2011 QCCQ 6885, 2011 QCCQ 6885
Opinion
Protection de la jeunesse — 111609 2011 QCCQ 6885 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001328-118 DATE : 18 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 1996 ADOLESCENT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 1996) au motif qu'il présente des troubles de comportement qui se traduisent entre autres, par des actes de violence sexuelle.
La requérante recommande de maintenir l'adolescent dans son milieu paternel et que soient mis en place différents services d'aide pour une période de neuf mois. Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] Le Tribunal a avisé les parties qu'il était en désaccord avec les recommandations telles que formulées en raison de l'attitude
de non-collaboration du père et de la récurrence de la problématique de l'adolescent. [ 3 ] Il faut savoir que X a été l'objet d'un suivi psychosocial dans son milieu paternel d'octobre 2008 à mai 2009 dans le cadre d'une ordonnance judiciaire.
Les motifs qui ont justifié la rétention du signalement à cette époque étaient reliés à des problèmes de comportement, dont de la violence verbale, un besoin d'hygiène et de soins de santé mentale non assurés par le milieu parental. [ 4 ] Aujourd'hui l'évaluation du signalement révèle sensiblement les mêmes problématiques auxquelles s'ajoutent des gestes de violence sexuelle.
Cependant, la différence significative est que le père fait preuve d'hostilité à l'égard de l'intervention de la requérante et refuse de collaborer. [ 5 ] Devant le Tribunal il verbalise accepter de s'impliquer mais l'essence de son témoignage démontre qu'il ne reconnaît pas les motifs de compromission et l'examen de la preuve documentaire démontre qu'il est très agressif vis-à-vis les intervenants. [ 6 ] Il témoigne avoir des problèmes de communication tant avec les intervenants du milieu scolaire que fréquente son fils que ceux des centres jeunesse. [ 7 ] Il se dit victime de harcèlement de la part de l'intervenante des centres jeunesse.
Il a porté plainte contre cette dernière. [ 8 ] Au cours du mois de juin X a posé à deux reprises des gestes sexuels abusifs à l'égard d'une jeune fille qui fréquente le même établissement scolaire que lui. [ 9 ] Tant X que son père minimisent ces gestes et ne voient pas là l'expression d'un abus sexuel. Les réactions du père face aux comportements inadéquats de son fils dans différentes sphères de sa vie présentent un réel problème. L'intervenante rapporte: "… le père éprouve de la difficulté à encadrer son fils. En effet, le père valorise davantage les comportements délinquants ou marginaux de X.
Monsieur A a tendance à exprimer ses désaccords avec les instances (école, DPJ), et ce, devant le jeune. À
titre d’exemple, le père était en désaccord avec la suspension externe de son fils au mois de juin dernier suite à ses gestes d’agression sexuelle. De plus, le 25 novembre dernier, X a refusé de faire une retenue en disant que son père règlera la situation. Ensuite, le 25 janvier dernier, le jeune a empoigné une enseignante par le bras et le père a minimisé grandement la situation. Finalement, le père a menacé la directrice de l’école récemment suite à un comportement violent de X envers un professeur. Puis, nous avons obtenu l’information à l’effet que X poursuivrait son trafic de cigarettes de contrebande.
Également, le jeune ne prend pas sa médication lors des fins de semaine et de la période estivale. Il faut souligner que les troubles de comportements de X se sont aggravés au cours des dernières années.
Des interventions ont été réalisées dans le passé en lien avec cette problématique, mais peu de changements ont été apportés. …" [ 10 ] X a été rencontré par les policiers à quelques reprises pour des voies de fait, possession de cigarettes de contrebande mais aucune accusation n'a été portée. [ 11 ] Il a des problèmes d'apprentissage et de comportement depuis son primaire. [ 12 ] L'adolescent présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il ne prend plus de médication depuis environ un an, en raison des effets secondaires dit-il. [ 13 ] Il n'a pas de problème de consommation. [ 14 ] Le Tribunal observe au cours de l'enquête, que dès qu'un reproche est allégué relativement à la situation de X, tant ce dernier que son père cherchent à connaître l'origine de l'information.
Ils échangent, pendant l'audience, des regards et des paroles qui laissent croire que la personne à l'origine de l'information va en entendre parler. [ 15 ] Cette attitude à elle seule convainc des réactions non appropriées du père. Il ne fait preuve d'aucune ouverture. [ 16 ] En fait, pour X et son père tout est la faute des autres. L'adolescent est une victime dans son milieu scolaire et on ne le croit pas.
Il se dit victime d'intimidation alors qu'on lui reproche d'intimider les autres. [ 17 ] Mais X a changé d'école et ses comportements problématiques sont toujours présents. [ 18 ] Il a été expulsé de l'école à deux reprises depuis le congé des fêtes en raison de ses comportements. [ 19 ] Le père est accompagné de son avocate qui ne fait aucune admission du bien-fondé des allégations de la requête mais s'applique à nuancer chacune d'entre elles afin de les minimiser. Il consent aux mesures proposées. [ 20 ] X, accompagné de son avocate, fait le même exercice.
Sa position est calquée sur celle de son père. [ 21 ] Les comportements du père ne peuvent permettre de croire qu'il va collaborer et accepter de se mobiliser dans le but de changer ses attitudes éducatives. Il témoigne qu'il refuse de répondre au téléphone quand il voit un numéro confidentiel sur son afficheur en avouant qu'il sait qu'il s'agit là d'un appel des centres jeunesse. Il avise le Tribunal qu'il ne se présentera qu'aux rendez-vous qui seront convoqués par lettre. [ 22 ] L'intervenante rapporte les difficultés qu'elle a à transiger avec le père: "…
En effet, il n’a pas répondu à plusieurs de nos appels, il nous a raccroché la ligne au nez à quelques occasions, il s’est montré irrespectueux envers nous et dénigrant face à nos interventions. Par exemple, au cours d’un appel téléphonique le 6 décembre 2010, le père nous a clairement signifié qu’il ne voulait plus que nous soyons assignés au dossier de son fils et nous a dit : ¨Vachier (sic), christ de folle!¨.
Malgré que nous ayons répondu à une de ses demandes, soit d’assigner un intervenant masculin au dossier de son fils, monsieur A a maintenu son attitude hostile. De plus, il a mentionné qu’il ne se présenterait pas au tribunal le 7 mars prochain. Le père ne reconnaît aucun élément de compromission chez son fils et ne perçoit pas leurs répercussions. Le père ne considère pas que plusieurs de ses réactions sont néfastes pour son fils.
Durant notre processus d’évaluation, nous avons dû conscientiser monsieur A face à son rôle de père et à l’importance du modèle qu’il projette pour l’adolescent. …" [ 23 ] La mère est absente mais représentée par son avocate qui admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 24 ] La mère a bien collaboré à l'évaluation. Elle reconnaît que certains des comportements du père influencent négativement son fils.
Après avoir accepté de le recevoir, elle s'est rétractée réalisant qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires lui permettant de l'encadrer adéquatement compte tenu de ses besoins particuliers. [ 25 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 26 ] L'intervenante constate: "… D’autre part, l’attitude du père envers son fils demeure un facteur de risque important dans l’aggravation des troubles de comportement chez X. Effectivement, le père est constamment en mode d’accusation envers les différentes instances (ex : école, DPJ).
Malgré les nombreuses interventions effectuées concernant l’importance du modèle parental, le père maintient ses réactions inadéquates. L’encadrement offert par le père nous apparaît insuffisant, voire même parfois néfaste pour l’adolescent. Finalement, malgré les interventions réalisées antérieurement, X présente encore des problèmes d’hygiène corporelle et vestimentaire. …" [ 27 ] Interrogée par le Tribunal, l'intervenante admet qu'il lui sera difficile d'obtenir la collaboration du père.
Elle n'envisage pas avec beaucoup d'optimisme le respect d'un plan d'intervention. [ 28 ] Le Tribunal considère que maintenir X dans son milieu paternel pour neuf mois, en croyant que les services mis en place pourront permettre de corriger la situation, est illusoire. [ 29 ] Un très court délai sera prévu afin de vérifier la réelle volonté de mobilisation du père et de X et, à l'expiration de ce délai, si la situation ne s'améliore pas significativement, il faudra envisager une autre alternative. [ 30 ]
Malgré les services qui ont été dispensés à X et à son père les problèmes refont surface. Le Tribunal ne peut que constater que le père n'a pas intégré les outils qui lui ont été fournis au cours du suivi afin de modifier ses attitudes éducatives. Actuellement le père semble imperméable aux interventions malgré son discours.
Il doit bien comprendre que la présente ordonnance est un ultimatum et qu'il devra faire preuve d'une véritable collaboration et respecter les conclusions du présent jugement s'il veut continuer de s'impliquer quotidiennement avec son fils. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 34 ] CONFIE l'adolescent à son père pour une période de trois mois; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE au père de répondre au téléphone lorsque l'intervenante communique avec lui; [ 37 ] ORDONNE au père de se présenter à toutes les rencontres fixées par l'intervenante; [ 38 ] ORDONNE au père de faire preuve de respect dans ses relations avec les intervenants; [ 39 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en pédiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Émilie Perron (adolescent) Me Caroline Ste-Marie (père) Me Pascale F. Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 7 mars 2011
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