2012 QCCQ 9528, 2012 QCCQ 9528
Opinion
Protection de la jeunesse — 122623 2012 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000600-106 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née le […] 2001 ENFANT CONCERNÉE et A ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Rectifié) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation d'une décision rendue le 5 juillet 2010, par l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q.. [ 2 ] À l'audience, la mère, présente, est représentée par M e André Levasseur.
X, qui est présente, est représentée par M e Isabelle Godon tandis que M e Marie-Michèle Boulanger représente la requérante. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente. Il est à noter que monsieur B, père de la demi-sœur de X a également cosigné ce projet d'entente puisque certaines allégations et certaines mesures le concernent directement. X, le considérant en quelque sorte comme son père psychologique, demande à maintenir des contacts avec celui-ci. [ 4 ] Les parties déclarent avoir admis les allégations factuelles en toute connaissance de cause.
Ainsi, sont admis les faits suivants : 2.1 La relation entre les parents est instable et conflictuelle; 2.2 Fréquemment, les parents mettent fin à leur union et reprennent vie commune; 2.3 Lors des périodes de conflits, les parents se dénigrent; 2.4 D'importants conflits surviennent en raison des divergences d'opinion des parties quant à l'éducation, l'encadrement et la routine de l'enfant ainsi qu'au sujet des droits d'accès de la mère auprès de l'enfant; 2.5 Le ou vers le 23 octobre 2011, la mère a terminé une thérapie de cinq (5) semaines auprès du Centre A; 2.6 Le ou vers le 24 octobre 2011, l'enfant Y serait tombée dans les escaliers alors qu'elle était sous la surveillance de la mère; 2.7 Une crise conjugale est survenue suite à cet événement alors que le père a réagit (sic) fortement en criant et sacrant après la mère, l'accusant de ne pas être en mesure de s'occuper de l'enfant; 2.8 Le ou vers le 6 novembre 2011, une crise est survenue au domicile du père en présence de l'enfant; 2.9 La grand-mère paternelle est intervenue au domicile du père afin de venir en aide à l'enfant; 2.10 Le 6 novembre 2011, une mesure de protection immédiate a dû être appliquée et l'enfant a été confiée à madame C; 2.11 Actuellement, la mère éprouve des difficultés d'encadrement à l'endroit de l'enfant X, et à plusieurs reprises, a affirmé être dépassée par la situation; 2.12 Depuis le prononcé des mesures provisoires, la mère et monsieur B n'ont pas repris vie commune;
2.13 Monsieur B semble ferme dans sa position face à la rupture; 2.14 Monsieur B collabore bien aux services dispensés; 2.15 L'enfant a un urgent besoin d'un milieu stable, sécuritaire et chaleureux, ce que la mère n'est pas en mesure de lui offrir présentement. [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu des mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'enfant soit confiée à sa tante, madame C pour une période de six (6) mois avec réintégration progressive dans le milieu familial maternel; 3.3 Que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.4 Que les contacts de l'enfant avec monsieur B soient supervisés par le directeur le la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.5 Que la mère bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et d'un suivi si jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.6 Que la mère bénéficie d'un suivi relativement à ses difficultés personnelles, et ce, jusqu'à (sic) jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.7 Que la mère se présente à intervalles réguliers chez (sic) le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu'elle applique à elle-même et à l'enfant afin d'enrayer la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; 3.8 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; 3.9 Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; 3.10 Que l'enfant ne soit exposée à aucune forme de violence et/ou de conflits conjugaux; 3.11 Que la mère et monsieur B soient sobres en présence de l'enfant; 3.12 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation; 3.13 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 6 ] La mère, par son procureur, déclare donner un consentement libre et éclairé à ces mesures et s'engage à y collaborer.
Il en est de même de monsieur B. M e Isabelle Godon, procureure de l'enfant X, déclare que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente et dans le respect des droits de celle-ci.
Ainsi, satisfait de la qualité des consentements donnés, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 8 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conforment et en conséquence : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 2001, sont toujours compromis à ce jour; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa tante, madame C, pour une période de six (6) mois avec réintégration progressive dans son milieu familial maternel; [ 12 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 13 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec monsieur B soient supervisés par le Directeur le la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 14 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'une évaluation en toxicomanie et d'un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 15 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un suivi relativement à ses difficultés personnelles, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 16 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu'elle applique à elle-même et à l'enfant afin d'enrayer la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois;
[ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant ne soit plus exposée à quelque forme de violence et/ou de conflits conjugaux; [ 20 ] ORDONNE à la mère et à monsieur B d'être et de demeurer sobres en tout temps lorsqu'en présence de l'enfant; [ 21 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels dispensant des services aux parties et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 22 ] Confie la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Isabelle Godon Procureure de l'enfant M e André Levasseur Procureur de la mère B Tiers intervenant et cosignataire de l'entente Date d’audience : 4 janvier 2012
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