2013 QCCQ 7195, 2013 QCCQ 7195
Opinion
Protection de la jeunesse — 131938 2013 QCCQ 7195 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-005890-065 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 3 février 2012, laquelle confiait les deux (2) enfants à leur mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance les deux (2) adolescents ont présenté des problèmes de vol lors desquels ils ont agi de façon concertée. [ 3 ] Considérant que X a vendu des stupéfiants à A qui a été pris à les consommer à l'école. [ 4 ] Considérant que X reconnaît avoir toujours un problème de vol compulsif. [ 5 ] Considérant qu'un éducateur a été impliqué auprès de la famille pour tenter d'améliorer cette situation. [ 6 ] Considérant qu'on constate que la mère participe bien au suivi avec l'éducateur. [ 7 ] Considérant que la situation de Monsieur A demeure inchangée. [ 8 ] Considérant que Monsieur n'a pas terminé une thérapie avec A et qu'il a invoqué divers prétextes pour esquiver les tests de dépistage. [ 9 ] Considérant que Monsieur souhaite avoir davantage de contacts avec ses fils.
[ 10 ] Considérant que les enfants réclament régulièrement davantage de contacts avec leur père et aimeraient pouvoir participer avec lui à des activités qui ne soient pas supervisées par la grand-mère, qui est octogénaire. [ 11 ] Considérant que des inquiétudes demeurent en lien avec la consommation du père et son passé en matière d'abus sexuel, mais que l'âge des enfants constitue tout de même un facteur sécurisant. [ 12 ] Considérant le consentement de toutes les parties aux mesures qui sont aujourd'hui proposées, le Tribunal: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants; [ 15 ] MAINTIENT les enfants chez leur mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les deux (2) garçons et leur père soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis.
Toutefois aucun contact ne pourra avoir lieu à moins que le père soit abstinent de consommation en tout temps à ces occasions; [ 17 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par le DPJ pour remédier à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille pour la prochaine année; [ 20 ] PREND ACTE que le père se dit à nouveau disposé à se soumettre à des tests de dépistage. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me François Dubreuil Procureur du père Date d’audience : 8 mai 2013 GM/ho
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