2011 QCCQ 6919, 2011 QCCQ 6919
Opinion
Encans Boulet inc. c. Boulianne 2011 QCCQ 6919 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » NO: 175-32-000013-113 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENCANS BOULET INC. Demanderesse c. ALAIN BOULIANNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame du défendeur une somme de 5 781,61 $ à
titre de remboursement de taxes municipales et scolaires pour les années 2007 et 2008. [ 2 ] La demande écrite est ainsi libellée : « 1- Le 22 décembre 2009 TRANS-FERME INC. a vendu tous ses actifs à LES ENCANS BOULET INC., dont une créance concernant la location de terres agricoles (lot 43-44-31-32-33-34) situées à St-Augustin par la
partie défenderesse; 2- En 2006 TRANS-FERME INC et la
partie défenderesse ont conclue une entente afin que la
partie défenderesse exploite lesdites terres agricoles contre la somme de 5 498,19$, de plus, une entente verbale a été faite entre les parties afin que la
partie défenderesse n'ait pas à rembourser ledit montant si aucun profit n'était fait; 3- En 2007 la
partie défenderesse a signé une promette d'achat afin d'acheter lesdites terres agricoles, cependant ladite entente n'a pas été respectée et a été annulée, la
partie défenderesse a tout de même exploitée lesdites terres en 2007 sans payer; 4- En 2008 la
partie défenderesse a exploité lesdites terres sans payer; 5- Vu que la
partie défenderesse a exploité lesdites terres pour les années 2006-2007 et 2008 sans payer les frais de location ni donné suite à la promesse d'achat, la
partie demanderesse réclame donc à la
partie défenderesse la somme de 5 781,61$ représentant le montant des taxes municipales et scolaires pour les années 2007 et 2008. » (sic) [ 3 ] Le défendeur pour sa
part conteste et invoque tout simplement qu'il y a eu annulation par Trans-Ferme inc. de la promesse
d'achat intervenue en 2007, aux termes de laquelle il promettait d'acheter à l'époque les terres agricoles. [ 4 ] Pour les raisons qu'il a mentionnées à la Cour, cette transaction ne s'est pas concrétisée. [ 5 ] Dans cet ordre d'idée, Trans-Ferme inc. transmettait le 1 er mars 2009 d'ailleurs une lettre à la Ferme G. Boulianne & Fils inc., représentée par Alain Boulianne, l'avisant que la promesse de vente et d'achat deviendrait invalide à partir du 16 mars 2009, à défaut d'acquitter le tout. [ 6 ] À noter que dans le contrat de promesse de vente intervenu entre G.
Boulianne & Fils inc. et Trans-Ferme inc., il y avait une clause numéro 3.4 dans laquelle on indiquait ce qui suit : « Advenant que le promettant-acquéreur ne se conforme pas à l'article 3.3 de la présente convention, un intérêt de 10 % sera alors chargé sur le montant déboursé et les frais de taxes foncières, l'électricité et les assurances seront aux frais du promettant-acquéreur ». [ 7 ] Il appert que le défendeur a continué l'exploitation des lots au cours des années 2007 et 2008. [ 8 ] Préalablement à cette promesse de vente, était intervenu entre Trans-Ferme inc. et Alain Boulianne représentant l'entreprise G.
Boulianne & Fils inc. un contrat de location de terres. Cette convention est en date du 1 er avril 2006 et valait pour l'année d'ensemencement 2006, prenant fin au maximum le 31 décembre de la même année. [ 9 ] Or, Les Encans Boulet inc. ont acquis de Trans-Ferme inc. divers lots et actifs, le tout par contrats notariés intervenus le 22 décembre 2009 devant le notaire M e Mario Bilodeau. [ 10 ] À
titre de transfert d'actifs, on y précise dans une note annexée audit contrat et datée du 8 décembre ce qui suit : Inventaire, terre à bois « Lecompte », terre à bois « Marcotte », terre et bâtisses «St-Pierre », terre « Grenier ». [ 11 ] De plus, on mentionne que Encans Boulet inc. assumera certains passifs qu'on désigne en contrepartie des actifs achetés. [ 12 ] Ledit document a été préparé et signé par Denis Bolduc. [ 13 ] En l'occurrence, le recours de la
partie demanderesse repose sur le fait qu'il y a eu vente de créance concernant la location de terres agricoles par la firme Trans-Ferme inc. [ 14 ] Or, il n'y a aucun document notarié ou autre qui indique la vente de créance en regard de la location des terres agricoles. [ 15 ] Cette créance repose en quelque sorte sur les taxes municipales et scolaires pour les années 2007 et 2008, alors que la
partie défenderesse a continué à exploiter lesdites terres. [ 16 ] Soit dit en passant, les représentantes de la
partie demanderesse ont rectifié le montant de leur réclamation pour la réduire à 3 073,00 $, ce qui représente la globalité des taxes municipales et scolaires pour les années 2007 et 2008. [ 17 ] En l'espèce, à défaut d'un contrat de vente et de cession de créance concernant la location des terres agricoles devant intervenir entre Trans-Ferme inc. et Les Encans Boulet inc., cette dernière, la demanderesse, ne peut revendiquer aucun droit à l'égard du défendeur. [ 18 ] L'auteur Vincent Karim, dans son volume Les obligations (volume 2, 3 e éd., 2009), définit ainsi la cession de créance : « La cession de créance s'effectue par un contrat à
titre gratuit ou onéreux, selon lequel un créancier (cédant) transfère à une tierce personne (cessionnaire) tout ou
partie de la créance ou du droit d'action qu'il détient contre son débiteur (cédé) ». (p. 937) [ 19 ] L'
article 1637 du Code civil du Québec énonce à ce propos ce qui suit : « Le créancier peut céder à un tiers, tout ou
partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre le débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse ». [ 20 ] Une telle cession de créance si elle existe, elle doit remplir certaines conditions pour être opposable au débiteur, c'est-à-dire à celui à qui on veut réclamer un montant d'argent acquis par cession ou par vente d'un droit d'action. [ 21 ] C'est ce qui ressort de l'
article 1641 du Code civil du Québec libellé ainsi : « La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement ». [ 22 ] Dans le présent cas, la
partie demanderesse n'a jamais notifié la cession ou la vente de cette créance au défendeur pour la rendre opposable, compte tenu qu'il n'y a eu d'ailleurs aucun contrat à cet effet, tel qu'il appert des documents qui ont été produits dans le dossier de la Cour. [ 23 ] Pour ce seul motif, le recours de la
partie demanderesse est non fondé en fait et en droit.
[ 24 ] Par surcroît, même s'il y avait eu une cession opposable selon les prescriptions de la loi et de la jurisprudence, il appert que le recours des Encans Boulet inc. aurait dû être intenté non pas contre Alain Boulianne personnellement, mais contre sa compagnie G.
Boulianne & Fils inc. qu'il représentait lors des ententes intervenues avec Trans-Ferme inc., tel que reconnu d'ailleurs par les représentantes des Encas Boulet inc. lors de l'audition. [ 25 ] La demande est non fondée en fait et en droit. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE la demande de Les Encans Boulet inc., le tout avec dépens. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 20 mai 2011
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