2024 QCCS 254, 2024 QCCS 254
Opinion
Droit de la famille — 2479 2024 QCCS 254 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-04-004787-224 DATE : 8 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ A… B... Demanderesse c. G... D...
Défendeur et LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mis en cause JUGEMENT portant sur les modalités de garde et d’accès et la pension alimentaire Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] À la suite des demandes respectives de chacune des parties, concernant la garde, les droits d’accès et la pension alimentaire, signifiées par Madame, le 15 août 2022, et par Monsieur, le 6 décembre 2023, les parties soumettent leur Consentement final , pour sanction par le Tribunal. [ 2 ] Les parties ont mis fin à la vie commune le 9 mai 2022. [ 3 ] Une enfant est née de leur union, X, le [...] 2018.
L’enfant est, actuellement, âgée de 5 ans. [ 4 ] En janvier 2022, la situation de l’enfant est déclarée compromise, alors que le Directeur de la protection de la jeunesse est saisi de la situation de l’enfant. [ 5 ] Après plusieurs ordonnances de sauvegarde prononcées par cette Cour ainsi que des décisions rendues par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, les parties signent un Consentement final afin de régler leur procédure respective, les 13 et 14 décembre 2023. [ 6 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le [...] 2023, alors que le juge déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, confiant alors l’enfant à la Mère et ordonnant que les contacts entre le Père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 7 ] CONSIDÉRANT ainsi la juridiction de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT le Consentement final intervenu entre les parties, les 13 et 14 décembre 2023 ; [ 9 ] CONSIDÉRANT , concernant la pension alimentaire payable à Madame au bénéfice de l’enfant, que les parties ont convenu d’un montant de pension alimentaire à payer différent du montant calculé selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la Loi permettant aux parents de convenir d’aliments d’une valeur différente de celle exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants et que les motifs énoncés pour cet écart démontrent que les modalités convenues par les parties pourvoient suffisamment aux besoins de l’enfant, il y a lieu de faire droit à la demande de dérogation; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’homologuer le Consentement final , puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et de l’enfant et le respect de leurs droits, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 à 7, en raison de la juridiction de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] HOMOLOGUE le Consentement final, signé par les parties les 13 et 14 décembre 2023, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 à 7, lequel est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante, le REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 14 ] CONSTATE que la situation de l’enfant est confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance, le [...] 2023; [ 15 ] CONSTATE , à ce stade, en raison du jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse du [...] 2023, que l’enfant est confiée à la Mère; [ 16 ] CONSTATE , à ce stade, en raison du jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, du [...] 2023, que les contacts entre le Père et l’enfant ont lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 17 ] PREND ACTE que les parties, suivant l’ordonnance de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, du [...] 2023, ont convenu que les contacts entre le Père et l’enfant seraient selon les paragraphes 2 à 7 du Consentement final et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 18 ] CONSTATE , en raison du paragraphe 16 du Consentement final , que la pension alimentaire annuelle à payer par le Père au bénéfice de l’enfant de 2 560 $ annuellement, sera plutôt de 1 800 $ annuellement, soit 150 $ par mois, et que les besoins de l’enfant sont couverts; [ 19 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties.
FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Geneviève Mercier Me Geneviève Mercier, avocate 180, boulevard des Bois-Francs Nord Victoriaville (Québec) G6P 9C3 Avocate de la demanderesse Me Sarah Canta Etude légale de Me Sarah Canta Inc. 407, rue Mcgill, bureau 700 Montréal (Québec) H2Y 2G3 Avocate du défendeur Date d’audience : 18 décembre 2023
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