2013 QCCQ 9137, 2013 QCCQ 9137
Opinion
Société coopérative agricole de Sainte-Hélène c. Meddah 2013 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010939-125 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE SAINTE-HÉLÈNE Demanderesse c.
YAHIA MEDDAH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 4 797,17 $ représentant des matériaux qui lui ont été vendus et livrés. [ 2 ] Elle demande également que ces sommes portent intérêt au taux de 18 % l'an à compter du 14 juin 2012.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une coopérative agricole oeuvrant dans le domaine, entre autres, de la quincaillerie et des matériaux de construction. [ 4 ] Le 13 juin 2012, elle reçoit du défendeur une commande téléphonique pour des matériaux qui sont livrés le même jour (P-1). [ 5 ] Le défendeur est client chez la demanderesse depuis plusieurs années. [ 6 ] La marchandise est payable à la livraison et la facture (P-1) prévoit que des frais d'intérêt de 18 % l'an sont calculés à compter de la livraison jusqu'à acquittement complet. [ 7 ] Lors de la livraison, la facture est signée par le défendeur. [ 8 ] Le même jour, le défendeur remet à la demanderesse un chèque émis par la corporation 9245-9700 Québec inc. pour le montant total dû, soit 2 343,23 $ (P-2). [ 9 ] La demanderesse dépose ce chèque auprès de son institution financière le même jour. [ 10 ] Le 14 juin 2012, le demandeur passe deux autres commandes de matériaux (1 045,54 $ et 1 408,40 $). [ 11 ] La marchandise lui est livrée le même jour.
Les factures sont signées par un employé du défendeur. [ 12 ] Le défendeur remet alors à la demanderesse un chèque de 2 453,94 $ pour couvrir ces deux factures. Le chèque est émis par la corporation 9245-9700 Québec inc. [ 13 ] Lorsque le livreur rapporte le chèque chez la demanderesse, l'employé responsable des dépôts réalise que le chèque est postdaté au 14 juillet 2012 contrairement aux exigences de la demanderesse. [ 14 ] Elle contacte alors le défendeur et lui demande de venir remplacer ce chèque par un chèque encaissable immédiatement.
Celui- ci s'engage à le faire. [ 15 ] Le 20 juin 2012, la demanderesse est informée par son institution financière que le chèque déposé le 13 juin 2012 était postdaté pour le 13 juillet 2012 et en conséquence, n'a pu être honoré. [ 16 ] La demanderesse contacte alors le défendeur qui s'engage à venir remplacer ce chèque.
[ 17 ] Dans les faits, jamais le défendeur ne vient remplacer l'un et l'autre des chèques et le 14 juillet 2012, la demanderesse présente pour paiement le chèque de 2 453,94 $. [ 18 ] Le 17 juillet 2012, la demanderesse envoie un rappel de compte au défendeur par courrier recommandé (P-4).
Ce courrier est refusé par le défendeur. [ 19 ] Le 19 juillet 2012, la demanderesse est informée par son institution financière que le chèque est refusé pour cause de provision insuffisante. [ 20 ] Pendant trois jours consécutifs, les représentants de la demanderesse tentent d'entrer en contact avec le défendeur, mais sans succès. [ 21 ] Le 27 juillet 2012, la demanderesse fait parvenir au défendeur, par l'entremise de ses procureurs, une mise en demeure pour le paiement total (P-3). [ 22 ] Le défendeur conteste cette réclamation alléguant qu'il n'a jamais commandé personnellement de matériaux à la demanderesse, qu'il n'a jamais même communiqué avec la demanderesse et qu'il ignore tout de ces réclamations. [ 23 ] Il plaide également que les chèques faits l'ont été par la corporation 9245-9700 Québec inc. et qu'en conséquence, il n'y a aucun lien de droit. [ 24 ] Il reconnaît cependant que le chèque du 14 juillet 2012 porte sa signature, mais qu'il était simplement un des administrateurs de la corporation qui a fait faillite en août 2012.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Il est clair que des matériaux ont été commandés et livrés par la demanderesse. [ 26 ] Les factures de livraison ont été signées par le défendeur ou l'un de ses employés. [ 27 ] Le défendeur prétend qu'il ne s'est pas engagé personnellement et n'a jamais contacté la demanderesse pour passer ces commandes. [ 28 ] Cependant, en aucun temps le défendeur n’a-t-il demandé à la demanderesse de modifier le nom apparaissant sur les factures pour que celui-ci soit le nom de la corporation 9245-9700 Québec inc. au lieu du sien. [ 29 ] À l'audience, les explications fournies par le défendeur sont contradictoires. [ 30 ] D'un côté, il prétend n'être au courant de rien et de l'autre côté, il reconnaît avoir signé le chèque du 14 juillet 2012. [ 31 ] Il est clair que celui-ci tente d'éluder sa responsabilité, car la corporation 9245-9700 Québec inc. a fait faillite et serait une débitrice insolvable. [ 32 ] Les explications fournies par le défendeur apparaissent peu crédibles au Tribunal. [ 33 ] Au contraire, les explications fournies par la représentante de la demanderesse sont nettes, claires et précises. [ 34 ] De plus, le Tribunal considère qu'une preuve prépondérante a été faite que le défendeur s'est engagé à remplacer ces chèques lorsqu'il a été informé du fait qu'ils n'ont pas été honorés lors de leur encaissement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 797,17 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 14 juin 2012 ainsi que les frais judiciaires limités à 137 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 juin 2013
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