2015 QCCA 1524, 2015 QCCA 1524
Opinion
Boussebha c. R. 2015 QCCA 1524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005470-131 (500-01-076036-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCATS TAREK BOUSSEBHA M e benoît demchuck M e sara boutin (Bourgon Corbeil, Avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 14 juin 2013 par l'honorable Geneviève Gratton de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – introduction par effraction Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 09 Plaidoirie de Me Demchuck 12 h 27 Plaidoirie de Me Jarry 12 h 35 Suspension de la séance 12 h 37 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3. 12 h 39 Levée de la séance Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 14 juin 2013, au terme d’un procès tenu le même jour, l’appelant a été déclaré coupable de s’être introduit par effraction en un endroit et d’y avoir commis un acte criminel, en l’occurrence une voie de fait sur la personne de son ex-conjointe, Mme Mélanie Tapp (al. 348(1)
b) et
d) du Code criminel ) [1] . [ 2 ] Les faits sont simples. L’infraction est commise alors que l’appelant tente de pénétrer dans la maison de Mme Tapp en poussant la porte entrouverte à répétition contre le pied de celle-ci, jusqu’à ce que son ex-conjointe cède et le laisse entrer. [ 3 ] L’appel ne soulève en définitive qu’une question : la juge de première instance a-t-elle erré en déclarant l’appelant coupable de l’infraction décrite aux aliénas 348(1)
b) et
d) C.cr . , vu les circonstances de l’événement? [ 4 ] Dans son jugement prononcé oralement séance tenante, la juge s’exprime ainsi : […] et que c’est à force que vous poussiez sur la porte et que vous insistiez qu’elle a cru bon d’abandonner. D’une part parce que ça lui faisait mal, puis parce que la tension montait et c’est bien malgré elle qu’elle vous a laissé entrer, parce que un (1) vous n’habitiez plus là, vous aviez pas le droit sans son autorisation d’y entrer. C’était clair qu’elle ne vous voulait pas à l’intérieur de la maison, elle a obstrué votre entrée. Donc, vous êtes rentré chez elle sans droit et le fait de pousser à multiples reprises sur une
partie de son corps, qui
est son pied, qui est mis pour obstruer, ça constitue des voies de fait. [ 5 ] L’appelant soutient que l’infraction visée par l’ alinéa 348(1)
b) C.cr . exige la preuve d’une introduction par effraction et d’un acte criminel commis une fois à l’intérieur de l’endroit en question, ce qui ne serait pas le cas ici. Il a poussé la porte contre le pied de Mme Tapp afin d’entrer chez elle et non après être entré dans la maison. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas cette interprétation de l’ alinéa 348(1)
b) C.cr . , mais plaide que les articles 321 C.cr. « effraction » et 350 C.cr. « introduction » répondent à l’argument de l’appelant. Il y a « introduction » dès qu’une
partie du corps de l’intrus se trouve à l’intérieur de l’endroit « qui fait l’objet de l’introduction », ce qui serait le cas de l’appelant lorsque celui-ci pousse à répétition la porte que Mme Tapp tenait jusque-là entrouverte. Les voies de fait auraient donc été commises à la suite de l’introduction par effraction. [ 7 ] À
titre subsidiaire, le ministère public plaide que si la Cour venait à la conclusion que l’appelant n’a pas commis l’infraction décrite à l’ al. 348(1)
b) C.cr . , elle devrait à tout le moins le déclarer coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait mentionné dans le chef d’accusation, en application de l’ al. 662(1) C.cr. [ 8 ] Nous sommes unanimement d’avis que le juge de première instance n’a pas erré dans son interprétation des alinéas 348(1)
b) et
d) C.cr . , à la lumière des précisions apportées à l’
article 321 et au paragr. 350(
a) C.cr. , et dans son application de ces textes aux faits de l’espèce. [ 9 ] L’introduction par effraction en un endroit est un crime lorsqu’elle s’accompagne de l’intention d’y commettre un acte criminel ( al. 348(1)
a) C.cr . ) ou lorsque l’intrus y commet un acte criminel (al. 348(1)
b) C.cr. ) [2] . [ 10 ] En l’espèce, l’appelant s’est introduit dans le domicile de Mme Tapp dès qu’une
partie de son corps (un bras, une main, un genou… peu importe) a franchi le seuil d’entrée pour s’appuyer contre la porte tenue entrouverte et en forcer l’ouverture complète. Aux termes de l’ al. 350 (
a) C.cr . , il n’était pas nécessaire qu’il parvienne à pénétrer complètement à l’intérieur du domicile de Mme Tapp pour qu’il y ait introduction par effraction. [ 11 ] Les voies de fait résultant du contact entre la porte poussée par l’appelant et le pied de Mme Tapp ont donc été commises à la suite de l’introduction par effraction, comme l’exige l’ alinéa 348(1)
b) C.cr . [ 12 ] Le jugement dont appel est donc bien fondé et il n’y a pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e benoît demchuck M e sara boutin (Bourgon Corbeil, Avocats ) Pour l' appelant Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Pour l'intimée
Date d'audience: 15 septembre 2015
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