2022 QCCQ 9909, 2022 QCCQ 9909
Opinion
Protection de la jeunesse — 225979 2022 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000741-199 DATE: 16 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession Au [...] Demanderesse -et- X ( née le 2007-[...] ) Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation concernant X, âgée de 15 ans, et demande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Bien que dûment informée de la demande, la mère est absente.
À l’audience, le Tribunal accueille une demande de dispense de signification au père, celui-ci étant introuvable et absent de la vie de sa fille. [ 3 ] L’adolescente admet la situation de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées. CONTEXTE [ 4 ] La DPJ est présente dans la vie de l’adolescente depuis plusieurs années.
Différents signalements ont été retenus au fil des années et le présent dossier est en cours depuis 2019. [ 5 ] À la suite de méthodes éducatives déraisonnables de la mère et de comportements autodestructeurs de l’adolescente, cette dernière est hébergée en centre de réadaptation 3 mois en 2019, à la suite desquels elle retourne chez sa mère. Dès février 2020 une nouvelle crise éclate à la maison. En août 2020, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil.
L’adolescente retourne à nouveau chez sa mère le 29 novembre 2021, cette fois-ci pour moins d’un mois : elle est à nouveau hébergée en famille d’accueil à compter du 23 décembre 2021. COMPROMISSION [ 6 ] La relation entre l’adolescente et sa mère est particulièrement houleuse. Lors de leurs contacts, différents conflits éclatent entre elles. Lors des conflits, la mère et la fille utilisent une attitude condescendante pour faire réagir l’autre, la mère peut menacer sa fille de la laisser en famille d’accueil et l’adolescente peut devenir distante envers sa mère.
Au cours de la dernière année, la mère refuse que l’adolescente voit ses frères sans elle, refuse qu’elle aille à la maison que pour quelques heures. Plus tard, la mère déclare ne pas vouloir forcer sa fille à venir si elle ne le souhaite pas. [ 7 ] La mère éprouve de la difficulté à émettre des règles claires, constantes et cohérentes, adaptées à l’âge de l’adolescente.
Cette absence de cadre entraîne une négociation constante au terme de laquelle la mère abandonne ou des conflits s’ensuivent. [ 8 ] L’enjeu majeur de la relation entre la mère et l’adolescente est sur le plan du développement affectif et comportemental. La mère peut devenir impulsive devant les situations qu’elle ne contrôle pas. Jérôme Ouellet, psychologue, a évalué la mère. Il constate que la mère vit une grande culpabilité et a des blessures d’un passé trouble qu’elle cherche à enterrer.
Un suivi psychologique est nécessaire pour lui permettre de régler ses difficultés mais la mère néglige de s’y soumettre. [ 9 ] L’adolescente fréquente la polyvalente en 3 e secondaire. Elle prend ses études au sérieux et obtient de bons résultats scolaires. Elle est de retour à l’école de Ville A, est contente d’y retrouver ses amies du primaire.
[ 10 ] Elle accepte maintenant d’entreprendre un suivi thérapeutique pour améliorer sa gestion des émotions et son sentiment de tristesse. [ 11 ] L’adolescente n’a aucun contact avec son père depuis plusieurs années et n’en souhaite pas. [ 12 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 13 ] Les délais maximums de placement sont atteints depuis juin 2022. La réintégration de l’adolescente chez sa mère n’est plus une priorité, leur relation ne le permettant pas. La mère a des forces au plan des soins de base et de santé mais éprouve de sérieuses difficultés au plan du développement affectif et comportemental. [ 14 ] Il est maintenant temps d’assurer à l’adolescente une stabilité et une continuité des soins. [ 15 ] C héberge l’adolescente depuis décembre 2021.
Elle ne constate aucun problème d’opposition et déclare au Tribunal qu’en général, tout va bien. Madame C a une belle relation avec l’adolescente et est disposée à s’engager à l’accueillir jusqu’à sa majorité. [ 16 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon entente entre l’adolescente, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, en respect du désir de l’adolescente; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et son père, sauf si l’adolescente en désire et sous autorisation expresse préalable de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec un suivi psychologique; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au [...] 2025, date de sa majorité.
Signé le 23 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Contentieux CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carol Abud Procureure de l’adolescente Date d’audience : 16 novembre 2022
Loading document…