2017 QCCQ 8136, 2017 QCCQ 8136
Opinion
Carrier c. Épiney 2017 QCCQ 8136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-006650-166 DATE : 19 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAUSÉE CARRIER Demanderesse c.
STEPHAN ÉPINEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jausée Carrier (« Mme Carrier ») réclame au défendeur Stephan Épiney (« M. Épiney ») 53 068,47 $, somme lui appartenant et ayant bénéficié exclusivement à l’usage de ce dernier. [ 2 ] M. Épiney conteste la réclamation alléguant que la somme de 53 068,47 $ a bénéficié entièrement à Mme Carrier. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme Carrier est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Mme Carrier est mère de deux enfants issus d’une union antérieure avec M. Berthiaume, dont un fils né en 1997 et une fille née en 1996, lequel paie une pension alimentaire en faveur de ces derniers. [ 5 ] Elle loue une maison située au [...], à Saint-Hyacinthe (« la résidence »). [ 6 ] Le 26 février 2002, elle achète en copropriété la résidence avec son conjoint de l’époque, Jocelyn Chamberland (« M. Chamberland »). Ils sont tous les deux associés dans une entreprise commerciale. [ 7 ] Le couple Chamberland-Carrier se sépare et demeure en bons termes.
Mme Carrier assume seule l’hypothèque de la résidence bien que celle-ci soit enregistrée au nom des deux propriétaires et M. Chamberland conserve l’entreprise. [ 8 ] Mme Carrier rencontre M. Épiney alors qu’elle travaille à Montréal. [ 9 ] M. Épiney occupe un emploi auprès de la Banque Laurentienne jusqu’au mois de septembre 2013, ce qui lui procure d’excellents revenus. [ 10 ] Durant leur fréquentation, Mme Carrier vit à Saint-Hyacinthe et M. Épiney dans son appartement à Montréal, ce dernier n’ayant jamais été propriétaire d’une résidence. [ 11 ] Mme Carrier n’achète pas la
partie indivise de la propriété appartenant à M. Chamberland à cause de ses problèmes financiers, son revenu ne lui permettant pas d’acquérir la résidence à son seul nom. D’ailleurs, 2 de ses commerces ont fait faillite antérieurement. [ 12 ] Les parties cohabitent dans la résidence de Saint-Hyacinthe à compter du mois de juin 2010 selon Mme Carrier et à partir de l’année 2008 selon la version de M. Épiney. Elles conviennent que M. Épiney paie un loyer mensuel et Mme Carrier assume les autres dépenses, notamment celles afférentes à ses enfants.
[ 13 ] En avril 2011, avec l’accord de M. Épiney, Mme Carrier achète un commerce de traiteur. [ 14 ] Mme Carrier possède une expertise dans le domaine alimentaire à
titre de traiteur, ayant déjà eu 2 commerces semblables auparavant. [ 15 ] Seule Mme Carrier est enregistrée à
titre de propriétaire de l’entreprise. Elle effectue toutes les tâches reliées à cette dernière, laissant à M. Épiney l’aspect comptable du commerce à cause de son expertise développée auprès de la Banque Laurentienne. [ 16 ] Elle ouvre un compte à son nom et autorise M. Épiney à signer les chèques de l’entreprise afin de payer les divers créanciers. [ 17 ] Le 2 août 2011, soit 4 mois après le démarrage de l’entreprise, M. Épiney, avec l’accord de Mme Carrier, achète la
part indivise de M. Chamberland pour la somme de 20 000 $; la transaction de vente s’effectue devant le notaire Lecours, connaissance de Mme Carrier. [ 18 ] Les parties conviennent que M. Épiney :
a) soit le seul débiteur de la dette hypothécaire bien que la résidence soit au nom des deux parties;
b) modifie le montant de la dette hypothécaire afin qu’elle passe de 115 801,45 $ à 189 495,55 $;
c) paie sa part de la copropriété au coût de 20 000 $;
d) paie, à même le montant de 189 495,55 $, deux de ses dettes personnelles soit : • Carte de crédit VISA 5 000 $ • Marge de crédit Banque Laurentienne 15 000 $
e) remet à Mme Carrier le solde du prêt de 33 068,47 $. [ 19 ] L’état des déboursés préparé par le notaire Lecours [1] indique : HYPOTHÈQUE CONSENTIE PAR STÉPHAN ÉPINEY À BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Et ACHAT DE LA MOITIÉ INDIVISE DE LA PROPRIÉTÉ DE M. JOCELYN CHAMBERLAND Re. : propriété sise au [...], Saint-Hyacinthe ÉTAT DU DÉBOURSÉ Hypothèque de 200 000,00$ garantissant un prêt au montant de 195 605,00$. Montant déboursé (189 495,55$) 189 495,55$ MOINS Prix de vente dû à Jocelyn Chamberland 20 000,00$ SOLDE RESTANT : 169 495,55$ MOINS Ville de Saint-Hyacinthe 625,60$
(2 e vers. De taxes municipales Matricule [...]) Visa Banque Royale 5 000,00$ (numéro [...] au Nom de Stéphan Épiney) Banque Laurentienne du Canada 15 000,00$ et Stéphan Épiney Marge de crédit [...] Caisse Desjardins de la Vallée des 115 801,48$ Patriotes (remboursement de 2 prêts Hypothécaires publiés sous les numéro (sic) […] et […] __________ SOLDE RESTANT 33 068,47$ MOINS Stéphan Épiney 33 068,47$ (solde du prêt revenant à l’emprunteur-Acquéreur) _________ SOLDE 0,00$ [ 20 ] M.
Épiney reçoit un chèque provenant de l’étude notariale de 33 068,47 $ qu’il endosse et remet par la suite à Mme Carrier. [ 21 ] Mme Carrier reçoit la somme de 33 068,47 $ et la dépose dans son compte personnel. [ 22 ] L’entreprise de Mme Carrier loue un local commercial et le bail est rédigé au nom du couple, tout comme il est indiqué le nom des deux parties sur les menus confectionnés pour l’entreprise. [ 23 ] En septembre 2013, M.
Épiney perd son emploi et le couple bat de l’aile. [ 24 ] Il est sans travail durant 2 ans. [ 25 ] Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015, le couple se sépare. [ 26 ] Le 29 novembre 2015, Mme Carrier est dans l’obligation de quitter la résidence avec ses enfants à cause d’une situation relative à de la violence conjugale, laissant l’entière possession de celle-ci à M. Épiney. [ 27 ] Du moment où il acquiert la
part indivise en août 2011 jusqu’à la date de la rupture, soit le 29 novembre 2015, M. Épiney effectue seul les versements mensuels de l’hypothèque et Mme Carrier a la charge de toutes les autres dépenses notamment l’électricité, le téléphone, le câble, l’épicerie, la pharmacie et l’entretien de la résidence, lesquelles sont payées à partir de son compte commercial. [ 28 ] Mme Carrier et M.
Épiney confient le mandat de vendre la résidence à Louise Soly, courtière immobilière. [ 29 ] Le 22 mai 2016, Me Bessette, notaire de l’acheteuse, rédige l’acte de vente de la résidence, laquelle est vendue pour la somme de 189 500 $. [ 30 ] Les parties n’ayant aucun contact ni aucune communication entre elles, celles-ci se rendent chez le notaire à des moments différents afin de signer l’acte de vente.
[ 31 ] Mme Carrier reçoit la moitié du solde dû au vendeur, c’est-à-dire 170 $. [ 32 ] Me Bessette applique quelques déductions sur le prix de vente qui se détaillent comme suit : - Frais pour immatriculation du syndicat : 287,44 $ - Honoraires certificat de localisation : 862,31 $ - Frais de courtage : 10 893,88 $ - Remboursement final hypothèque BLC : 175 861,46 $ - Taxes municipales : 566,36 $ - Quittance : 675 $ - Frais de gestion en fidéicommis : 66,98 $ - Frais d’assurance-titre Immatriculation du syndicat 400 $ - Frais d’obtention taxes municipales et scolaires : 57,49$ - Taxes scolaires : 20$ Total : 189 690,92$ [2] [ 33 ] Le 20 mai 2016, Mme Carrier intente les présentes procédures judiciaires et réclame à M.
Épiney 53 068,47 $ qui se détaille comme suit : - 5 000 $ représentant la dette appartenant à M. Épiney sur sa carte de crédit; - 15 000 $ représentant la marge de crédit de M. Épiney; - 33 068,47 $ représentant le remboursement du montant déjà remis par M. Épiney à Mme Carrier lors de l’achat de la part de la copropriété. [ 34 ] Mme Carrier soumet qu’avant de faire vie commune avec M. Épiney elle a une dette hypothécaire de 115 801,48 $ et qu’en vendant la maison le 22 mai 2016 pour la somme de 189 500 $, en retirant le coût d’achat de 20 000 $ payé par M. Épiney, son équité aurait été de 53 698,52 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Il y a lieu d’analyser différemment trois situations dans le présent dossier :
a) la société de fait;
b) le paiement des dettes de M. Épiney au montant de 20 000 $;
c) la prescription.
La société de fait [ 36 ] Mme Carrier soumet l’existence d’une société de fait intervenue entre elle et M. Épiney relativement à l’entreprise de traiteur seulement, et ce, à l’exclusion de la résidence. [ 37 ] De façon générale, des ex-conjoints disposent d’un recours en justice, soit l’action pro socio (en reconnaissance de société).
L’auteur Albert Mayrand écrit au sujet de l’action pro socio : « L’obligation des associés de se rendre compte mutuellement des opérations de la société est sanctionnée par l’action pro socio ). » [3] [ 38 ] Il y a absence d’allégations de l’existence d’une société intervenue entre les parties dans les procédures judiciaires de Mme Carrier. Le fait de faire vie commune et d’acheter une résidence familiale en copropriété ne démontre pas qu’il y a nécessairement création d’une société. [ 39 ] L’
article 2186 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») définit le contrat de société de la façon suivante : 2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association. [ 40 ] L’arrêt Beaudoin-Daigneault c. Richard [5] rappelle que : Au Québec, et c’était déjà le cas lors de l’avènement du Code, toute forme de société expresse écrite ou verbale, ou encore tacite, en est une de droit. Aussi, est-ce à bon droit que le juge Tôth n’a pas eu recours à l’expression « société de fait », ou encore, comme c’est
parfois le cas « société sui generis ».
La société de droit qu’est la société tacite, y compris celle qui peut naître entre concubins, est régie par les articles 1830 et suivants du Code civil tout autant que n’importe quelle autre forme de société. Tacite, elle ne se constate qu’à partir d’une situation de fait, d’un vécu des associés. De ce vécu, le juge du fond doit se satisfaire, en premier lieu, que chaque associé a fait des apports au fonds commun soit en argent ou en biens, soit par son travail.
Aussi, il est clair que l’apport, lorsqu’il s’agit d’un concubin, ne doit pas être simplement sa contribution à la vie commune, tel le fait de fournir des meubles ou encore d’assumer le train de la maison. Le vécu doit aussi, en second lieu, révéler un partage des pertes et des bénéfices. Dans le cas d’une société entre concubins, ce partage est effectué ordinairement par l’affectation des bénéfices à la subsistance des associés.
De même, chacun des concubins contribue aux pertes dans la mesure où celles-ci affectent le niveau de vie du ménage. [ 41 ] La Cour suprême dans cette cause établit les trois conditions nécessaires pour conclure à l’existence d’une société tacite, soit :
a) Chacun des associés doit faire des apports au fonds commun, soit en argent, en biens ou en travail;
b) Les associés doivent partager les pertes et les bénéfices durant l’association;
c) Le comportement des associés doit démontrer une collaboration active en vue de partager le bénéfice résultant de leur association. [ 42 ] À cette même occasion, la Cour suprême effectue la mise en garde suivante : « […] mise en garde contre le danger de conclure trop facilement à l’existence d’une société tacite dans le but louable, j’en conviens, de réparer l’injustice qui résulte de la situation dans laquelle se trouvent souvent placées les concubines ». [6] [ 43 ] De plus, comme l’écrit l’auteur Michel Tétrault dans Développements récents en droit de la famille 2007 : En ce qui a trait à la société de fait, il faut prouver l’apport de chaque conjoint au fonds commun, un vécu qui démontre un partage des pertes et des profits ainsi que le fait que les conjoints étaient animés de l’affectio societatis , soit l’intention de former une société.
On peut donner en exemple deux conjoints qui s’associent pour générer des bénéfices résultant d’une activité économique comme l’opération d’une exploitation agricole ou d’un commerce de dépanneur, à
titre d’exemples, ou encore pour acheter une maison en vue de la revendre. [ 44 ] Mme Carrier soumet que les faits suivants justifient l’existence d’une société de fait à savoir :
a) Le bail du local commercial est au nom des deux parties;
b) M. Épiney met au service de l’entreprise son expertise dans la comptabilité et la négociation avec les fournisseurs. Il a de plus la possibilité de signer seul des chèques au nom de l’entreprise.
c) Les menus publics affichent le nom des deux parties;
d) Les discussions en vue d’une association. [ 45 ] M. Épiney nie l’existence d’une société de fait pour les motifs suivants :
a) C’est Mme Carrier seule qui est enregistrée propriétaire de l’entreprise. Elle fait les démarches dans ce sens lorsqu’il est à l’extérieur du pays pour affaires;
b) Mme Carrier est seule titulaire du compte commercial pour l’entreprise;
c) Il la supporte dans cette aventure tant financièrement, professionnellement que moralement;
d) Il maintient son travail à temps plein à la Banque Laurentienne à Montréal jusqu’à la perte de son emploi;
e) Il n’avait aucune expérience dans l’alimentation pour agir comme « traiteur » contrairement à Mme Carrier;
f) Il n’occupe aucun travail durant deux ans, ce qui lui donne du temps pour suivre des cours de comptabilité, payés par l’entreprise, en plus de vaquer à certaines tâches quotidiennes;
g) Il consacre du temps pour aider Mme Carrier à développer son commerce alors qu’elle travaille 80 à 100 heures par semaine;
h) L’entreprise de Mme Carrier l’a rarement rémunéré et seulement avec des petits montants tel que 250 $ ou 300 $;
i) Il n’a jamais réellement profité des revenus de l’entreprise;
j) Il n’a jamais demandé de partager les revenus de l’entreprise, bien que celle-ci existe encore et soit florissante;
k) Il n’a jamais demandé une dissolution de société de fait ni réclamé la totalité de son investissement. [ 46 ] Il y a absence de demande de modification de l’immatriculation initiale effectuée unilatéralement par Mme Carrier pour inclure M. Épiney dans son entreprise. [ 47 ] L’entente entre les parties consiste à ce que M. Épiney paie seul la totalité de la dette hypothécaire et Mme Carrier paie toutes les autres dépenses reliées à la famille en prenant l’argent dans son entreprise.
[ 48 ] Certes, M. Épiney paie seul l’hypothèque bien que cette dernière inclut 20 000 $ pour ses propres dettes, mais d’un autre côté, Mme Carrier paie l’ensemble des autres dépenses.
Tous y trouvent leur compte. [ 49 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure à l’existence d’une société de fait. [ 50 ] Les parties ne mettent pas en commun toutes leurs ressources financières et n’assument pas conjointement les dettes, les dépenses, les profits et toutes les obligations reliés à celles-ci aux bénéfices financiers du couple. [ 51 ] Il y a absence de compte conjoint, de participation aux bénéfices et d’intention commune de créer une société. [ 52 ] Le Tribunal est d’avis qu’une distinction doit être faite entre le traitement de la résidence et de l’entreprise de traiteur. [ 53 ] Le présent recours, tel qu’intenté par Mme Carrier, ne peut être considéré comme une action pro socio puisque les règles de ce recours n’ont pas été observées.
Il n’est pas ici demandé de reconnaître l’existence d’une société tacite et encore moins de dissoudre ladite société une fois celle-ci prouvée. Le paiement des dettes personnelles de M. Épiney au montant de 20 000 $ [ 54 ] Le Tribunal doit rechercher l’intention des parties en l’absence d’un texte clair. [ 55 ] Les transferts d’argent effectués par M. Épiney de son compte dans celui de l’entreprise de Mme Carrier confirment l’investissement de ce dernier.
Il déclare que la somme de 20 000 $ dont il est fait mention dans le renouvellement de l’hypothèque, sert pour le démarrage de l’entreprise de celle-ci. [ 56 ] L’analyse de ces transferts de fonds démontre ce qui suit : Avant le 2 août 2011
a) Une somme de 10 000 $ provenant de la marge de crédit est transférée dans le compte de l’entreprise de Mme Carrier; Après le 2 août 2011
b) Une somme de 4 550 $ est déposée dans le compte commercial de Mme Carrier. [ 57 ] Mme Carrier ne conteste pas le dépôt de certaines sommes d’argent de la part de M. Épiney, ce dernier ajoutant avoir également investi près de 5 000 $ dans l’entreprise avec sa carte de crédit. [ 58 ] Il déclare avoir investi une somme globale de 27 000$ dans le commerce parce qu’il a confiance en Mme Carrier, en leur relation amoureuse et, finalement, parce que le commerce génère peu de profit. Cette affirmation n’est pas contredite par cette dernière. [ 59 ] La preuve établit que M.
Épiney investit des sommes dans le commerce de Mme Carrier sachant que cette dernière n’a pas les moyens financiers pour acheter la part de la copropriété de M. Chamberland et encore moins pour démarrer une entreprise. [ 60 ] Soulignons que le commerce débute au mois d’avril 2011 et que M. Épiney achète la part de la copropriété de M. Chamberland le 2 août 2011. Mme Carrier est déjà seule et unique propriétaire de l’immatriculation et M. Épiney est un investisseur. [ 61 ] L’inclusion des dettes personnelles de M.
Épiney lors du renouvellement de l’hypothèque le 2 août 2011 corrobore la version de ce dernier à l’effet qu’il investit de l’argent dans l’entreprise de Mme Carrier au moment du lancement de cette dernière. [ 62 ] La preuve démontre que le 20 000 $ investi par M. Épiney sert de levier pour les fins de l’entreprise de Mme Carrier et que cette somme est remboursée par le paiement effectué lors du renouvellement de l’hypothèque. [ 63 ] La réclamation de Mme Carrier concernant le remboursement de 20 000 $ relative au paiement des dettes personnelles de M. Épiney ne peut être maintenue.
La prescription [ 64 ] La défense plaide la prescription de trois ans selon l’
article 2925 C.c.Q . [ 65 ] L’
article 2906 C.c.Q. stipule que « la prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune ». [ 66 ] Cette disposition ne s’applique pas aux conjoints vivant en union de fait [7] de sorte que le délai de prescription extinctive de trois ans s’applique pour les conjoints de fait. [ 67 ] Il convient d’analyser les dispositions relatives à l’indivision, plus particulièrement le point de départ de la prescription. [ 68 ] Les parties sont copropriétaires indivis de la résidence. [ 69 ] La juge Catherine La Rosa résume les grands principes de l’indivision de la façon suivante : [23 ] Les droits et obligations des indivisaires sont principalement codifiés aux articles 1015 à 1024 du Code civil du Québec .
Les principes se résument ainsi :
• Les parts des indivisaires sont présumées égales; • Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité à l’autre; • Les indivisaires sont tenus, en proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien; • Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu’il a faites pour conserver le bien indivis; • Quant aux impenses autorisées , chaque indivisaire a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien; • Les indivisaires administrent le bien en commun; • Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision; • L’indivision cesse par le partage du bien ou de sa vente; • Au moment du partage, chaque indivisaire est en premier lieu remboursé de son apport, puis la valeur résiduelle du bien est ensuite partagée en proportion de l’apport de chaque partie; • L’acte de partage qui met fin à l’indivision est attributif du droit de propriété sans portée rétroactive. [8] (soulignés de l’auteur) [ 70 ] Dans ce jugement, Madame la Juge La Rosa précise qu’en matière d’indivision, c’est à compter du partage (jugement ou acte de partage) que les réclamations faites en vertu de l’
article 1020 C.c.Q. peuvent être formulées et partant, que le droit d’action prend naissance. [ 71 ] Dans la présente cause, le point de départ de la prescription est donc la date de la vente de la résidence, soit le 22 mai 2016. [72] Le Tribunal se pose les questions suivantes : a. Est-ce que la réclamation de Mme Carrier de 20 000 $ représentant le coût d’acquisition de la copropriété par M. Épiney, montant qu’il paie avec un emprunt hypothécaire de 189 500 $ qu’il assume seul, fait
partie des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent à la résidence ? b. Est-ce que Mme Carrier a droit au remboursement du 20 000 $ à
titre d’impenses nécessaires pour conserver le bien ou à
titre d’impenses autorisées au sens des articles 1019 et 1020 C.c.Q. ? [73] On entend par « charges communes » notamment, les taxes, primes d’assurance, frais d’électricité et autres semblables. [74] Quelle est la signification du mot « impenses ». L’
article 958 C.c.Q. , dans le
chapitre traitant du droit de la possession, indique « que le propriétaire doit rembourser au possesseur les impenses nécessaires, même si les constructions, ouvrages ou plantations n’existent plus. » [75] La juge La Rosa précise que « […] les impenses nécessaires sont celles qui empêchent le bien de périr ou de se détériorer. Elles doivent être indispensables à sa conservation et le fait qu’elles aient apporté ou non une plus-value à l’immeuble importe peu. » [9] [76] Elle ajoute de plus au paragraphe 52 de ce même jugement qu’à
titre d’exemple, la réparation de la toiture ou d’un plafond est une impense nécessaire et qu’à l’inverse, les impenses ne sont pas nécessaires si elles sont en lien avec un déboisement, des travaux de terrassement ou de pose de conduite d’eau et d’égout. [77] Le montant d’acquisition de la copropriété et le remboursement des dettes de M. Épiney ne font pas
partie ni des frais d’administration, ni des charges communes, ni des impenses nécessaires ou autorisées. [78] En conséquence, ces deux réclamations ne sont pas soumises aux règles concernant l’indivision mais bien sujettes à la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. [79] Le Tribunal est d’avis que l’intention des parties est que M. Épiney rembourse la somme de 20 000 $ servant à l’acquisition puisqu’il assume seul la nouvelle hypothèque de 189 495,55$ , laquelle inclut le remboursement du coût de son acquisition de 20 000 $. C’est un geste de reconnaissance de son obligation d’effectuer le paiement de cette dette; reconnaissance qui interrompt la prescription. [80] Il y a absence de preuve de donation ou d’une toute autre libéralité. [81] Il est en preuve que M.
Épiney paie la différence entre l’hypothèque établie au montant de 175 861,46 $ au moment de la vente de la résidence le 22 mai 2016 et le montant de l’hypothèque au 2 août 2011 lors de l’achat de la
part indivise de l’immeuble. [82] Somme toute, le Tribunal conclut que la réclamation de 20 000 $ concernant le paiement de l’acquisition de la copropriété n’est pas prescrite puisqu’elle se paie de façon concomitante et continue avec les versements mensuels hypothécaires effectués par M. Épiney. [83] La lecture de l’état des déboursés du 2 août 2011 [10] indique la remise de 33 068,47 $ à M. Épiney. Ce dernier remet la totalité de cette somme à Mme Carrier. [84] Mme Carrier utilise cet argent pour ses besoins quotidiens, ceux de ses enfants et pour son entreprise. [85] Elle n’émet aucune objection concernant le paiement des dettes personnelles de M. Épiney, ce qui permet de déduire que Mme
Carrier est consciente du dépôt de 20 000 $ effectué par celui-ci dans le compte de l’entreprise, somme qu’elle n’a pas pour le démarrage de son entreprise à cause de ses faibles revenus. [86] Le 22 mai 2016, lors de la vente de la résidence par les parties, Mme Carrier ne conteste pas les sommes soustraites du prix de vente alors que le 20 mai 2016, elle intente les présentes procédures judiciaires. Elle aurait pu s’opposer à la vente, d’autant plus qu’elle n’est pas débitrice de la dette hypothécaire, afin de régulariser une situation qu’elle n’accepte pas.
Elle n’en fait rien. [87] Elle réclame 33 068,47 $ bien qu’elle ait reçu cet argent une première fois, soumettant qu’elle l’a dépensé et qu’il ne reste plus rien à la suite de l’aventure avec M. Épiney. [88] Le Tribunal comprend que Mme Carrier veut retrouver l’équité de la valeur de sa résidence qu’elle avait avant de rencontrer M. Épiney mais cela ne justifie pas la réclamation de 33 068,47 $. [89] Un résumé des faits s’avère utile :
a) Avant l’acquisition par M. Épiney de la
partie indivise de la maison, Mme Carrier est débitrice d’une dette hypothécaire de 115 801,48 $;
b) Au moment de l’acquisition de la copropriété, M. Épiney emprunte 200 000 $ garantissant un prêt de 195 605 $; [11]
c) De ce montant, le notaire indique que le déboursé est de 189 495,55 $ duquel il faut déduire, notamment, le coût d’acquisition de la copropriété soit 20 000 $ et le coût du remboursement des dettes personnelles de M. Épiney de 20 000 $;
d) De cette transaction, Mme Carrier reçoit 33 068,47 $;
e) Si Mme Carrier avait vendu sa résidence sans l’intervention de M. Épiney, on comprend qu’elle aurait reçu la différence entre 189 495,55 $, son hypothèque de 115 801,48 $ et le paiement à M. Chamberland de 20 000 $, laissant un solde de 53 694,40 $ contrairement à ce qu’elle a reçu, soit 33 068,47 $. Il manque donc 20 625,60 $;
f) Une
partie de cette somme manquante correspond au montant investi par M. Épiney dans le démarrage de l’entreprise de Mme Carrier, laquelle somme est remboursée à ce dernier par un ajout à l’hypothèque le 2 août 2011. [90] Mme Carrier a dûment reçu 33 068,47 $ qu’elle utilise selon sa convenance dont, notamment, dans son commerce de traiteur. Il n’existe aucune entente entre les parties concernant une quelconque redevance de la part de M. Épiney envers Mme Carrier. [91] Elle a reçu une aide financière de la part de M. Épiney de 20 000 $, laquelle lui a servi de levier pour son commerce; somme qu’elle rembourse lors de la vente de la maison. [92] Mme Carrier n’a pas à payer en tout ou en
partie le coût de l’acquisition de la copropriété par M. Épiney. Toutefois, il faut déduire du prix de vente le montant qu’elle aurait dû payer pour l’achat de la part de M. Chamberland, laquelle est achetée par M. Épiney. [93] La réclamation de Mme Carrier au montant de 33 068,47 $ est non justifiée en droit compte tenu de l’absence d’une preuve à l’effet contraire. [94] Mme Carrier ne rencontre pas son fardeau de la preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [95] REJETTE la demande de la demanderesse Jausée Carrier; [96] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. M e Maxime Bernatchez SYLVESTRE & ASSOCIÉS Avocat de la demanderesse M e Michel Hevey HEVEY COMTOIS Avocat du défendeur Date d’audience : Le 6 juin 2017
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