2017 QCCQ 3722, 2017 QCCQ 3722
Opinion
Protection de la jeunesse — 171200 2017 QCCQ 3722 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032025-165 DATE : March 20, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A Applicant - and - A Mother - and - B Father ______________________________________________________________________ JUDGMENT FOR INTERIM MEASURES (Sections 79; 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 20 mars 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (7 mois) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec le mode de vie de la mère et de ses difficultés récurrentes ainsi que le mode de vie du père et son inexpérience au niveau de ses capacités parentales. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure intérimaire qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de trois (3) mois. Avant de proposer des mesures finales au Tribunal, la Directrice allègue la nécessité d’examiner davantage le milieu du père et de voir l’évolution de la situation chez la mère. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures intérimaires proposées. CONTEXTE [ 5 ] La Directrice intervient dans la vie de la mère depuis plusieurs années.
Le fils ainé de celle-ci fait l’objet d’un placement à majorité pour des motifs de compromission similaires. [ 6 ] Au moment du signalement l’enfant vit avec sa mère chez la sœur de celle-ci. Le père est peu impliqué dans la vie de l’enfant et
n’est pas reconnu au certificat de naissance. [ 7 ] Les parents ne font plus vie commune. La mère a porté plainte contre le père pour proxénétisme dans le passé. (D-3).
ANALYSE ET DÉCISION Motif de compromission [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 9 ] La mère admet avoir certaines limites quant à ses capacités parentales, notamment, elle admet que son mode de vie n’est pas l’idéal pour l’enfant, qu’elle a dû déménager souvent et qu’elle n’a aucun revenu, à l’exception de l’aide de sa famille lui permettant de subvenir à ses besoins et à celle de sa fille. [ 10 ] La mère vit chez sa sœur et mentionne ne pas avoir l’intention de déménager pour la prochaine année, par ailleurs, la preuve révèle que leur relation est instable et qu’il y a eu dans le passé d’importants conflits entre elles.
À cet effet, lors de son témoignage, la mère mentionne qu’elle désire maintenant déménager, elle indique vouloir vivre seule. [ 11 ] La mère admet avoir travaillé dans le passé à
titre "d’escorte" et quoiqu’elle affirme d’abord le contraire, elle mentionne avoir recommencé ce métier. [ 12 ] La mère indique avoir eu une dépendance à l’alcool, mais ne pas avoir consommé depuis qu’elle a appris être enceinte. La Directrice a certaines inquiétudes en regard à l’état d’intoxication de la mère lors de ses rencontres avec l’enfant. [ 13 ] La mère a reçu un diagnostic de personnalité limite, elle ne fait aucun suivi en lien avec sa santé mentale et ne prend pas la médication prescrite.
Elle indique être aujourd’hui sur une liste d’attente au CLSC près de chez elle, mais de n’avoir fait aucune démarche en vue de s’assurer de l’évolution de la situation. [ 14 ] La mère a bénéficié avec son autre enfant de la ressource A , elle mentionne avoir acquis certains outils.
La mère collabore avec la Directrice, elle répond bien aux besoins de base de l’enfant et a le matériel nécessaire au bien-être de l’enfant. [ 15 ] La mère a fait plusieurs démarches depuis la naissance de l’enfant, elle reçoit plusieurs services de la communauté et a trouvé un pédiatre à l’enfant. [ 16 ] La petite est une enfant en santé, son développement est normal. [ 17 ] Selon les intervenants qui œuvrent auprès de la mère, celle-ci est décrite comme une femme avec de belles forces et beaucoup de résilience.
Cependant, elle éprouve des difficultés à s’organiser et à mettre en action les recommandations et conseils donnés. [ 18 ] La mère ne s’est inscrite à aucune thérapie et a ni participé à des ateliers pour développer ses capacités parentales, et ce malgré les recommandations de la Directrice. [ 19 ] Lors de visites-surprises de la Directrice, il est constaté que la mère est absente. La mère est vague dans ses explications et il est impossible pour la Directrice de confirmer sous la garde de qui l’enfant est laissée. [ 20 ] Le père a plusieurs antécédents criminels.
La Directrice a fait des démarches auprès de ce dernier afin d’établir les modalités de contacts entre lui et sa fille. Le père admet avoir peu d’expérience avec les enfants puisqu’il s’agit de son premier. Une entente est conclue selon laquelle le père s’engage à avoir des contacts avec l’enfant uniquement en présence de la grand-mère paternelle. [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que les mêmes difficultés qui ont mené au placement de l’enfant ainé de la mère sont toujours présentes.
La situation perdure, les difficultés et les défis sont récurrents, aucun changement notable n’est constaté. [ 22 ] Quant au père il est présent dans la vie de l’enfant depuis peu, ses capacités et son mode de vie demeurent des éléments qui doivent être évalués davantage. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence. Mesures [ 24 ] Depuis l’ordonnance pour hébergement provisoire, la preuve révèle que la mère n’est pas assidue dans ses contacts auprès de l’enfant.
Elle manque plusieurs visites dont une, alors qu’elle avait confirmé la rencontre et demandé que l’enfant soit amenée à son domicile, elle n’était pas présente. Ainsi l’enfant a été déplacée inutilement. [ 25 ] Le père a continué ses contacts au domicile et en compagnie de la grand-mère paternelle.
Par ailleurs, la preuve révèle que l’entente n’est pas respectée, les grands-parents paternels laissent l’enfant aux soins du père. [ 26 ] Il a également fait les démarches nécessaires pour être reconnues au certificat de naissance de l’enfant et s’est procuré le matériel nécessaire pour recevoir l’enfant adéquatement. [ 27 ] Le père admet avoir trafiqué des stupéfiants dans le passé, mais mentionne qu’il a cessé ces activités illicites. Il travaille présentement « au noir » dans un centre d’entraînement à
titre d’entraîneur personnel et reçoit de l’aide sociale. [ 28 ] Lors de son témoignage, le père indique faire des démarches pour obtenir une certification en plomberie afin d’éventuellement joindre la compagnie de son père.
[ 29 ] Le père bénéficie d’un réseau social important, il est encouragé à maintenir un mode de vie sain afin de pouvoir maintenir son implication dans la vie de sa fille. [ 30 ] La mère ne souhaite pas que le père puisse avoir des contacts avec l’enfant.
La mère émet certaines craintes en lien avec les comportements du père avec l’enfant, elle réfère notamment à deux incidents, un ou le père a fait des commentaires sur l’odeur du vagin des bébés ainsi qu’au fait que le fils ainé de la mère aurait mentionné, lorsque questionné, avoir été touché à ses parties intimes par ce dernier. [ 31 ] La mère mentionne également que le père vend toujours des stupéfiants et qu’il est un proxénète.
Elle allègue que ce dernier a déjà eu des relations sexuelles avec des mineures. [ 32 ] Le père nie les allégations. [ 33 ] La Directrice a rencontré l’enfant ainé de la mère, celui-ci mentionne savoir pourquoi la Directrice veut le rencontrer et il indique alors avoir été frappé par le père et que ce dernier lui a coupé les lèvres avec un ciseau et l’a poignardé au ventre. [ 34 ] Les allégations sont sérieuses, mais peu probables, la Directrice est impliquée auprès de l’enfant depuis plusieurs années et aucune situation n’a été observée pouvant s’apparenter aux divulgations de l’enfant. [ 35 ] Par ailleurs, à la suite à ces événements relatés par l’enfant, la mère aurait continué à voir le père, plus encore aurait mis en contact le bébé avec lui sans faire part de ses craintes à la Directrice.
Il apparait peu probable aux yeux du Tribunal que ces allégations soient vraies. [ 36 ] Par ailleurs, plusieurs éléments demeurent manquants ou incomplets notamment les capacités parentales du père, un état de situation quant à son mode de vie et l’évolution de la mère. Ainsi, avant de pouvoir se prononcer sur des mesures finales le Tribunal estime avoir besoin de plus d’information. [ 37 ] Le Tribunal estime que les mesures intérimaires proposées sont nécessaires et dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant et de surcroit elles font l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 38 ] GRANTS the request for interim measures; [ 39 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised under the
article 38 b) (2) of Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT, ORDERS THE FOLLOWING INTERIM MEASURES: [1] ENTRUSTS the child to the care of a foster family; [2] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined upon agreement between the parties, with supervision of contacts by the Director of Youth Protection if deemed necessary; [3] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the father be determined upon agreement between the parties, with supervision of contacts by the Director of Youth Protection if deemed necessary; [4] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family until the next court date; [5] SETS the hearing for final measures in front of the undersigned on July 3rd, 2017, in room 2.06, at 9:30 AM, for a duration of five (5) hours; [6] ORDERS the presence of an interpreter English-French for the next hearing date. [7] ENTRUSTS the situation of X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and those measures may be executed by any peace officer if necessary.
SIGNED AT TOWN A
__________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the applicant M e Alec Flexer Attorney for the child M e Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother M e Marie Flambard Attorney for the father AMO/ce
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