenants au dossier soit autorisé; 3.7 Le tout pour une période d’une année. [ 7 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission dans le respect des droits de l'enfant, en plus d'être dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente signé par les parties le 20 janvier 2016; [ 9 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ce projet d'entente; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Sébastien Lebel Procureur pour l'enfant-intimée Date d’audience : 20 janvier 2016
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