2019 QCCA 1755, 2019 QCCA 1755
Opinion
J.M. c. R. 2019 QCCA 1755 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003650-194 / 200-10-003677-197 (400-01-089789-184) (SAS-Q-142145-0712) DATE : 18 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. 200-10-003650-194 J... M... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE et M E PAUL SKOLNIK AMICUS CURIAE 200-10-003677-197 J... M... APPELANT - accusé c.
CIUSSS MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC INTIMÉ – responsable de l’hôpital et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et M E PAUL SKOLNIK AMICUS CURIAE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de non-responsabilité criminelle et de détention en milieu hospitalier rendu par l’honorable Alain Morand, J.C.Q [1] .
Ayant été déclaré plaideur quérulent sujet à autorisation par notre Cour [2] , il sollicite et obtient l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement, mais uniquement sur les questions de droit suivantes : (1) l’application par le juge d’instance du régime de l’
article 16 C.cr . , (2) les décisions d’admettre les différentes preuves médicales et (3) le respect des règles en matière d’équité procédurale. [ 2 ] Il a également été autorisé à interjeter appel de la décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales,
agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux [« CETM »] [3] de maintenir sa détention en milieu hospitalier, avec certains droits de sortie. [ 3 ] En raison de l’impossibilité de trouver un avocat acceptant de représenter l’appelant, la Cour a nommé M e Paul Skolnik à
titre d’amicus curiae . LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre en détail l’historique judiciaire impliquant l’appelant, il convient de citer le résumé fait par notre Cour de la situation: [33] […] ce dernier souffre depuis plusieurs années d’un trouble mental qui lui donne une vision paranoïde de ses interactions avec Daniel Young et qui le justifie d’impliquer d’autres intervenants judiciaires dans un conflit résultant essentiellement d’un sentiment de persécution. Il se sent ainsi autorisé à poser des gestes, voire même délictueux, pour se faire justice.
La psychiatre ajoute que son délire de persécution et son acharnement à multiplier les actions en justice pour remédier à un dommage qu’il croit réel sont, à n’en pas douter, des facettes de la maladie qui trouble son esprit. [34] Onze ans plus tard, ce trouble est non seulement encore bien présent, mais est en nette progression.
En effet, au cours des 16 derniers mois, il a multiplié les demandes devant la Cour et produit des actes de procédures dans lesquels il tient un langage offensant, injurieux et inutilement outrageant à l’égard de ceux qu’il tient responsables des injustices dont il se croit victime [4] . [ 5 ] Dans le dossier faisant l’objet du présent appel [5] , l’appelant est déclaré non criminellement responsable d’une accusation d’intimidation envers une personne associée au système de justice (en l’espèce, un juge et un représentant du ministère public) en vue de lui nuire dans ses attributions.
Les accusations de menaces de mort ou de causer des lésions corporelles portées dans un autre dossier font l’objet d’une suspension conditionnelle afin d’éviter les condamnations multiples. [ 6 ] L’appelant, qui n’a pas été en mesure de retenir les services d’un avocat, est donc non représenté tant au stade de l’enquête en cautionnement et de l’enquête préliminaire que lors de l’audience sur le fond. [ 7 ] Au terme du procès, l’appelant est initialement déclaré coupable.
Le ministère public indique alors son intention de réclamer une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont il suggère de déduire 9 mois de détention préventive, assortie d’une probation de 3 ans. Le 17 décembre 2018, le juge suspend son verdict et ordonne une évaluation psychiatrique visant à déterminer si l’appelant peut être tenu criminellement responsable. [ 8 ] Dans un premier temps, le juge décide que l’appelant est apte à subir son procès. Dans un deuxième temps, le 12 mars 2019, il rescinde le verdict de culpabilité et déclare que l’appelant est non criminellement responsable.
Estimant avoir tout en main pour rendre une décision, il ordonne sa détention en milieu hospitalier sous certaines conditions. [ 9 ] Le 10 juin 2019, la CETM ordonne le maintien de la détention en milieu hospitalier de l’appelant, tout en lui reconnaissant le droit à des sorties supervisées et potentiellement non supervisées. Elle convient de réévaluer la situation dans six mois. L’appelant conteste également cette décision. POUVOIR D’INTERVENTION DE LA COUR D’APPEL [ 10 ] L’
article 672.78 C.cr . balise le pouvoir d’intervention de notre Cour à l’encontre d’une décision ou d’une ordonnance de placement.
Elle peut intervenir si elle est d’avis (1) que la décision est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve psychiatrique, (2) s’il s’agit d’une erreur de droit, sauf si elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit ou (3) en présence d’une erreur judiciaire. [ 11 ] La Cour peut alors rendre la décision ou l’ordonnance de placement qui aurait dû être rendue ou retourner l’affaire au tribunal ou à la CETM pour procéder à une nouvelle audition en fonction de certains paramètres.
APPEL DE LA DÉCISION DU 12 MARS 2019 SUR LA NON-RESPONSABILITÉ CRIMINELLE ET LA DÉTENTION EN MILIEU HOSPITALIER
a) Le juge d’instance a-t-il convenablement respecté le régime de l’
article 16 C.cr en concluant à la non-responsabilité de l’appelant et en ordonnant sa détention en milieu hospitalier? [ 12 ] Dans son exposé, l’appelant revient sur la déclaration de culpabilité, bien qu’il n’ait pas été autorisé à en appeler de cette décision.
Nous ne nous prononçons donc pas sur ces arguments. [ 13 ] L’appelant plaide (1) que la question de sa non-responsabilité criminelle a été soulevée tardivement après le prononcé du verdict, (2) que le juge aurait dû retenir que la psychiatre D re Marie-Frédérique Allard était en conflit d’intérêts et (3) qu’elle ne pouvait considérer son historique médical.
Il soutient enfin (4) que le juge a compromis l’équité du procès en lui refusant la permission d’obtenir une contre-expertise du D r Mailloux. [ 14 ] Nous sommes d’avis que les moyens soulevés par l’appelant doivent échouer. [ 15 ] L’ amicus curiae ne constate aucune irrégularité ou erreur révisable de la part du juge de première instance dans l’application du régime de l’
article 16 C.cr . lequel prévoit :
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
[ 16 ] La non-responsabilité criminelle s’intéresse donc à l’état mental de l’accusé au moment de commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 17 ] L’
article 672.11 C.cr prévoit spécifiquement la possibilité pour le tribunal de rendre une ordonnance portant sur l’évaluation de l’état mental de l’accusé « s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour : […]
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle (…) ». Il peut rendre une telle ordonnance à toute étape des procédures [6] , même en appel [7] . [ 18 ] En l’espèce, le juge disposait de motifs raisonnables d’ordonner une telle évaluation. Le comportement et les perceptions de l’appelant durant l’audition et les faits relatés dans l’arrêt déclarant l’appelant plaideur quérulent, lesquels sont concomitants aux gestes ayant mené aux accusations, justifiaient la demande d’évaluation psychiatrique aux fins d’évaluer la non-responsabilité criminelle de l’appelant.
b) Le juge de première instance a-t-il erré en admettant la preuve médicale? [ 19 ] Bien que ce moyen ait initialement été autorisé, les représentations de l’appelant ne nous éclairent guère sur la nature de l’erreur reprochée au juge d’instance. Essentiellement, il soulève (1) que la D re Allard n’aurait pas dû consulter ses rapports psychiatriques antérieurs en appui à la préparation de son propre rapport. Il évoque également (2) qu’elle aurait dû prendre connaissance de la transcription de l’audition afin de constater à quel point la preuve présentée contre lui était invraisemblable.
Il ajoute (3) qu’elle était en conflit d’intérêts, car elle l’avait déjà expertisé plusieurs années auparavant et (4) qu’elle serait une amie personnelle d’une personne impliquée dans un litige avec l’appelant. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve permettant de déterminer que ce dernier élément était fondé en fait. [ 20 ] Nous sommes d’avis que ce moyen doit également échouer.
La D re Allard pouvait considérer l’historique médical du patient aux fins de son évaluation. [ 21 ] L’appelant a eu l’occasion d’exposer à la D re Allard les moyens de défense qu’il avait fait valoir à l’encontre des accusations et qui n’ont pas été retenus par le juge de première instance. Rien n’indique que l’obtention des notes sténographiques l’aurait menée à conclure autrement. [ 22 ] Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en retenant les conclusions de la D re Allard sur la non- responsabilité criminelle de l’appelant.
c) Les garanties procédurales de l’appelant ont-elles été respectées? [ 23 ] L’appelant n’élabore pas réellement sur ce moyen dans son exposé. L ’amicus curiae soulève en contrepartie trois éléments de nature à avoir atteint les garanties procédurales de l’appelant : (1) une évaluation erronée de son aptitude à subir son procès, (2) la contravention du juge à son devoir d’assistance et (3) la limitation inopportune du temps accordé à l’appelant afin de contre-interroger la D re Allard.
Lors de l’audience, il insiste sur l’inaptitude de l’appelant à subir son procès qui, selon lui, justifie d’ordonner un nouveau procès. [ 24 ] Nous sommes d’avis que le juge de première instance pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, conclure que l’appelant était apte à subir son procès malgré ses problèmes de santé mentale. [ 25 ] La question de l’inaptitude de l’appelant est soulevée pour la première fois par la D re Émilie Allaire qui s’était initialement vue confier le mandat d’évaluer si l’appelant pouvait être tenu criminellement responsable des gestes reprochés en décembre 2018. [ 26 ] Cette dernière a plutôt choisi de produire un rapport suggérant que l’appelant était inapte à subir son procès et recommandant qu’une ordonnance de soins soit prononcée dans l’espoir que la médication permette à l’appelant d’être apte à subir son procès dans une soixantaine de jours. [ 27 ] L’appelant, qui est représenté par avocat aux fins de la demande d’inaptitude, conteste vivement le diagnostic d’inaptitude et s’oppose à toute ordonnance de soins.
Il insiste sur les multiples effets secondaires de la médication suggérée et ajoute que celle-ci aura pour effet de lui faire « perdre ses preuves ». [ 28 ] Contrairement à l’analyse de la non-responsabilité criminelle, l’inaptitude de l’accusé à subir son procès s’intéresse à la capacité de l’accusé à (1) comprendre la nature ou l’objet des poursuites, (2) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et (3) communiquer avec son avocat [8] . Cette notion relève donc davantage de l’équité procédurale [9] . [ 29 ] Il est établi que l’accusé doit être présent physiquement et mentalement à son procès.
L’aptitude mentale de l’accusé est intrinsèquement liée à son droit fondamental de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière [10] . [ 30 ] La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. » [11] . [ 31 ] L’inaptitude de l’accusé à comprendre les procédures criminelles ou à communiquer avec un avocat en raison de ses troubles mentaux doit faire l’objet d’une preuve prépondérante [12] . [ 32 ] Le juge conclut à juste titre, malgré les recommandations de D re Allaire, que l’appelant est apte à subir son procès.
Sa décision repose sur le témoignage rendu par l’appelant dans le cadre du débat sur l’inaptitude qui démontre clairement sa compréhension de la nature des accusations portées contre lui et des conséquences potentielles. L’appelant est représenté à ce stade des procédures et rien ne
permet de croire qu’il éprouve quelques difficultés à instruire son avocat. [ 33 ] Le juge se fie également à ses observations et ses interactions avec l’appelant tout au long du procès.
Rien ne l’avait alors incité, pas plus d’ailleurs que les juges ayant présidé l’enquête sur le cautionnement et l’enquête préliminaire, à mettre en doute l’aptitude de l’appelant à subir son procès. [ 34 ] La preuve révèle que l’appelant, même si ses moyens de défense sont teintés par ses idées délirantes, comprend les diverses étapes de la procédure, est en mesure d’interroger et de contre-interroger les témoins, de soulever des objections et d’y répondre.
Il présente les requêtes appropriées en temps opportun, assigne ses témoins, limite son témoignage dans le cadre d’un voir-dire, suggère l’ordre des témoins et fait des représentations sur la confidentialité des rapports d’expert. Il est en mesure de faire la preuve des moyens de défense qu’il invoque, même s’ils ne sont ultimement pas retenus par le juge. Ses références aux dispositions du Code criminel et à la jurisprudence démontrent sa compréhension des enjeux de son procès et des assises juridiques qui le sous-tendent. Il saisit les conséquences possibles des gestes qui lui sont reprochés.
Il n’éprouve pas de difficulté à communiquer avec des avocats lorsque l’occasion lui est offerte.
Tout indique que, s’il avait été représenté par avocat tout au long du procès, il aurait été en mesure de l’instruire en vue de sa défense. [ 35 ] Dans ces circonstances, il apparait que le juge n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion en concluant que la preuve prépondérante ne lui permettait pas de conclure à l’inaptitude de l’appelant. [ 36 ] Par ailleurs, l’ amicus curiae soutient également que le juge aurait manqué à son devoir d’assistance et limité indument le contre-interrogatoire de la D re Allard mandatée pour évaluer la non-responsabilité criminelle de l’appelant.
Ces moyens doivent échouer. [ 37 ] En effet, si l’attitude du juge lors de l’audience sur la non-responsabilité criminelle peut sembler sévère, notamment lorsqu’il encadre strictement le contre-interrogatoire de la D re Allard par l’appelant, nous ne pouvons conclure qu’il a manqué à son devoir d’assistance. Au contraire, il a pris soin d’expliquer sa décision de requérir une évaluation psychiatrique, a respecté le choix d’expert proposé par l’appelant et lui a accordé le temps nécessaire pour prendre connaissance du rapport et préparer son contre-interrogatoire.
Il semble également évident à la lecture de la preuve que même si l’appelant, alors bien au fait des modalités d’un contre-interrogatoire, avait disposé de plus de temps, cela n’aurait pas mené à un résultat différent. L’appelant a été en mesure de contre-interroger la D re Allard sur son rapport, la référence à son historique médical, l’absence d’accès à la transcription et le conflit d’intérêts qu’il percevait. La décision de refuser à l’appelant, une fois les représentations terminées, la possibilité de faire compléter une expertise psychiatrique par le D r Mailloux était raisonnable.
En effet, l’appelant avait envisagé à quelques reprises de faire appel au Dr Mailloux par le passé. Or, ce dernier n’a jamais accepté d’agir pour lui et les démarches de l’appelant ne se sont jamais concrétisées. [ 38 ] En raison de ce qui précède, le juge de première instance, en déclarant l’appelant non criminellement responsable, n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
LA DÉCISION DE LA CETM EST-ELLE DÉRAISONNABLE? [ 39 ] L’appelant conteste la décision rendue par la CETM qui, bien qu’elle ait élargi ses conditions, a conclu au maintien de la détention en milieu hospitalier. [ 40 ] La CETM est un organisme composé de trois membres spécialisés dont les décisions, prises dans le cadre de sa compétence en vertu des articles 672.38 et ss.
C. cr. , sont soumises à la norme de la décision raisonnable [13] . [ 41 ] Nous pouvons résumer comme suit les moyens soulevés par l’appelant à l’encontre de cette décision : (1) est-ce qu’un « risque de récidive subjectif » pouvait être pris en considération par la CETM (2) la CETM pouvait-elle considérer un danger prospectif en lien avec des procédures judiciaires éventuelles et (3) l’opinion des membres est-elle teintée par une compréhension erronée de l’historique judiciaire de l’appelant? [ 42 ] Selon l’ amicus curiae , la décision de la CETM est déraisonnable, car elle repose sur des spéculations et des hypothèses soulevées par la D re Allard pour évaluer la notion de sécurité du public.
À son avis, la CETM ne pouvait raisonnablement conclure, à la lumière de la preuve, que le harcèlement judiciaire reproché à l’appelant entrainait un risque de préjudice sérieux pour les victimes ou le public en général. [ 43 ] La notion de sécurité du public, synonyme de dangerosité [14] , réfère à un « risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction (…), de subir un préjudice sérieux – physique ou psychologique – par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. » [15] . [ 44 ] Dans l’arrêt Winko , la Cour suprême résume les obligations qui incombent à la CETM lors de son évaluation.
Elle s’exprime comme suit relativement à la notion de sécurité du public : 2. Un «risque important pour la sécurité du public» signifie un risque véritable qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité, risque qui est grave dans le sens où le préjudice potentiel est plus qu’ennuyeux ou insignifiant. La conduite préjudiciable doit être de nature criminelle. 3. Il n’y a pas de présomption que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public.
Les privations de sa liberté ne peuvent être justifiées que si, au moment de l’audition, il ressort de la preuve dont dispose le tribunal ou la commission d’examen que l’accusé représente véritablement un tel risque. Le tribunal ou la commission d’examen ne peut éviter de trancher cette question en disant, par exemple, qu’il est incertain ou qu’il ne peut déterminer si l’accusé présente un risque important pour la sécurité du public.
S’il ne peut trancher cette question avec certitude, il n’a pas conclu que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public. 4. (…) L’accusé non responsable criminellement n’a jamais ultimement le fardeau d’établir qu’il ne représente pas un risque important
pour la sécurité du public. 5. Le tribunal ou la commission d’examen dispose de tout un éventail d’éléments de preuve pour déterminer si l’accusé non responsable criminelle [sic] représente un risque important pour la sécurité du public.
Ces éléments peuvent comprendre la façon dont se sont déroulés, le cas échéant, le traitement de l’accusé et les résultats anticipés, l’état de santé actuel de celui-ci, ses projets pour l’avenir, les services de soutien dont il peut se prévaloir au sein de la collectivité, et les résultats des évaluations des experts qui l’ont examiné. [ 45 ] Comme le rappelle notre Cour dans S.P c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [16] : [20] La preuve associée à une maladie mentale doit être prouvée par une preuve probante positive et la tendance à surestimer le danger potentiel associé à une telle maladie doit être contrée. [21] La Commission doit être satisfaite qu’il existe une preuve positive qui démontre l’existence d’un risque important et réel, c’est-à- dire non seulement hypothétique.
Le doute ne suffit pas. [ 46 ] Or, le raisonnement de la CETM sur la dangerosité est manifestement teinté par la perception que l’appelant continuera son « harcèlement judiciaire » en multipliant les recours devant les tribunaux. [ 47 ] Cette perception repose principalement sur le témoignage de la D re Allard qui estime que l’appelant présente des idées persécutoires d’intensité délirante et que son jugement est grandement perturbé à long terme.
Elle conclut donc qu’il ne cessera d’entreprendre des recours et, de ce fait, qu’il est susceptible de causer des préjudices psychologiques sérieux à ses victimes actuelles ou potentielles. La CETM s’appuie également sur les faits relatés dans l’arrêt de notre Cour sur la quérulence. [ 48 ] Elle ne soupèse toutefois pas l’impact de cette déclaration de quérulence sur la réalisation du risque de harcèlement judiciaire. Or, la déclaration de quérulence implique que l’appelant doit obtenir une autorisation avant d’intenter de nouveaux recours.
L’arrêt de notre Cour interdit à l’appelant de déposer, directement ou indirectement, toute procédure devant la Cour d’appel [17] ; il en va de même de la Cour Supérieure, la Cour du Québec, tout tribunal ou organisme administratif assujetti au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure [18] , ce qui limite grandement les possibilités d’intenter de nouveaux recours. [ 49 ] Cet élément se devait d’être pondéré dans l’évaluation de la probabilité de « harcèlement judiciaire » et de la dangerosité. [ 50 ] Au surplus, l’analyse du préjudice psychologique susceptible d’être causé aux personnes exposées à cet éventuel harcèlement judiciaire repose également sur l’hypothèse posée par la D re Allard qui invoque dans son témoignage que : « ça cause certainement des préjudices, peut-être pas physiques, mais psychologiques aux gens qui sont victimes des procédures ». [ 51 ] Cette dernière affirmation n’est cependant pas étayée par la preuve.
Au contraire, l’une des victimes de l’appelant a reconnu qu’elle ne craignait pas pour sa sécurité. [ 52 ]
Malgré la déférence due par notre Cour aux décisions de la CETM, nous sommes d’avis que cette dernière ne pouvait raisonnablement évaluer le danger pour la sécurité du public sans tenir compte de l’impact des éléments mentionnés précédemment. Il y a donc lieu d’intervenir afin de renvoyer l’affaire à la CETM pour une nouvelle audition afin de les considérer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-10-003650-194; [ 54 ] ACCUEILLE en
partie l’appel dans le dossier 200-10-003677-197; [ 55 ] INFIRME la décision rendue le 10 juin 2019 dont les motifs écrits ont été déposés le 11 juillet 2019, par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux; [ 56 ] RENVOIE le dossier au Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, afin qu’il tienne une nouvelle audition. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M. J... M...
Partie appelante M e Gabriel Bervin M e Jean Caron
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine M e Paul Skolnik M e Neil Demmerle Amicus Curiae M e Marie Blanchette LAMBERT THERRIEN Pour CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec Date d’audience : 2 octobre 2019
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