2022 QCCQ 9095, 2022 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 224735 2022 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035987-197 DATE : 24 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2019 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 24 février 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue par l’honorable Annie Savard le 22 mars 2021. [ 3 ] Aujourd’hui, la juge Savard demeure dans l’impossibilité d’entendre l’enquête. En vertu de l’
article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal entendra ce dossier. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure placée en famille d’accueil et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 5 ] La mère demande que l’enfant puisse retourner auprès d’elle à compter du 4 mars 2022. [ 6 ] Le père demande à ce que l’enfant soit confiée à ses deux parents selon un modèle de garde partagée (une semaine / une semaine). Subsidiairement, il souhaite obtenir davantage de contacts selon ses disponibilités.
Il mentionne être disponible à chaque fin de semaine et durant les soirées. [ 7 ] Suite à l’audition, le procureur de l’enfant mentionne qu’il considère prématuré le retour immédiat de l’enfant auprès de la mère. Puisqu’elle a un nouvel appartement et un nouvel emploi, il considère qu’une période d’observation s’avère nécessaire. Il laisse la durée de l’hébergement à l’appréciation du Tribunal.
Questions en litige [ 8 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 9 ] Est-il possible de retourner l’enfant auprès de sa mère dès le 4 mars 2022 ? [ 10 ] Sinon, quelle devrait être la durée de l’hébergement de l’enfant ?
Contexte et analyse [ 11 ] En septembre 2021, la mère a obtenu la garde de l’enfant. La Cour supérieure a accordé des droits d’accès au père à raison d’un samedi sur deux. [ 12 ] La mère a poursuivi ses démarches afin de stabiliser sa situation personnelle. Certaines difficultés demeurent en lien avec la routine et la stimulation pour l’enfant. [ 13 ] Le père a refusé de participer au suivi offert par la Directrice. Avant septembre 2021, il a maintenu des contacts irréguliers avec sa fille. Par la suite, il rapporte avoir maintenu des contacts chaque semaine, à raison de deux à trois fois par semaine.
Le père mentionne ne pas être au courant que l’organisation des contacts devait faire l’aval des deux parents et de l’intervenante sociale. Durant son témoignage, la mère contredit le père en ce qui a trait à la fréquence des contacts entre septembre et novembre. Selon elle, il est cependant possible que quelques contacts aient été convenus seulement entre les parents. [ 14 ] Les parents n’ont pas toujours fait preuve de transparence avec l’intervenante sociale. [ 15 ] Depuis novembre 2021, la mère a quitté son logement puisque son loyer était trop élevé (990 $ par mois).
Elle a par la suite éprouvé des difficultés à se trouver un nouveau logement étant donné une dette envers la Régie du logement. La situation se complique davantage puisqu’à ce moment, la mère n’a aucun revenu.
Elle mentionne avoir de nombreuses dettes (plus de 15 000 $). [ 16 ] Le 18 novembre 2021, les parties se sont entendues pour que l’enfant demeure temporairement avec sa grand-mère paternelle, le temps que la mère puisse se trouver un nouveau logement. [ 17 ] Du 11 au 15 décembre 2021, malgré l’entente convenue, la mère et l’enfant se trouvent au domicile du nouveau conjoint de la mère. [ 18 ] Le 16 décembre 2021, un conflit éclate entre les parents, chez la grand-mère, en présence de l’enfant. La mère informe alors la Directrice qu’elle fait l’objet de menaces de la part du père.
Elle a porté plainte relativement à ces menaces. [ 19 ] Le 16 décembre 2021, une mesure de protection immédiate est invoquée confiant l’enfant à sa mère à condition qu’elle intègre une maison d’hébergement. [ 20 ] Durant la soirée du 16 décembre 2021, la mère se désorganise en maison d’hébergement et demande le placement de l’enfant puisqu’elle ne désire plus demeurer à cet endroit.
Elle quitte la résidence pour aller rejoindre son nouveau conjoint, monsieur C. [ 21 ] Une seconde mesure de protection immédiate est invoquée et l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 22 ] Le 20 décembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil. [ 23 ] Depuis le placement de l’enfant en famille d’accueil, il est difficile pour les parents de respecter le calendrier de contacts établi. [ 24 ] Le 5 janvier 2022, la mère informe la Directrice du fait qu’elle a quitté son conjoint pour retourner vivre dans l’appartement de son amie D. [ 25 ] Le 7 janvier 2022, lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale responsable du dossier, la mère mentionne se sentir coupable et soulagée en lien avec le placement de l’enfant.
Elle perçoit avoir « les deux pieds pris dans le ciment ». [ 26 ] Le 13 janvier 2022, la mère indique qu’elle habite maintenant avec son ami E. [ 27 ] Le 19 janvier 2022, la mère annonce qu’elle est enceinte. [ 28 ] Le 17 février 2022, l’audition doit être reportée puisque la juge Savard se trouve dans l’impossibilité d’entendre le dossier. [ 29 ]
Malgré les mesures de support destinées à maintenir l’enfant auprès de sa mère, l’enfant a connu de l’instabilité au niveau résidentiel. Elle a aussi été témoin de conflits entre ses parents. [ 30 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle doit déménager le 1 er mars 2022 dans un nouveau logement sur [la rue A] a signé un contrat de cession de bail et le loyer à payer sera de 750 $ par mois. [ 31 ] La mère s’est trouvé un nouvel emploi auprès de la compagnie A et a débuté sa formation la semaine dernière.
Elle prévoit travailler trente heures par semaine. [ 32 ] La mère considère s’être reprise en main suffisamment pour retrouver la responsabilité de sa fille. Le Tribunal peut certes féliciter la mère d’avoir entrepris les démarches afin de stabiliser sa situation financière et résidentielle. À ce stade, le Tribunal considère qu’il s’avère nécessaire de s’assurer de la stabilité de la situation de la mère avant de penser à une réintégration de l’enfant.
La mère devra aussi trouver une nouvelle garderie pour l’enfant et prévoir l’arrivée de son nouvel enfant dont la naissance est prévue pour septembre 2022. [ 33 ] La Directrice suggère un placement d’une période d’une année. Le Tribunal considère que cette période est trop longue et qu’une période plus courte pourra permettre de s’assurer de la stabilité et de la collaboration de la mère.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 36 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 mars 2021 ; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée en famille d’accueil ; [ 38 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenue auprès de la famille d’accueil de madame F ; [ 39 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse , incluant le degré de supervision si nécessaire ; [ 40 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties ; [ 41 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés ; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 43 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 44 ] ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment en faisant part régulièrement des démarches entreprises pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 45 ] RECOMMANDE que le père entreprenne une démarche en lien avec la gestion de la colère et de l’impulsivité ; [ 46 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches personnelles en lien avec ses difficultés personnelles ; [ 47 ] ORDONNE que les parents informent la Directrice de tout changement d’adresse et de coordonnées dans un délai de 48 heures ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi dentaire ; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 50 ] PREND NOTE que dans la mesure où ce jugement devait être prolongé ou révisé, l’honorable Annie Savard sera saisie de la situation ; [ 51 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 52 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 25 février 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Procureur de l’enfant Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure de la mère Date d’audience : 24 février 2022
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