2014 QCCQ 8122, 2014 QCCQ 8122
Opinion
Société en commandite Gaz Métro c. L.A. Hébert ltée 2014 QCCQ 8122 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020016-129 DATE : Le 16 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Demanderesse c. L.A.
HÉBERT LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Société en Commandite Gaz Métro (" Gaz Métro ") réclame 3 823,00$ à L.A. Hébert Ltée (" L.A. Hébert "), pour les dommages causés à sa conduite de gaz lors de travaux exécutés par cette dernière le 7 février 2011. [ 2 ] L.A. Hébert conteste au motif qu'elle n'a commis aucune faute : elle a localisé la conduite de gaz en utilisant les informations transmises par Gaz Métro, lesquelles se sont avérées erronées.
De plus, Gaz Métro n'a pas respecté ses propres normes relatives à l'enfouissement de la conduite : si elle l'avait fait, il n'y aurait eu aucun dommage. [ 3 ] Le montant des dommages n'est pas contesté. Question en litige [ 4 ] L.A. Hébert a-t-elle respecté les obligations qui lui incombaient, dans les circonstances, dans le cadre du travail d'excavation qu'elle a effectué le 7 février 2011? Le contexte [ 5 ] L.A.
Hébert est une entreprise de génie civil, qui se spécialise notamment dans les tâches reliées aux projets commerciaux et industriels. [ 6 ] En février 2011, elle doit effectuer des travaux d'excavation pour un projet situé sur la rue Leduc, à Brossard, dans ce qu'il convient d'appeler le Complexe " DIX-30 ". [ 7 ] Avant de commencer les travaux, L.A.
Hébert s'adresse à Info-Excavation, comme c'est l'usage, pour connaître l'emplacement des infrastructures souterraines des différents fournisseurs de services publics, dont notamment Gaz Métro. [ 8 ] Elle transmet à cet effet une demande écrite par internet, à laquelle elle joint une photo aérienne de la zone où seront effectués les travaux (pièce D-2, p.3). Cette demande est transmise à Gaz Métro par Info-Excavation. [ 9 ] Le même jour, Gaz Métro transmet à L.A. Hébert un " Ordre de localisation de conduite ", un document de deux pages. Gaz Métro y reproduit d'abord les informations obtenues de L.A.
Hébert, dont notamment la date de début des travaux, l'emplacement de ces travaux, la longueur et la largeur de l'excavation. Gaz Métro indique que la profondeur de l'enfouissement des conduites doit être déterminée en creusant à la main, à un mètre de chaque côté de la conduite de gaz, parce que la profondeur des installations varie d'un endroit à l'autre, [ 10 ] Le document transmis à L.A. Hébert est accompagné d'un croquis préparé par Marc Vachon (" Vachon ") [1] , technicien- exploitation chez Gaz Métro :
[ 11 ] C'est ce croquis que Jean-Samuel Lapointe (" Lapointe "), ingénieur et directeur de projet de L.A. Hébert, remet à Mario Allaire (" Allaire "), surintendant chargé de la surveillance des travaux, avec le formulaire contenant toutes les informations nécessaires pour la réalisation du chantier (pièce D-3). [ 12 ] Au
chapitre " Identification des dangers spécifiques au chantier ", on note entre autre la mention " utilités publiques enfouies " avec comme mesures de prévention, " suivre plan Info-Excavation ". [ 13 ] Allaire prétend avoir localisé la conduite sur le terrain en fonction des informations reçues de Gaz Métro: il prend les mesures à partir du point de rattachement utilisé par Vachon, soit le coin arrière gauche de la bâtisse Oberson. [ 14 ] Des employés de L.A.
Hébert plantent des piquets de référence à un mètre de chaque côté de la conduite de gaz ainsi localisée par Allaire, délimitant une zone où il ne peut y avoir d'excavation mécanique, en application des directives de Gaz Métro. [ 15 ] Le 7 février, un employé de L.A. Hébert endommage la conduite de gaz parallèle à l'autoroute 10. Il opérait alors une rétrocaveuse munie d'un gros crochet d'acier (" ripper "), afin d'enlever la glace et ameublir le sol, pour le rendre excavable avec un godet. [ 16 ] Gaz Métro dépêche des employés pour une intervention d'urgence en raison de du bris de la conduite.
Il lui en coûte 3 823,06$ qu'elle réclame à L.A. Hébert, l'estimant responsable de ce bris: l'employé de L.A. Hébert a enfreint la norme de sécurité, qui exige que l'excavation se fasse manuellement dans la zone d'un mètre de chaque côté de la conduite de gaz. [ 17 ] De son côté, L.A. Hébert prétend que l'incident a été causé par le défaut de Gaz Métro de lui avoir transmis des informations exactes et claires quant à localisation de cette conduite. Elle ajoute que si Gaz Métro avait respecté ses propres normes d'enfouissement, le dommage ne serait pas survenu.
Analyse et décision [ 18 ] Outre les dispositions de l'
article 1457 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") relatives à la responsabilité extra-contractuelle, le procureur de Gaz Métro cite l'article 3.15.1 du Code de Sécurité pour les travaux de construction [2] : " 3.15.1 Services publics :
1. Avant d'entreprendre un creusement, l'employeur doit vérifier s'il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et, le cas échéant, situer le remplacement exact sur le terrain. 2. Ces canalisations peuvent être débranchées temporairement, déplacées ou laissées en place, à condition :
a) que le service de voirie ou de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b) qu'on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites; et
c) que des appuis soient mis en place provisoirement. " [ 19 ] Bien que cet
article vise la protection des travailleurs, il n'y a pas lieu d'en restreindre l'interprétation et l'application à cette seule portée [3] . Par exemple, dans l'affaire Hydro-Québec c.
Les Habitations St-Jacques [4] relative à un litige semblable à la présente affaire, le juge Claude Nolin, J.C.S., y réfère et ajoute : " Successivement, et plusieurs à la fois, divers règlements et ordonnances imposent à l'entrepreneur principal et aux sous-traitants des obligations caractérisées au moment de pratiquer une excavation dans le domaine public. … Lorsqu'une règle édicte que des opérations précises doivent être accomplies, il est imposé à celui et à ceux à qui cette règle s'adresse de démontrer et d'établir, et de façon probante, que l'activité exigée a actuellement été exécutée.
Tant et aussi longtemps que cette démonstration n'est pas apportée, le débiteur de la règle imposée est présumé en défaut de s'y conformer.» [ 20 ] L'application de cette disposition opère un renversement du fardeau de la preuve : il appartient à L.A. Hébert de démontrer, par preuve prépondérante, qu'elle a agi de façon prudente et diligente avant de procéder à l'excavation le 7 février 2011, pour assurer la sécurité du chantier et des environs et protéger le bien d'autrui, dont notamment la conduite de Gaz Métro. [ 21 ] L.A.
Hébert doit démontrer notamment, par preuve prépondérante, qu'elle a pris les mesures appropriées pour s'assurer de l'emplacement exact de la conduite de Gaz Métro avant de commencer les travaux d'excavation. [ 22 ] Allaire localise la conduite de gaz, prétendument avec l'information provenant de Gaz Métro, et l'identifie sur le terrain. À partir de cette localisation, les employés de L.A.
Hébert posent des piquets à un mètre de chaque côté, pour éviter l'excavation mécanique à l'intérieur de cette zone. [ 23 ] L'opérateur de la rétrocaveuse travaille à l'extérieur de la zone ainsi délimitée lorsqu'il brise la conduite. Il est donc évident que la localisation et l'identification de la conduite de gaz par Allaire sont erronées: un témoin de la défense, soit l'ingénieur Lapointe, identifie en contre-interrogatoire l'emplacement du bris de la conduite sur la ligne tracée par Vachon sur le croquis, que le témoin identifie par un point rose (pièce D-2, p.5). [ 24 ] . Pour L.A.
Hébert, ce sont les informations inexactes transmises par Gaz Métro qui sont à la base de l'erreur de localisation de Allaire; elle tente de démontrer que les outils utilisés par Vachon pour localiser la conduite ont provoqué une erreur. [ 25 ] Aux fins de préparer l'ordre de laocalisation, Vachon se rend sur place et à l'aide d'un récepteur, il localise la conduite. En effet, au moment de l'enfouissement de la conduite, les employés de Gaz Métro placent un fil traceur le long de la conduite. Un émetteur est branché sur ce fil et émet un signal qui indique la localisation de la conduite.
C'est sur la foi des signaux ainsi reçus que Vachon trace, sur le croquis qu'il fait à la main, des lignes en noir foncé, portant à plusieurs endroits l'indication " GAZ ", identifiant l'emplacement des conduites. [ 26 ] Il indique aussi, à divers endroits, la distance mesurée à partir de la bâtisse " Oberson ", apparaissant sur ce croquis, bâtisse qui se trouve également sur la photo aérienne transmise par L.A. Hébert. [ 27 ] Selon L.A. Hébert, le fil traceur utilisé par Vachon se trouve sous la conduite et non au-dessus, endroit où il doit normalement se trouver.
Cette position du fil traceur aurait pu fausser les données de Gaz Métro, provoquant l'erreur de localisation, cause du bris de la conduite. [ 28 ] Or, la preuve n'est pas une affaire d'hypothèse mais bien d'une démonstration, par une preuve probante, de ce qu'une
partie avance. En l'instance, rien dans la preuve ne supporte les affirmations de L.A. Hébert quant à une faute de la part de Gaz Métro. Ni cette hypothèse non vérifiée, ni des photos prises à l'été 2013 (pièce D-2 p.6), ne peuvent constituer la preuve d'une erreur de Gaz Métro dans la localisation, en 2011, de la conduite de gaz. [ 29 ] Par ailleurs, la preuve présentée par Gaz Métro contredit les prétentions de L.A.
Hébert quant à une soi disant erreur de la part de Vachon. [ 30 ] Daniel Boily ( " Boily " ), technicien en exploitation depuis plus de 10 ans chez Gaz Métro, se rend sur place dès que le bris est signalé. Après avoir sécurisé les lieux et colmaté la brèche, il revalide la localisation de la conduite effectuée par Vachon et dresse ce croquis (pièce P-4, p.3 ) :
[ 31 ] Il conclut que la localisation faite par Vachon et reproduite dans le document transmis à L.A. Hébert avant les travaux, est valide. [ 32 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de situer avec précision l'endroit sur le terrain où Allaire localise la conduite de gaz.
L.A.Hébert n'a produit aucun document ou témoin permettant de l'identifier. [ 33 ] Certes, les photos produites en défense montrent que des piquets ont été plantés, mais les employés de L.A.Hébert qui les ont posés n'ont pas témoigné, aucun plan ni rapport ne permet de comparer la ligne à partir de laquelle les piquets sont posés et la conduite telle que localisée par Gaz Métro. [ 34 ] Même si L.A. Hébert a agi avec diligence pour localiser la conduite en consultant les informations fournies par Gaz Métro, la preuve ne permet pas de conclure à une utilisation diligente de ces données, ni à une faute de Gaz Métro.
Par ailleurs, si ces informations n'étaient pas précises ou suffisantes, il appartenait à L.A. Hébert de requérir plus de précisions. [ 35 ] L.A. Hébert ajoute à sa défense que Gaz Métro n'a pas respecté ses propres directives quant à la profondeur de l'enfouissement de la conduite de gaz. Si elle l'avait fait, le bris ne serait pas survenu. [ 36 ] Dans sa mise en garde apparaissant à l'ordre de localisation, et dans son " Guide des travaux à proximité des réseaux gaziers… " (pièce P-5), Gaz Métro indique que la profondeur de l'enfouissement de ces conduites varie et doit être déterminée en creusant manuellement.
La profondeur des installations varie d'un endroit à l'autre, c'est justement pour cela que le creusage doit se faire à la main, à un mètre de chaque côté de la conduite de gaz. [ 37 ] Tout comme dans l'affaire Bell Canada c. Ville de Longueuil [5] , la profondeur de l'enfouissement de la conduite de gaz est l'occasion de l'accident, et non sa cause. [ 38 ] Puisque le montant des dommages n'est pas contesté, L.A. Hébert doit payer à Gaz Métro la somme de 3 823,06$ réclamée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 823,06$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 18 mai 2011; [ 40 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Maude Perras Procureur de la demanderesse Me Maryse Boucher Procureur de la défenderesse
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