2018 QCCQ 9898, 2018 QCCQ 9898
Opinion
Martin c. Videotron 2018 QCCQ 9898 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036718-170 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHAWN MARTIN Demanderesse c.
VIDEOTRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est absente au procès bien qu’elle ait été dûment convoquée et appelée. [ 2 ] Les témoignages présentés et les pièces établissent que la défenderesse a commis une faute en effaçant tous les messages archivés par la demanderesse, au fil des ans, dans sa boîte vocale. [ 3 ] La demanderesse a donc droit à une indemnité pour compenser le préjudice résultant de cette faute. [ 4 ] Les témoignages établissent que la demanderesse a dû consacrer une semaine de travail pour reconstituer les éléments essentiels perdus. [ 5 ] Ces témoignages établissent aussi que la perte des messages vocaux de sa défunte mère a causé un préjudice moral important à la demanderesse. [ 6 ] Finalement, le conjoint de la demanderesse affirme que l’erreur de la défenderesse a provoqué la perte d’un client et une diminution des revenus de l’entreprise des époux mais, en l’absence de preuve documentaire et compte tenu du caractère général de l’affirmation, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de considérer ces éléments dans la détermination du montant de l’indemnité. [ 7 ] En l’absence d’éléments de preuve plus précis et compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à 2 000$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse a payer à la demanderesse la somme de 2 000$ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2017 [1] et les frais de justice, soit la somme de 200 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 11 décembre 2018
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