2014 QCCQ 7933, 2014 QCCQ 7933
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. 9297-3791 Québec inc. (Resto-Bar Le Dalton 2.0) 2014 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003815-149 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC
Partie demanderesse c. 9297-3791 QUÉBEC INC faisant affaires sous RESTO-BAR LE DALTON 2.0 ET MÉLANIE BEAUDET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 4 034.57 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus et services rendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 18% l'an; [ 6 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que «dans l'éventualité où DUBÉ & LOISELLE INC entreprend des procédures judiciaires pour récupérer les sommes qui lui sont dues, un montant équivalent à 25% du solde dû sera payable en surplus, pour couvrir les frais de collection.
De plus des frais judiciaires fixés de $250 seront chargés au débiteur », ce qui représente la somme de 775.12$.
[ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que «tous les chèques retournée par l'institution financière pour non compensation concernant des fonds insuffisants, fond non libérés, arrêt de paiement ou autre raison, entraînera des frais de quarante dollars (40.00$). »
La preuve démontre un nombre de un paiement sans provision représentant la somme de 40.00$. [ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 9 ] VU la mise en demeure signifiée le 17 juillet 2014; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 4 034.57 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 259.45 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 24 juillet 2014 ; [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 775.12 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 juillet 2014 ; [ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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