2023 QCCA 1317, 2023 QCCA 1317
Opinion
Côté c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008072-231 ( 760-36-000880-230 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 1 er novembre 2023) DATE : Le 20 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Mathieu Côté Me Chantal Perreault Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Rosaire F. Arcand Me François Lamalice ( Bernard, Roy (Justice- Québec) ) Absents Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Caroline Doré ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler et demande de sursis (Arts. 291 et ss. et 297 C.p.p . et art. 30 C.p.c. ) , pour être déféré devant la Cour et pour plaider sans mémoire (Arts. 295, 296 et 308 C.p.p . et arts. 76 et 77 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 19 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 1 er novembre 2023) [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 8 août 2023 de l’honorable Yvan Poulin de la Cour supérieure, district de Beauharnois [1] , rejetant son appel du jugement de la juge de paix magistrat Nathalie Boisvert qui avait rejeté
sommairement son avis d’intention de contester, dans le cadre de son procès pénal, la constitutionnalité ou la validité de certains décrets du gouvernement du Québec. [ 2 ] Le 5 mars 2021, le requérant reçoit un constat d’infraction lui reprochant de ne pas avoir respecté un couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de Covid-19.
Il plaide non coupable et des procédures pénales sont alors entreprises contre lui devant la Cour du Québec. [ 3 ] Dans le cadre de ces procédures pénales, le requérant dépose un avis – et subséquemment, un avis modifié – selon les articles 76 et 77 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), indiquant qu’il entend contester le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle et la validité des décrets du Gouvernement du Québec imposant le couvre-feu qu’il n’aurait pas respecté. Le procureur général du Québec demande le rejet
sommaire de l’avis et, ensuite, de l’avis modifié. [ 4 ] Le 6 février 2023, par un jugement prononcé séance tenante, la juge de paix magistrat Nathalie Boisvert rejette
sommairement l’avis modifié. [ 5 ] Le requérant se pourvoit en appel devant la Cour supérieure. Le PGQ et le Directeur des poursuites criminelles et pénales demandent le rejet
sommaire de l’avis d’appel au motif que la décision de la juge de paix magistrat est un jugement interlocutoire en matière pénale qui n’est pas susceptible d’appel, que ce soit de plein droit ou sur permission. [ 6 ] Le juge Poulin accorde cette demande et rejette l’appel, notamment pour les motifs suivants [2] : [8] Il est bien établi que le droit d’appel est une création statutaire. En l’absence d’une loi créant un droit d’appel, une Cour ne saurait s’attribuer compétence pour exercer une telle juridiction.
En matière pénale et criminelle, la règle interdisant les appels interlocutoires - ou en cours d’instance - est établie depuis très longtemps. Cette règle repose sur des considérations d’efficacité visant à éviter la fragmentation et la multiplicité des procédures. Elle contribue également à réduire les délais indus dans l’administration de la justice. […] [10] En l’espèce, rien dans le Code de procédure pénale ne permet à l’appelant d’interjeter appel, en cours d’instance, de la décision de la juge Boisvert rejetant son argument préliminaire.
Dans ce contexte, le DPCP et le PGQ ont raison d’affirmer que le seul recours de l’appelant pour contester cette décision est un appel sur le fond une fois le procès terminé, s’il est déclaré coupable. […] [13] Puisqu’il n’existe aucun droit d’appel de la décision interlocutoire rendue en l’espèce, il s’ensuit qu’il s’agit d’un appel « manifestement mal fondé » au sens de l’
article 279 du Code de procédure pénale . Cet appel doit conséquemment être rejeté et le procès en première instance doit se poursuivre dans les meilleurs délais. [14] Il est entendu que si l’appelant est ultimement déclaré coupable, il pourra alors se prévaloir du droit d’appel prévu à l’
article 266 du Code de procédure pénale . Toutefois, au stade actuel des procédures, force est de conclure qu’il ne dispose pas d’un tel droit d’appel. [Renvois omis] [ 7 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement au motif que le juge Poulin aurait erré en droit en concluant à l’absence d’un droit d’appel.
Le requérant soutient qu’il y aurait un vide juridique sur le droit d’appel d’un défendeur en matière pénale lorsqu’un moyen préliminaire qui n’est pas explicitement prévu au Code de procédure pénale [3] (« C.p.p. ») , donne lieu à une décision définitive qui, selon lui, mettrait fin à l’instance entre un défendeur et le PGQ sur un avis invoquant l’inconstitutionnalité ou l’invalidité d’un décret.
Il ajoute que, par analogie, l’article 30 C.p.c. devrait plutôt s’appliquer en l’espèce. [ 8 ] Ainsi, selon le requérant, le jugement de la juge de paix magistrat Nathalie Boisvert est un jugement final susceptible d’appel de plein droit. Subsidiairement, le requérant demande à la Cour de déclarer inconstitutionnel l’
article 266 C.p.p ., au motif qu’il empêche un accusé de présenter une défense pleine et entière et viole le droit à la pleine égalité dans l’exercice des droits judiciaires. Finalement, si la permission d’appeler est accordée, le requérant demande que les procédures pénales en cours contre lui soient suspendues jusqu’à ce que la Cour se prononce sur l’appel. [ 9 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 10 ] Il est bien établi que l’appel est une création statutaire et qu’il ne peut être entrepris que dans la mesure où un texte législatif le
prévoit[4]. Par ailleurs, il est aussi bien établi que, sauf à de rares exceptions, il n’existe pas d’appel des décisions interlocutoires renduesdans le cadre d’une instance pénale ou criminelle[5]. [11] Le requérant soutient néanmoins que le jugement de la juge de paix magistrat Nathalie Boisvert serait un jugement final sur lesquestions constitutionnelles et de validité législative qu’il soulève, ce qui permettrait de le porter en appel immédiatement. Or, ce type deraisonnement fut explicitement écarté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mills c.
La Reine[6]. [12] À cet égard, il y a lieu de reproduire de longs extraits des motifs du juge McIntyre dans cette affaire, qui constituent une réponsecomplète aux prétentions du requérant[7] : On a posé la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose de la nature d'un appel interlocutoire grâce auquel le requérant en vertudu par. 24(1) de la Charte pourrait, en cas de rejet de sa demande, en appeler immédiatement et avant la fin du procès.
Selon un principebien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans lesaffaires criminelles. Ce principe se trouve renforcé par notre Code criminel (art. 602, précité) qui interdit les procédures d'appel qui nesont pas autorisées par le Code. Soulignons que celui-ci ne prévoit pas d'appels interlocutoires. Or, cette question a été jugée par la Courd'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Morgentaler (1984), (ON CA), 41 C.R. (3d) 262.
Le juge Brooke, qui a rédigé lesmotifs de la cour (les juges Brooke, Lacourcière et Tarnopolsky), a conclu qu'il n'y avait aucune possibilité d'appels interlocutoires desrefus d'accorder une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Dans cette affaire, les accusés, qui étaient inculpés de complot en vuede procurer un avortement illégal, ont présenté préalablement au procès une requête en annulation ou suspension de l'acte d'accusation enraison du caractère censément abusif des procédures et parce que l'art. 251 du Code allait à l'encontre de la Charte et de la Déclarationcanadienne des droits.
La requête tendait en outre à l'obtention d'autres redressements non fondés sur la Charte. Déboutés de leurrequête par le juge du procès, les accusés ont interjeté appel avant la fin du procès. Cet appel a été rejeté par la Cour d'appel.
Le jugeBrooke, après avoir passé en revue la jurisprudence et la doctrine pertinentes, a conclu que ni le par. 24(1) de la Charte ni le par.52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne conféraient de droit d'appel, pas plus qu'ils n'habilitaient la Cour d'appel à entendre un appel.De toute évidence, le juge Brooke a estimé que les demandes de réparations prévues par la Charte doivent se conformer à l'usageexistant des tribunaux canadiens. […] […] Le juge Brooke a en outre examiné l'argument de l'avocat voulant que le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pouvait fonder undroit d'appel et en même temps habiliter la cour à entendre un appel d'une requête interlocutoire lorsqu'une question constitutionnelle estsoulevée dans une affaire criminelle.
À l'appui de cet argument on a invoqué l'arrêt manitobain Re Bird and Peebles and TheQueen (1984), (MB CA), 12 C.C.C. (3d) 523 (C.A.) Dans cette affaire, des personnes inculpées devant la juridictionde première instance ont demandé une ordonnance qui aurait déclaré invalides deux articles du Code criminel parce qu'ils portaientatteinte à leurs droits garantis par la Charte. La requête a été rejetée et on a ordonné la continuation du procès. Les accusés en ont appeléà la Cour d'appel du Manitoba (les juges Hall, Matas, Philp).
Bien qu'elle eût refusé de conclure qu'elle n'avait pas compétence, la Courd'appel a décidé qu'il ne serait pas approprié qu'elle entende l'appel. […] […] Je suis respectueusement d'accord avec le juge Brooke.
Avec égards pour l'opinion du juge Matas, dans la mesure où l'on peut dire qu'ilreconnaît le droit de recourir à une procédure interlocutoire, avant que le procès ne soit terminé, pour en appeler à la Cour d'appel durejet par la juridiction de première instance d'une demande fondée sur la Charte, et dans la mesure où l'on peut dire qu'il reconnaît à laCour d'appel compétence pour entendre cet appel, je suis d'avis de la rejeter. […] On a soutenu que l'adoption du point de vue selon lequel une personne déboutée de sa demande de réparation fondée sur le par. 24(1) dela Charte doit attendre l'issue du procès pour interjeter appel entraînerait des retards inutiles dans le processus réparateur de la Charte.Ce type de demandes, prétend-on, porte sur des libertés et des droits fondamentaux et doit en conséquence passer en priorité.
Cetargument est à mon sens doublement faux. En premier lieu, il tient pour acquis que le réclamant a droit à une réparation. En second lieu,il suppose qu'un appel interlocutoire, s'il était autorisé, constituerait un moyen plus rapide que les voies de recours judiciaires ordinairespour obtenir une réparation.
Il faut se rappeler que toutes les personnes qui demandent un redressement en vertu de la Charte ne l'obtiendront pas nécessairement.Certaines d'entre elles réussiront et d'autres encore seront déboutées et pour chaque demande il faudra déterminer s'il y a eu violationd'un droit et s'il y a lieu d'accorder une réparation. Ainsi en est-il de tous les droits, ceux conférés par la Charte comme les autres.
Si nousdevions reconnaître à une allégation de violation d'un droit garanti par la Charte une espèce de statut prioritaire qui la sortirait en quelquesorte du flot ordinaire des affaires et qui donnerait un droit spécial d'appel interlocutoire immédiat, je crains que la confusion qui enrésulterait serait bien loin d'être compensée par l'avantage qu'en tireraient les personnes qui obtiendraient gain de cause. De plus, rien nedit qu'un appel interlocutoire aurait pour effet d'accélérer le processus. Au contraire, l'expérience démontre qu'une requête ou un appelinterlocutoire occasionne bien trop souvent des délais.
À mon avis, il ne s'ensuit pas que des appels interlocutoires permettraient degagner du temps. En fait, il est beaucoup plus probable que ces appels ralentiraient le règlement de litiges et tendraient eux-mêmes àprolonger les procédures visant à établir s'il y a eu violation de la Charte. Le déroulement de la présente affaire en est d'ailleurs unexemple. [13] Ces principes ont d’ailleurs été repris dans l’affaire R. c.
Meltzer[8] : Le rejet d'une demande de réparation ou de redressement fondée sur la Charte peut bien soulever une question de droit susceptible dejustifier un appel en vertu du Code criminel contre une déclaration de culpabilité ou un acquittement. L'acceptation de ce principen'aidera cependant pas les appelants en l'espèce. Ils ne cherchent pas à faire appel d'une déclaration de culpabilité en vertu desdispositions du Code criminel prévoyant un appel. Ils cherchent à interjeter un appel interlocutoire concernant l'admissibilité d'élémentsde preuve qui pourront être présentés au cours d'un procès futur.
Un tel appel est sans fondement légal et le droit, formulé dans l'arrêtMills c. La Reine, précité, et dans l'art. 602 du Code criminel, ne permet pas les appels interlocutoires en matière criminelle. Je suis donc
convaincu que la Cour d'appel a eu raison de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour instruire cet appel interlocutoire. […] [ 14 ] Il faut donc retenir qu’en matière criminelle on ne peut pas se pourvoir immédiatement en appel d’une décision interlocutoire, même si c’est une violation de droits constitutionnels qui est en cause [9] . Ce principe s’applique tout autant en matière de droit pénal que de droit criminel. [ 15 ] Par ailleurs, le requérant ne sera pas sans recours s’il est reconnu coupable de l’infraction reprochée. Ainsi, dans Caron Barette c.
R. [10] , la Cour fut saisie d’un appel fondé sur la décision de la juge du procès de ne pas considérer les prétentions de l’accusé quant à l’inconstitutionnalité d’une peine minimale au motif que l’avis de question constitutionnelle au procureur général du Québec était déficient. La Cour s’exprime comme suit dans cette affaire [11] : [9] Devant notre Cour, l’appelant plaide que si la juge avait tranché l’objection immédiatement en faveur de la procureure générale, il aurait pu amender son avis d’intention et ses arguments auraient alors été considérés.
Or, en agissant comme elle l’a fait, la juge l’a privé de son droit de présenter son argument constitutionnel. L’appelant a raison. [10] Dans l’arrêt 9022-1672 Québec inc. c. Québec (Direction générale des poursuites pénales) , le juge Hilton discute de l’argument du procureur général selon lequel l’avis d’intention reçu n’était pas suffisamment détaillé. Il souligne que, dans ce cas, le remède approprié n’est pas de déclarer la
partie forclose de plaider ses arguments, mais plutôt de lui permettre d’amender ses procédures : [54] A more appropriate approach to such procedural sidetracking is to be found in the judgment in R. v. Caplin , which was a case involving a prosecution of aboriginal defendants who as part of their defence invoked aboriginal treaty rights without having, from the prosecution's perspective, provided sufficient details about the treaty rights being relied upon.
The appropriate remedy was not to foreclose any constitutional arguments as the Attorney General had proposed, but rather to provide a timetable for the submission of further details . [La Cour souligne] [11] De l’avis de la Cour, les situations raisonnablement prévisibles qu’entendait plaider l’appelant auraient dû être énoncées avec précision dans son avis d’intention. En cela, la juge n’a pas eu tort de conclure que l’avis de ce dernier était déficient.
Le test relatif aux situations raisonnablement prévisibles étant toutefois bien établi en jurisprudence et obligatoire pour celui qui conteste la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire, la juge aurait dû permettre à l’appelant d’amender son avis plutôt que de prendre l’objection sous réserve et de le placer devant le fait accompli lors du prononcé de sa peine. [12] La Cour est donc d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier en première instance pour qu’il soit statué de nouveau et de manière complète sur l’argument constitutionnel de l’appelant.
Il est vrai que la Cour est saisie de l’appel d’une peine et que l’
article 687 C.cr . paraît limiter ses pouvoirs. Toutefois, comme il ne s’agit pas, à ce stade-ci, de statuer sur la justesse de la peine, mais sur l’argument constitutionnel de l’appelant au sujet duquel les parties n’ont pas eu l’opportunité de faire valoir pleinement leurs arguments et de présenter, le cas échéant, toute la preuve pertinente, la Cour n’a pas besoin d’habilitation particulière pour retourner le dossier en première instance de manière à ce que celui-ci puisse suivre son cours. [ 16 ] En l’occurrence, l’appel envisagé m’apparaît dépourvu de chances de succès.
Il ne serait donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission sollicitée. [ 17 ] Par ailleurs, la demande du requérant de déclarer inconstitutionnel l’article 266 C.p.p. ne saurait être retenue au stade d’une demande pour permission d’appeler. En effet, il s’agit là d’un nouvel argument constitutionnel qui n’a pas été soulevé devant la Cour supérieure.
Par ailleurs, l’absence d’appel des jugements interlocutoires en matière pénale est par ailleurs tout à fait conforme aux enseignements de la Cour suprême du Canada, notamment dans les arrêts Mills et Meltzer précités. [ 18 ] Puisque la permission d’appeler ne sera pas accordée, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande pour suspendre les procédures pénales. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la Requête pour permission d’appeler et demande de sursis et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 8 août 2023 de l’honorable Yvan Poulin de la Cour supérieure, LE TOUT , sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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