2013 QCCQ 8457, 2013 QCCQ 8457
Opinion
Hervieux c. Groupe Dijon 2013 QCCQ 8457 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024614-107 DATE : 6 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE HERVIEUX Demanderesse c.
LE GROUPE DIJON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Guylaine Hervieux réclame 7 000 $ au Groupe Dijon suite à des services rendus par ceux-ci lors d'un après-sinistre survenu à sa résidence. Elle allègue que certains biens lui appartenant ont été soit perdus ou encore endommagés par le Groupe Dijon. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 2 ] Madame Hervieux est coach de vie et elle écrit des livres et des signets de pensées positives.
Le 9 juin 2010, un dégât d'eau survient dans le sous-sol de sa résidence. [ 3 ] Elle communique avec son assureur qui la réfère au Groupe Dijon, lequel se présente sur les lieux pour procéder au nettoyage et à l'entreposage de ses biens pendant les travaux de rénovation qui devront avoir lieu. [ 4 ] Madame insiste qu'à chaque étape du processus, elle a toujours dit qu'elle avait des livres importants qu'elle écrivait et vendait. [ 5 ] Le 28 juin, après avoir procédé aux travaux d'assèchement des lieux, les biens meubles et effets de toute sorte sont sortis de l'immeuble par le Groupe Dijon.
Ils seront de retour le 26 juillet. [ 6 ] Madame prétend que des livres qui étaient encore en boîte depuis leur sortie de l'imprimerie sont manquants. La quantité qu'elle avance est cependant approximative. Il y aurait également eu certains biens endommagés mais elle a déjà reçu, en ce qui a trait à ces biens, une compensation de 570 $ du Groupe Dijon. [ 7 ] Madame réclame également pour tous les troubles et les inconvénients que la situation lui a occasionnés. Elle n'a pas été en mesure de travailler pendant l'été 2009 et a même failli perdre un emploi.
Elle a souffert de troubles de santé physiques, notamment en raison de la fibromyalgie qui l'affecte. En défense [ 8 ] Selon les représentants du Groupe Dijon, il est possible que certains biens aient été égarés. Ils ont reçu une réclamation de madame mais jamais celle-ci n'a été en mesure d'établir, en ce qui a trait aux items manquants, leur quantité ni leur valeur. [ 9 ] En conséquence, Dijon a payé une somme de 570 $ pour d'autres biens qui auraient été endommagés.
Elle se retrouve ensuite avec une réclamation qui est passée de 2 500 $ à 7 000 $, sans autre explication ou justification, somme qu'elle refuse catégoriquement de payer. [ 10 ] Selon Dijon, la réclamation de madame est purement hypothétique, n'étant fondée sur aucune preuve crédible de la quantité ou de la valeur des biens qui auraient été perdus. Il n'y a aucune preuve de la quantité présente avant ni de la quantité présente au retour.
Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 11 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application.
[ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 16 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 17 ] Comme le dit le professeur Royer [1] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Application [ 18 ] Outre les documents produits par elle, la preuve administrée par madame Hervieux à l'audience est constituée de son seul témoignage. Or, celui-ci est plutôt difficile à suivre. Il y a dans ce témoignage beaucoup d'approximations, illustrées notamment par des « peut-être » et des « environ ».
La demande écrite initiale adressée au groupe Dijon contient d'ailleurs le mot « environ » devant les quantités de chacun des items perdus. [ 19 ] Madame admet devant le Tribunal que sa réclamation a bondi de 2 500 $ à 7 000 $ uniquement parce que Dijon a décidé de la contester. [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve que certains biens ont disparu entre le départ de sa résidence et le retour environ un mois plus tard.
Madame n'a cependant pas été en mesure d'établir avec prépondérance la quantité ni la valeur des biens en question de sorte qu'il est difficile pour le Tribunal de lui accorder les montants réclamés. [ 21 ] À l'audience, il ne suffit pas d'alléguer un fait pour que celui-ci devienne immédiatement vrai. Accepter d'emblée la preuve testimoniale de madame sur la quantité et la valeur des biens égarés serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie.
Pour qu'elle soit probante, l'affirmation a besoin d'être soutenue, épaulée, contenancée par la production de pièces, une preuve de circonstances, etc., sans cela la preuve ne peut être concluante. [2] [ 22 ] Le Tribunal ne lui accordera pas non plus de compensation pour des dommages qu'il qualifie d'indirects, soit l'achat d'un scanneur et d'encre. En ce qui a trait aux troubles et inconvénients qu'elle allègue avoir vécus, la preuve est encore là insuffisante.
Par exemple, madame n'a administré aucune preuve établissant la valeur de la perte de salaire qu'elle prétend avoir subie. [ 23 ] Par ailleurs, le Groupe Dijon ne peut de son côté établir que toutes les boîtes ayant été sorties du domicile de madame y ont été retournées. Elle admet qu'une certaine
partie du contenu a pu être égarée. Elle ne tient aucun inventaire avant-après des biens dont elle devient dépositaire. [ 24 ] En conséquence, usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, le Tribunal arbitrera le présent litige en accordant à madame Hervieux des dommages de l'ordre de 2 000 $. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE le Groupe Dijon à payer à Guylaine Hervieux la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 2 novembre 2010 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JUILLET 2013
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