2018 QCCQ 9566, 2018 QCCQ 9566
Opinion
Piette c. Cie matériaux de construction BP Canada 2018 QCCQ 9566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-22-005885-181 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TEENA PIETTE -et- ELSA ROBERGE Demanderesses c.
LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’intervention du Tribunal dans ce dossier a lieu lors d’une gestion d’instance.
La demande introductive d’instance est introduite par les demanderesses, deux personnes physiques, pour réclamer la somme de 7 959,47$ à la défenderesse, fabricant de matériaux. [ 2 ] Les procureurs ont été convoqués pour une gestion d’instance par avis où l’on indiquait notamment ceci: "Gestion hâtive ⤇ Petites Créances?" Comme il s’agissait clairement d’une petite créance pour le Tribunal, la première question a été pourquoi ce recours n’avait pas été introduit devant la Division des petites créances. [ 3 ] Pour la procureure des demanderesses, c’est un choix que celles-ci ont fait, car elle les représente pro bono.
À son avis les demanderesses ont l’option d’intenter leur recours soit devant la Division générale ou devant la Division des petites créances puisque la Cour du Québec a compétence jusqu’à un montant de 85 000,00$.
Elle souligne que la défenderesse n’a pas soulevé l’absence de compétence, ni demandé qu’on ordonne le transfert à la Division des petites créances. [ 4 ] Elle ajoute que leur droit d’être représentées par avocat serait brimé en pareil cas et que les demanderesses seraient défavorisées si le dossier était transféré à la Division des petites créances puisqu’elles ne seraient pas représentées et qu’elles feraient alors face à un représentant expérimenté de la défenderesse. [ 5 ] Le procureur de la défenderesse déclare que celle-ci s’en remet à la justice. [ 6 ] Comme la procureure des demanderesses avait souligné qu’il n’y avait pas de demande de transfert, le Tribunal avait mentionné qu’il soulevait d’office sa compétence d’attribution, tel que prévu à l’article 167 C.p.c.
Cette position était toutefois mal fondée suivant la jurisprudence récente. [ 7 ] Ainsi, mon collègue, le juge Patrick Théroux, a clairement établi dans 9116-5803 Québec inc. c. Granby (Ville de), 2016 QCCQ 10628 , que la Division des petites créances ne constitue pas un tribunal distinct de la Cour du Québec, elle en est une entité administrative. La question est plutôt d’ordre procédural.
Une requête pour permission d’appeler a été rejetée par le juge Yves-Marie Morissette et sa décision est rapportée dans Granby (Ville de) c. 9116-5803 Québec inc., 2016 QCCA 1521 , [ 8 ] Un jugement récent de la Cour supérieure dans Bussières c. Cour du Québec, Chambre civile, 2018 QCCS 2897 , a accepté la position du juge Théroux:
"[33] En fait, tout comme le conclut le juge Théroux dans un jugement rendu en 2016, la Cour du Québec est le tribunaljudiciaire qui exerce une compétence exclusive en matière de petites créances. [34] Le Tribunal conclut que les deux chambres de la Cour du Québec n’ont pas des compétences mutuellement exclusives. [35] Pour cette raison, avec égards pour la Juge, la conclusion du Jugement par laquelle elle décline compétence devrait plutôten être une de la nature d’une ordonnance administrative qui pourrait être rédigée ainsi « défère l’affaire à la division des petitescréances afin qu’elle se poursuive selon les règles prévues au
titre II du livre VI du C.p.c.»" Comme on le voit de la position du juge Simon Hébert de la Cour supérieure, il s’agit d’une ordonnance administrative plutôt que d’unequestion de compétence d’attribution. [9] Le transfert du dossier à la Division des petites créances, lorsque la Loi prévoit que le recours doit être introduit devant cettedivision, est clairement l’une des ordonnances administratives, une "mesure(
s) de gestion appropriée(s)" que peut prendre le Tribunal envertu de l’article 153 C.p.C. [10] Dans une affaire de TVA Publications inc. c. Quebecor World inc, 2009 QCCA 1352, le juge Morissette décide auparagraphe 7, qu’une demande de transfert d’un dossier de la Chambre commerciale à la Chambre civile de la Cour supérieure ne doitpas procéder par moyen déclinatoire, mais bien plutôt au niveau d’une gestion administrative et interne des dossiers et des rôles de laCour. [11] L’ancien Code de procédure civile prévoyait ceci à l’article 953: "953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c’est-à-dire:
a) une créance qui n’excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur,un curateur ou un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ou par un autreadministrateur du bien d’autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. …" (soulignement du soussigné) Ainsi, un demandeur devait nécessairement recouvrer en justice suivant les dispositions spécifiques des petites créances et devant cettedivision.
Les Tribunaux décidaient de référer le dossier à la Division des petites créances lorsque les parties se présentaient devant de laCour: par exemple, Morin Carzoli & Associés inc. c. Distribution Bi-Eau Pure inc., AZ-50069996, C.Q. Voir aussi Cardinal c. FunSun Vacations Ltd., 2010 QCCQ 907. Maintenant, le Code prévoit à l’article 536 que la demande en recouvrement d’une créance d’auplus 15 000,00$ "est introduite suivant les règles du présent titre". Cette formulation plus moderne est tout aussi mandatoire quel’ancienne. D’ailleurs, on lit dans les Commentaires de la Ministre de la justice que cet
article reprend l’article 953. Il n’y a donc aucunchangement quant au caractère obligatoire. C’est encore ce que décide la jurisprudence sous le nouveau code: Gabriel (notaireGabriel) c. Lupien, 2018 QCCQ 2768, où la juge Julie Messier décide au paragraphe 15: "[15] … Les règles édictées aux paragraphes 536 et suivants sont impératives." [12] Enfin, le législateur avait le droit d’exclure la représentation par avocat devant la Division des petites créances et laconstitutionnalité de la loi à cet égard a été décidée par les tribunaux: Automobiles Nissan (Canada Lté
e) c. Pelletier, 1976 C.S. 296,(1980) (QC CA), 97 D.L.R., 277 (C.A.), (1981) (CSC), 1 R.C.S. 67. [13] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il doit transférer le dossier à la Division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [14] ORDONNE le transfert du dossier devant la Division des petites créances en application du
Titre II, du livre VI, du Code deprocédure civile. [15] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Me Leilani Piette Gauthier Piette & Associés Procureures des demanderesses Me Antonio Iacovelli Miller Thomson s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 4 décembre 2018
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