2014 QCCA 1328, 2014 QCCA 1328
Opinion
9222-9863 Québec inc. c. Société immobilière Lyndalex inc. 2014 QCCA 1328 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024513-145 (700-17-010370-137) DATE : LE 9 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 9222-9863 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LYNDALEX INC. INTIMÉE – demanderesse et GROUPE 4M INC.
MISE EN CAUSE – intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission d'appeler du jugement interlocutoire par lequel, le 22 mai 2014, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Marie-France Courville), prolonge jusqu'au 21 octobre 2014, une ordonnance de sauvegarde prononcée initialement le 1 er novembre 2013 et renouvelée entre-temps. [ 2 ] Cette ordonnance de sauvegarde s'inscrit dans un débat relatif au respect et à l'exercice d'une clause de préemption permettant à l'intimée d'acquérir les terrains de la requérante, à certaines conditions.
Le cadre est celui d'un important projet de développement immobilier et l'intimée a poursuivi la requérante en justice, par le moyen d'une requête introductive d'instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente.
L'ordonnance de sauvegarde prononcée par la juge Courville assouplit les restrictions des ordonnances de sauvegarde antérieures, mais empêche toujours la vente des terrains en question pendant l'instance et plus précisément jusqu'à la date à laquelle l'injonction sera débattue sur le fond, le procès étant fixé au 21 octobre 2014. [ 3 ] La requérante fait valoir que l'ordonnance de sauvegarde n'aurait pas dû être renouvelée par la juge Courville, car l'action de l'intimée n'est d'aucune manière de nature à mener à la résolution du conflit qui oppose les parties : l'intimée prétend en effet forcer la requérante à respecter un certain droit de préemption contractuel, mais n'offre pas de passer
titre sur les immeubles visés. La requérante se retrouve donc dans les limbes, en quelque sorte : l'intimée veut exercer un droit de préemption sans suite apparente, restant dans ce qui paraît un perpétuel état d'offrant et ne passant jamais aux actes, ce qui prive la requérante de vendre les immeubles à d'autres. L'action intentée par l'intimée n'a aucune des caractéristiques de l'action en passation de
titre et, si même elle visait une telle passation, elle ne répondrait aucunement aux exigences avalisées en pareil cas par la jurisprudence. Dans ce contexte, l'ordonnance de sauvegarde n'aurait pas dû être renouvelée, ni prolongée. Qu'elle l'ait été cause à la requérante un préjudice économique irréparable. * * [ 4 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête, celle-ci ne répondant pas aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] Les ordonnances de sauvegarde sont-elles susceptibles d'appel aux termes de l'article 29 C.p.c. ? Il y a plus d'une réponse à cette question, selon les circonstances.
Généralement, ce type d'ordonnance n'est pas régi par le second alinéa de l'article 29, (qui est d'ailleurs inapplicable en l'espèce). L'ordonnance sera parfois de celles que visent les paragraphes 1 (le jugement décide en
partie du litige) ou, plus rarement, 3 (le jugement retarde inutilement l'instruction du procè
s) du premier alinéa, quoique ce ne soit pas le cas ici. Le second paragraphe du premier alinéa s'appliquerait-il alors (ordre de faire une chose que le jugement final ne pourra pas défaire)? [ 6 ] Depuis l'arrêt de notre cour dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [1] , on doit répondre à cela qu'en l'absence d'un préjudice irréparable à l'instance , par opposition à un préjudice simplement économique ou commercial, l'ordonnance ne sera pas appelable.
Cela dit, j'estime que l'ordonnance de la juge Courville est sujette à appel, puisqu'elle a un effet direct sur l'instance en ce qu'elle empêche pendant celle-ci l'exercice par la requérante de droits dont l'existence même est au cœur du litige, empêchement auquel le jugement sur le fond ne pourra guère remédier, même si des dommages-intérêts étaient envisageables, ce qui n'est pas ce que recherche la requérante (qui conteste l'exercice du droit de préemption). [ 7 ] Cela dit, le fait que l'ordonnance soit appelable ne signifie pas que la permission d'appeler doit aussitôt être accordée : encore faut-il que l'intérêt de la justice, selon l'article 511 C.p.c. , le commande.
Or, la jurisprudence traditionnelle en matière de sauvegarde est claire : les ordonnances de ce type se prêtent mal à l'appel, notamment parce qu'elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne lient pas le juge du fond. Elles s'y prêtent d'autant moins qu'en raison de leur caractère temporaire, l'appel sera dans la plupart des cas caduc au
moment d'être entendu ou tout près de l'être. C'est certainement ce qui se produirait ici, selon toute vraisemblance, alors que le débat sur le fond de l'action aura lieu le 21 octobre prochain. [ 8 ] La permission d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde ne sera donc accordée que de façon exceptionnelle. Devrait-elle l'être ici? [ 9 ] La situation de l'espèce est cornélienne, on peut en convenir, et sa résolution temporaire ne peut dépendre que de l'exercice d'un jugement hautement discrétionnaire.
Car si, comme je l'indiquais plus haut, l'ordonnance de sauvegarde prive la requérante de l'exercice de ce qu'elle estime être son bon droit, il est tout aussi vrai qu'en l'absence d'une telle sauvegarde, c'est le droit auquel prétend l'intimée qui serait neutralisé. La voie des dommages-intérêts ne paraît pas offrir la possibilité d'un remède intégral au type de préjudice causé ainsi à l'une ou à l'autre partie.
La situation de celles-ci, par ailleurs, est mouvante et en constante évolution : la requérante reçoit de tiers des offres d'achat qu'elle doit soumettre à l'intimée, qui doit elle-même choisir d'exercer ou non son droit de préemption. [ 10 ] Placée devant cette situation, la juge Courville a fait un choix parfaitement justifiable (même s'il n'est pas impossible qu'un autre juge ait pu en venir à une autre conclusion, ce qui, en soi, n'est pas cause d'appel).
Vu le caractère discrétionnaire de ce choix, il est fort peu probable, voire exclu, que la Cour intervienne, ce qui ne milite pas, au sens de l'article 511 C.p.c. , en faveur de la permission. Dans 4291034 Canada inc. c. Aqualandsis inc. [2] , la Cour écrit ainsi que : [2] Le juge Forget J.C.A. dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Entreprise WFH Ltée [renvoi omis] rappelle : En matière de discrétion, l’appelante doit démontrer prima facie à ce stade que la discrétion a été exercée d’une manière nettement inappropriée puisqu’une Cour d’appel est toujours réticente à réviser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [3] Nous sommes d’avis que la juge Marcellin n’a pas exercé sa discrétion d’une manière nettement inappropriée et que les fins de la justice, selon l’expression de l’article 511 du Code de procédure civile , ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 11 ] En l'espèce, la requérante ne fait pas voir que la juge, en favorisant un statu quo légèrement modifié, a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière nettement inappropriée.
Plus exactement, elle ne fait pas voir qu'il y aurait ici la possibilité sérieuse d'une telle erreur, qui justifierait de soumettre le dossier à l'examen de la Cour. [ 12 ] Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la requérante, qui parle exagérément d'une absence de motivation [3] , le fait que le jugement a quo soit succinct ou renvoie à des sources externes n'est pas un défaut, et encore moins une erreur qui mérite l'attention de la Cour ou est de nature à faire pencher la balance en faveur de l'autorisation. [ 13 ] Il est vrai que le recours de l'intimée paraît inachevé, si l'on peut user de ce terme et qu'il semble à parfaire, pour autant que je puisse en juger alors que je n'ai qu'une vue incomplète du dossier.
Toutefois, il faut rappeler que, si l'intimée envisage la passation de
titre en bonne et due forme (et bonne et due forme il n'y a pas, actuellement, selon toute apparence), il est possible de corriger le tir, procéduralement parlant, en cours de route [4] . Or, cela risquerait de n'être plus possible si l'ordonnance de sauvegarde était levée, du moins pour une
partie des immeubles en litige. [ 14 ] Dans ces circonstances, j'estime donc que le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès et qu'il ne convient pas de l'autoriser. [ 15 ] Enfin, je me permets tout de même de rappeler à l'attention des parties l'arrêt Natrel inc. c. F. Berardini inc. [5] , dont les principes tiennent toujours, avec les nuances qu'impose chaque espèce.
Ainsi, si, pour une raison ou une autre, le procès du mois d'octobre 2014 était reporté et que l'on doive reconsidérer l'opportunité de prolonger la sauvegarde pour plusieurs mois encore, il faudrait alors, certainement, tenir compte de l'enseignement de la Cour dans cet arrêt [6] . Dans les circonstances, toutefois, la souplesse dont a fait preuve la juge Courville était encore de mise. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Raymond Hébert DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR Pour la requérante M e Pierre-Stéphane Poitras GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour l'intimée Date d’audience : Le 2 juillet 2014
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