2013 QCCA 1345, 2013 QCCA 1345
Opinion
Maloney-Bélanger c. R. 2013 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002871-122 (655-01-007296-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK MALONEY-BÉLANGER Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE (AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2012 par l'honorable Maurice Abud de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait – Proférer des menaces (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 04 Observations de Me Dufour; Observations de la Cour; 14 h 10 Intervention de Me Blouin-Racine; Observations de la Cour; 14 h 11 Me Dufour poursuit; Observations de la Cour; Me Dufour poursuit; 14 h 30 Suspension; Reprise; 14 h 38 La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Blouin-Racine et que de courts motifs seront déposés au procès-verbal; 14 h Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant Patrick Maloney-Bélanger se pourvoit contre les verdicts de culpabilité rendus le 3 octobre 2012 relativement à des infractions de voies de fait simples (art. 266
a) C.cr .) et de menaces de mort (art. 264.1
(1) C.cr .) [1] . La preuve entendue en première instance reposait sur les versions contradictoires de la plaignante et de l'appelant ainsi que sur le témoignage d'un policier. [ 2 ] Lors de son témoignage, l'appelant, en vue d'attaquer la crédibilité de la plaignante, est venu rapporter des propos prétendument tenus par elle et raconter des événements controversés l'impliquant.
Or, la plaignante n'a jamais été contre-interrogée sur ces éléments litigieux, dont le récit visait à anéantir la force persuasive de la preuve de la poursuite. [ 3 ] Le juge était bien fondé d'ignorer une preuve à laquelle la plaignante n'avait pas pu répondre lors de son contre-interrogatoire, faute d'y être invitée. La règle énoncée dans Browne v. Dunn [2] exigeait que le « counsel put a matter to a witness involving the witness personally if counsel is later going to present contradictory evidence, or is going to impeach the witness’ credibility » [3] .
Aussi, comme la version de l'appelant n'avait pas été crue, ses prétentions à l'égard de la plaignante ne pouvaient se voir réserver un meilleur sort. [ 4 ] Cela dit, le reproche fait au juge d'avoir choisi entre la preuve de la poursuite et celle de la défense pour décider de la culpabilité de l'appelant n'est pas fondé. Les allusions dans son jugement aux arrêts R. c. C.L.Y . [4] , R. c. Potvin [5] , R. c. K.(A.) [6] , R. c. MacKenzie [7] , Nadeau c. La reine [8] et R. c.
W.(D . ) [9] démontrent que le juge était au fait de la règle cardinale selon laquelle la charge de preuve doit toujours reposer sur les épaules de la poursuite. Il est aussi bien admis que les étapes décrites dans R. c. W.(D.) ne
constituent pas une formule sacramentelle que le juge du procès est tenu d'énoncer formellement. [5] Les motifs du juge, lorsque analysés globalement dans le contexte de la preuve présentée au procès et en réponse aux argumentsinvoqués par les parties, sont intelligibles et atteignent leur objectif d'informer les parties sur le fondement véritable du verdict[10].L'approche fonctionnelle qui doit guider une cour d'appel au moment de décider si un juge de première instance a suffisamment motivésa décision n'exige pas davantage[11]. [6] En l'espèce, les principes exposés dans R. c.
W.(D.) ont été correctement appliqués par le juge qui, tout en rejetant le témoignagede l'appelant qu'il estime être « cousu de fil blanc et est invraisemblable »[12], s'est demandé si l'ensemble de la preuve le convainquaithors de doute raisonnable de sa culpabilité, question à laquelle il a répondu par l'affirmative. [7] L'appelant reproche au juge d'avoir confondu les deux premières étapes de R. c.
W.(D.) lorsque ce dernier s'exprime ainsi : De plus, son témoignage ou la preuve de la défense n'est pas de nature à soulever un doute raisonnable en tenant compte des élémentsapportés par les autres témoignages de la défense puisque la preuve consiste dans son seul témoignage.[13] [8] Lorsque la version d'un accusé est rejetée comme ce fut le cas pour l'appelant, on peut généralement inférer d'une telledétermination que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable[14]. Par ailleurs, dans R. c.
Vuradin, la Coursuprême rappelle la règle en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins en ces termes : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, ilsubsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758. L’ordre dans lequel le jugedu procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du douteraisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve del’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8. Les juges de première instance n’ontcependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher, 2005CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. [15] [9] Il ressort des motifs du juge de première instance, lorsque appréciés dans leur ensemble, qu'il n'a pas choisi entre la preuve del'intimée et celle présentée par l'appelant. [10] Quant à la position de l'appelant selon laquelle le verdict est déraisonnable, cet argument est aussi voué à l'échec.
Par ce moyend'appel, l'appelant propose une analyse parcellaire de la preuve en sélectionnant les éléments qu'il estime lui être favorables pour ensuiteconclure dans le sens de la vision qu'il entretient de cette preuve, cette logique devant selon lui conduire à un doute raisonnable. Commele rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.P.[16] : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [11] En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que le verdict entrepris « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnableque ce soit de la preuve ». [12] Sans qu'il soit nécessaire de répondre à chacun des griefs invoqués à ce
chapitre par l'appelant, disons simplement que ceux-cireposent principalement sur des considérations conjecturales sur lesquelles il a d'ailleurs renoncé à contredire la plaignante au moment dela contre-interroger ou encore, qui portent sur des aspects anodins et périphériques ne pouvant avoir aucun impact sur le verdict. [13] Compte tenu de la déférence élevée que doit avoir une cour d'appel à l'égard des décisions du juge du procès relatives à lacrédibilité, l'intervention de la Cour ne saurait être recherchée sur les questions de cette nature que si l'appelant démontre quel'appréciation du juge est entachée d'une erreur manifeste et dominante, ce que ce pourvoi ne révèle pas.
Pour ces motifs, la Cour : [14] Rejette l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…