2013 QCCQ 8972, 2013 QCCQ 8972
Opinion
Protection de la jeunesse — 132081 2013 QCCQ 8972 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-025912-122 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation et en révision amendée d'une décision rendue le 21 juin 2012, par l’honorable juge Daniel Lavery, dans laquelle il confiait l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et autorisait un retour progressif de l’enfant dans son milieu maternel, débutant trois (3) mois avant la fin de son placement, si la situation le permettait. [ 2 ] Il ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La requérante allègue que la situation de l’enfant exige une révision et prolongation d'ordonnance pour certains motifs. [ 4 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 juin 2012, d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 5 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués.
Elle exprime, par ailleurs, certaines nuances. [ 6 ] Elle est en accord avec les recommandations de la requérante. [ 7 ] L’enfant, par le biais de son procureur, M e Laforce, admet certains fait, en ignore d’autres et nuance.
Question [ 8 ] La requérante a-t-elle prouvé, par balance des probabilités, que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis? [ 9 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère et par l’enfant. [ 10 ] Tenant compte de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement demeurent compromis pour les motifs allégués. [ 11 ] Le Tribunal retient les élément suivants :
- depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation, - à plusieurs reprises, l’enfant a réussi à échapper à la surveillance des adultes en place et s’est mis en situation de danger grave, - lors des différentes interventions faites lors de ces situations, l’enfant s’est désorganisé de façon importante, allant jusqu’à mordre, cracher et déféquer, - le 21 août 2012, à la suite d’une autre situation de danger, l’enfant a été hospitalisé pour une période de dix (10) jours, - compte tenu des situations de danger dans lesquelles s’est mis l’enfant, il a été convenu avec la mère que les contacts entre elle et son fils s’actualiseraient au centre de réadaptation, - l’opinion médicale est à l’effet que le plan de traitement doit nécessairement se faire dans un contexte de réadaptation, - la mère est mitigée quant au bien-fondé dudit plan de traitement, pouvant notamment s’y opposer farouchement pour ensuite y adhérer, - la mère accepte cependant de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’élaborer des stratégies d’intervention lors des visites supervisées et comprend l’importance de son implication auprès de l’enfant pour améliorer la situation, - la mère a également informé la Directrice de la protection de la jeunesse qu’elle était sur une liste d’attente afin de recevoir un support thérapeutique pour elle-même, - le père n’est pas impliqué auprès de l’enfant, - l’audition en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est fixée au 24 janvier 2013, - l’enfant nécessite un encadrement et une aide spécialisée que seul un centre de réadaptation peut lui offrir, et ce, jusqu’au 24 janvier 2013; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; Mesures [ 15 ] L’audition de la preuve sur les mesures débute le 24 janvier 2013 et se poursuivra le 12 mars 2013; [ 16 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ORDONNE aux intervenants d’informer la mère de toutes situations d’urgence concernant son fils, et ce, sans délai; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère d’évaluer à nouveau l’implication de D r Gauthier; [ 19 ] ORDONNE à la Directrice de prendre tous les moyens nécessaires pour que D r Gauthier puisse terminer son évaluation de X dans les meilleurs délais; [ 20 ] MAINTIENT les contacts mère/fils dans la mesure où ceux-ci sont structurés, encadrés et où les stimulis sont limités; [ 21 ] RECOMMANDE d’encourager les contacts avec la mère selon les modalités déjà convenues, mais aussi, à l’extérieur du lieu de résidence de X, soit chez sa mère et que des couchers soient accordés dans la mesure où ces couchers ne sont pas contraire à l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que tous les moyens soient pris afin qu’une alliance thérapeutique réelle existe entre la mère et les différents intervenants; [ 23 ] ORDONNE le maintien de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la prochaine date d’audience; [ 24 ] PREND ACTE qu’à la prochaine date d’audience, Me Laforce sera peut-être en retard étant donné ses autres dossiers cette journée du 12 mars 2013; [ 25 ] FIXE au 12 mars 2013, salle 2.05, devant madame la juge Lucie Godin, pour une durée d’une demi-journée; __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Donald Bourget Avocat de la DPJ
M e Pauline R. Laforce Avocat de l'enfant M e Judith Shapiro Knight Avocat de la mère Avocat du père Date d’audience : 24 janvier 2013 LG/gl
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