2012 QCCQ 5765, 2012 QCCQ 5765
Opinion
Lambur c. Cap Reit (Domaine Choisy) 2012 QCCQ 5765 COUR DU QUEBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Chambre civile No: 500-32-117351-090 DATE: January 5, 2012 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA LAMBUR JOSE HERRERA [...], Montréal, Qc., [...]
Partie demanderesse v. CAP REIT, Domaine Choisy 6965 Choisy, suite 117, Saint-Léonard, Qc., H1T 2J6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La preuve: [ 1 ] Mme Lambur et M. Herrera ont été embauchés comme concierges, à temps partiel, dans un complexe immobilier, soit le Domaine Choisy , le 1 er juillet 2000. Cap Reit a mis fin à leur emploi, le 31 octobre 2007, lors d'une réorganisation administrative. [ 2 ] Les demandeurs avaient loué un logement dans l'un des immeubles appartenant à Cap Reit et ils y sont demeurés jusqu'au 30 avril 2009. Selon Mme Lambur et M.
Herrera, Cap Reit a augmenté le loyer, les obligeant à intenter des procédures devant la Régie du logement. Ils se plaignent que certaines réparations n’ont pas été faites dans leur logement et que Cap Reit leur a transmis des comptes d'électricité alors que le coût du loyer comprenait l'électricité. Ne pouvant plus supporter ces problèmes, ils ont décidé de déménager, résiliant ainsi le bail. [ 3 ] Mme Lambur et M. Herrera ont reçu leur paie de vacances ainsi que le paiement des jours fériés pour l'année 2007. En plus, Mme Lambur a reçu un préavis de congé de deux semaines et M.
Herrera de quatre semaines. [ 4 ] Mme Lambur et M. Herrera réclament le paiement des jours fériés pour les deux années précédant 2007 ainsi qu’un délai de congé de dix semaines chacun. Ils réclament également chacun 2 500 $ pour des dommages moraux, invoquant la manière cavalière avec laquelle ils ont été traités pour les obliger à résilier leur bail. [ 5 ] Cap Reit prétend que Mme Lambur et M. Herrera ont déjà reçu toutes les sommes qui leur étaient dues. La défenderesse invoque la prescription relativement à la balance réclamée et soumet que les dommages intérêts relèvent d'autres tribunaux.
Analyse:
a) Le délai de congé: [ 6 ] L'arrêt de principe est celui de Standard Broadcasting Corporation Ltd . c.
Stewart [1] où la Cour explique la raison pour laquelle un employeur doit fournir un préavis raisonnable : « Le délai congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l'employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne pour le poste devenu vacant, et pour l'employé de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique… » [ 7 ] Bien que le but premier du préavis raisonnable soit de donner, à l'employé congédié, un délai suffisant pour se retrouver un emploi, cela ne signifie pas pour autant qu'un délai raisonnable équivaut à la période effectivement consacrée à la recherche d'un emploi. [2] [ 8 ] En vertu de l'
article 2091 C.c.Q. , le délai de congé doit être raisonnable. La Cour d'appel, dans la cause bien connue de Colombia Builders Suppliers Co . c.
Bartlett [3] , a avancé des facteurs de base qui devraient être retenus: « …je ne crois pas qu'il soit hors d'ordre pour les tribunaux …de considérer les circonstances de l'engagement, la nature et l'importance du travail, le fait que l'employé a quitté un emploi certain et rémunérateur, l'intention des parties, la difficulté pour l'une ou l'autre des parties de trouver soit un remplaçant satisfaisant, soit une autre position d'égale importance et, au regard de ces considérations, de fixer pour l'avis de congé un délai raisonnable. » [ 9 ] Les facteurs suivants demeurent importants et sont considérés par les Tribunaux lors de la détermination d'une indemnité raisonnable: la nature de l'emploi, l'importance du poste, le nombre d'années de service et l'expérience de l'employé, l'âge de l'employé, les circonstances de l'engagement et la difficulté, pour le salarié, de se replacer sur le marché de l'emploi [4] .
Ce qui constitue un délai de congé raisonnable est une question de fait qui varie selon les circonstances de chaque cas [5] . [ 10 ] En l'espèce, le Tribunal retient les faits suivants : les demandeurs ont travaillé à
titre de concierges, pour la défenderesse, pendant sept ans. Ils n’occupaient pas un poste de direction et le couple n'est pas âgé. Ils ont trouvé un autre emploi, bien que cette démarche ait pris du temps. [ 11 ] À la lumière de ces faits, le Tribunal considère que M. Herrera a droit à un préavis de quatre semaines supplémentaires et Mme Lambur à deux semaines supplémentaires. L'indemnité tenant lieu de préavis s'élève donc à 1 870,27 $ pour M. Herrera et à 268,82 $ pour Mme Lambur.
b) Les jours fériés: [ 12 ] M. Herrera a reçu 543,27 $ en 2008 pour les jours fériés de sa dernière année de travail. En vertu de la
Loi sur les normes du travail [6] , toute réclamation se prescrit par une année et c'est ainsi qu'il ne pouvait réclamer que pour sa dernière année de travail. Par contre, il a le droit de bénéficier des jours fériés payés et peut demander la balance en vertu du Code civil du Québec où le délai pour intenter une action est de trois ans. [ 13 ] M. Herrera réclame le paiement des jours féries pour 2006 et 2007.
Il a reçu le paiement des jours fériés en 2008 mais il s'agissait du paiement des jours fériés pour la dernière année de service (soit d'octobre 2006 à octobre 2007). [ 14 ] Il a intenté son action, le 5 juin 2009. Il ne peut réclamer que pour la période écoulée depuis le 5 juin 2006. Ayant été payé pour la période subséquente à octobre 2006, il ne peut alors être payé que pour la période comprise entre juin 2006 et octobre 2006, soit le tiers d'une année, ce qui équivaut à 181,09 $. [ 15 ] Quant à Mme Lambur, elle a reçu la somme de 112,15 $ comme paiement pour ses jours fériés.
Appliquant le même raisonnement que pour M. Herrera, elle aura droit à 65,31 $.
c) Dommages moraux: [ 16 ] Les demandeurs réclament chacun la somme de 2 500 $ à
titre de dommages moraux. De tels dommages additionnels ne sont accordés qu'en cas d'abus de droit. Les auteurs Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi dans leur ouvrage, Le droit de l'emploi au Québec [7] , expliquent l'octroi de tels dommages, comme suit : « En plus de l'indemnité tenant lieu de délai-congé et des divers avantages, les tribunaux accordent parfois des dommages moraux fondés sur la théorie de l'abus de droit ( art. 2092 C.c.Q. ). Précisons cependant que la jurisprudence reconnaît que tout congédiement entraîne certains dommages moraux pour le salarié.
Ces dommages ne peuvent être indemnisés puisqu'ils sont une conséquence normale. Le tribunal ne devrait accorder des dommages moraux que dans les seuls cas où l'employeur a commis une faute à l'occasion du congédiement… »
[ 17 ] Dans l'affaire Bristol-Myers Squibb Canada inc . c. Legros et al . [8] , la Cour d'appel souligne que c’est seulement dans les cas où l'exercice du droit de résiliation unilatérale s'accompagne d'une faute caractéristique distincte de l'acte de congédier que l'octroi de dommages moraux, en matière de congédiement sans cause, sera justifié. Selon la Cour, il faut une preuve claire que l'employé congédié a subi un préjudice sérieux à sa réputation ou qu'il a été congédié de façon humiliante, dégradante ou blessante.
En l'absence d'une telle preuve, il n'y a pas lieu d’accorder des dommages moraux en sus de l'indemnité tenant lieu de préavis. [ 18 ] L'obligation imposée sur les employeurs implique qu'ils doivent éviter de se comporter de façon inéquitable ou de faire preuve de mauvaise foi en étant menteurs, trompeurs ou trop implacables [9] . [ 19 ] En l'espèce, il n'y a aucune preuve à l'effet que le congédiement a été fait de façon abusive ou humiliante.
Également, il n'y a aucune preuve quant à un comportement dégradant à l’encontre du couple. [ 20 ] Tout en reconnaissant que le congédiement en soi a été un évènement difficile sinon éprouvant pour le couple, le fait de mettre fin à leur emploi ne peut être qualifié d'abus de droit. La preuve ne révèle pas un comportement fautif de la part de Cap Reit pouvant donner lieux à des dommages moraux, tels que définis par nos tribunaux. [ 21 ] Mme Lambur et M.
Herrera se plaignent que le comportement de Cap Reit a eu pour effet de les forcer à déménager; les agissements reprochés à Cap Reit sont les suivants : l'augmentation du loyer, le manque de réparation et la transmission des comptes d'électricité alors que l'électricité était comprise dans le prix du loyer. Or, toutes ces plaintes visent les obligations de Cap Reit à
titre de locateur, dont seule la Régie du logement a juridiction. Pour ces raisons, le Tribunal ne peut accorder des dommages moraux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE Cap Reit à payer à Mme Maria Lambur la somme de 334,13 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l’institution de l’action ; CONDAMNE Cap Reit à payer à José Herrera la somme de 2 051,36 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l’institution de l’action ; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audition: 25 octobre 2011
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