2016 QCCA 1532, 2016 QCCA 1532
Opinion
Carle c. Biron 2016 QCCA 1532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09- 009329-167 (400-22-008991-156) DATE : 19 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. YVON CARLE REQUÉRANT - défendeur c.
ISABELLE BIRON INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu le 17 juin 2016 par la Cour du Québec du district de Trois-Rivières (l’honorable Pierre Allen), qui a ordonné que sa demande reconventionnelle soit retirée du dossier de la Cour, tout en lui permettant de procéder dans une demande introductive distincte. ** [ 2 ] Le 28 septembre 2015, l’intimée a intenté contre le requérant une demande introductive d’instance afin d’être remboursée d’une somme de 20 000 $ découlant d’une reconnaissance de dette. [ 3 ] Le requérant a dénoncé ses moyens de défense et plaide l’absence de consentement libre et éclairé lors de la signature de la reconnaissance de dette, la nullité de l’acte et la prescription.
Il ajoute qu’il a exécuté des travaux pour le bénéfice de l’intimée totalisant quelque 24 080 $. [ 4 ] Le 14 mars 2016, il signifie une demande reconventionnelle dans laquelle il avance essentiellement ses moyens de défense. Il réclame 1) de déclarer nulle la reconnaissance de dette; 2) d’ordonner à l’intimée de lui payer 24 080 $ pour les travaux effectués à sa demande; et 3) d’ordonner que compensation soit effectuée advenant que le tribunal n’invalide pas la reconnaissance de dette. ** [ 5 ] Essentiellement, le juge retient ce qui suit. Le requérant et l’intimée ont été conjoints de fait durant cinq ans.
Le requérant était également à l’emploi de la compagnie pour laquelle l’intimée est directrice générale et vice-présidente, dont il a été licencié. Le juge ajoute que la demande reconventionnelle a été produite tardivement et après que le dossier ait été fixé pour procès. Il conclut que les obligations n’ont pas la même source et qu’il ne peut conclure à une connexité entre les sources, puisque les faits générateurs de droits sont différents et portent sur des objets et des périodes de temps qui ne sont pas les mêmes.
Pour le juge, les réclamations sont distinctes et il n’y a aucun risque de jugements contradictoires, même si les demandes devaient procéder dans des dossiers distincts.
Il ordonne donc le retrait de la demande reconventionnelle et ordonne que le dossier procède comme prévu, le 30 juin 2016. [ 6 ] L’audition du dossier sera reportée et à date, le dossier des parties n’a pas avancé. ** [ 7 ] La décision rejetant une demande reconventionnelle, non pas sur le fond mais pour absence de connexité, est un jugement interlocutoire visé par l’article 31 C.p.c . et doit faire l’objet d’une demande de permission d’appeler [1] . [ 8 ] Le requérant doit donc me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. [ 9 ] Le requérant soutient que le jugement l’empêche de plaider compensation entre les deux dettes et ajoute que, s’il doit procéder par une nouvelle demande introductive d’instance, une
partie de sa réclamation sera prescrite, soit celle pour la période du 1 er novembre 2012 au 14 mars 2013. [ 10 ] Or, je ne crois pas que le requérant subira un préjudice irréparable si je refuse la permission d’appeler pour les raisons suivantes :
➢ La prescription du recours commence à courir à compter de la fin des travaux ( art. 2116 C.c.Q .); ➢ La demande reconventionnelle interrompt la prescription ( art. 2892 C.c.Q .) et si elle est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond, comme ici, il bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois pour faire valoir son droit ( art. 2895 C.c.Q .) [2] ; ➢ La demande reconventionnelle ne pouvait, de toute façon, faire revivre un droit qui aurait été autrement éteint; ➢ Par ailleurs, l’
article 2882 C.c.Q . codifie la règle Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum , selon laquelle un droit prescrit peut toujours être invoqué en défense, à
titre d’exception [3] . [ 11 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission demandée et je souligne que la modicité des sommes réclamées de part et d’autre aurait difficilement justifié un appel. [ 12 ] Je souligne au passage qu’il est fort regrettable que dans un litige où chacun des anciens conjoints fait valoir une réclamation de moins de 25 000 $, les aspects procéduraux ont pris le dessus sur le mérite du litige. L’état du dossier démontre que la position de chacun est connue, de telle sorte que les parties devraient être en mesure de procéder sur le fond de l’affaire, dès à présent.
Ainsi, une gestion efficace du dossier et une bonne collaboration entre les procureurs auraient pu éviter le débat inutile auquel le requérant invite la Cour d’appel à participer. [ 13 ] Une saine administration de la justice et les principes directeurs du nouveau Code de procédure civile [4] conduisent à refuser l’autorisation d’appeler et à inviter les parties à procéder sur le fond dans les deux dossiers qui pourraient d’ailleurs être réunis. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu les circonstances de l’affaire. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Nicole Gauvin Pour le requérant Me Richard Biron Sogetel inc. Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2016
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