2021 QCCQ 88, 2021 QCCQ 88
Opinion
Bédard c. Drouin 2021 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703882-177 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME BÉDARD Demandeur c. JEAN-PHILIPPE DROUIN et NELSON BERNIER et JACINTHE CHAMPAGNE et 9085-0116 QUÉBEC INC, f.a.s.n.
Ébénisterie Caroly Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après modification à la baisse autorisée à l’instance, Maxime Bédard réclame 5 436,10 $ de son vendeur, Jean-Philippe Drouin, en compensation des dommages qu’il a subis à la suite d’un dégât d’eau qu’il attribue à la mauvaise étanchéité du joint de scellant à la jonction du drain et du bain. [ 2 ] M.
Drouin conteste sa responsabilité et plaide que la cause de l’infiltration d’eau est imputable à un bris spontané du tuyau et non pas à un vice caché. [ 3 ] Pour le cas où il serait condamné, M. Drouin appelle en garantie ses auteurs, M. Nelson Bernier et Mme Jacinthe Champagne, qui au surplus, sont à l’origine des rénovations de la salle de bain remises en cause par le litige. [ 4 ] Dans des procédures distinctes, M. Bernier et Mme Champagne contestent leur responsabilité. [ 5 ] S’agissant de M. Bernier, celui-ci souscrit aux moyens de défense énoncés par M.
Drouin et allègue que si un vice caché est prouvé, l’entrepreneur Ébénisterie Caroly doit en répondre puisqu’il est celui qui a réalisé les travaux de rénovation de sa salle de bain en 2010. [ 6 ] Ébénisterie Caroly conteste l’appel en arrière garantie au motif que son contrat de rénovation excluait les travaux de plomberie de la salle de bain.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] En dépit du nombre d’intervenants et de leurs intérêts divergents, une question en litige les rallie tous : 1) Quelle est la cause du dégât d’eau du 11 août 2017 ? [ 8 ] Dans l’éventualité où la preuve démontre que le dégât d’eau résulte d’un vice caché s’en suivront les questions suivantes : 2) Quels sont les dommages auxquels a droit M. Bédard ? 3) La demande en garantie de M. Drouin contre ses auteurs est-elle bien fondée en faits et en droit ? 4) La demande en arrière garantie de M. Bernier est-elle bien fondée en faits et en droit ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Dans un premier temps, le Tribunal rappelle les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 10 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [1] .
[ 11 ] Si la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] , de façon à rendre probable le fait litigieux [3] . [ 12 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [ 13 ] En l’espèce, la cause du dégât d’eau du 11 août 2017 incombe prioritairement au demandeur qui doit convaincre le Tribunal de l’existence d’un vice affectant son immeuble et, en cas de succès, de ses dommages.
Par la suite, ce fardeau se déplacera sur les épaules des défendeurs qui ont logé une demande en garantie et qui devront prouver le bien-fondé de leurs recours. [ 14 ] Sans surprise, le dossier de M. Bédard est analysé sous l’angle des dispositions régissant la garantie de qualité à laquelle le vendeur d’un bien est tenu. [ 15 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec [4] énonce le contenu de cette obligation : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Les critères en matière de vice caché ne portent pas à controverse. Ils sont issus d’une jurisprudence constante et abondante. [ 17 ] Dans Leroux c.
Gravano [5] , la Cour d’appel réitère que, pour accueillir un recours en vice caché, le tribunal doit conclure que le bien est affecté d’un vice grave, que le vice est antérieur c’est-à-dire que le vice existait au moment de la vente, que le vice est caché (notion qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée de l’obligation de s’informer de la part de l’acheteur) et, enfin, que le vice est inconnu de l’acheteur. [ 18 ] Les circonstances propres à chaque cas déterminent si un recours échoue ou réussit.
Tout est question d’évaluation de la preuve. [ 19 ] Dans le dossier à l’étude, les parties ne débattent pas des critères relatifs à la gravité du vice, à son caractère caché et inconnu de demandeur. Par contre, la contestation est vivement engagée sur le critère de l’antériorité du vice. [ 20 ] Selon M. Bédard, ses dommages sont tributaires d’un écoulement d’eau répété et graduel qui existait au moment où il a acquis son immeuble de M.
Drouin. [ 21 ] Selon les défendeurs la cause la plus probable du dégât d’eau s’explique par un bris soudain du tuyau ou du drain du bain. [ 22 ] On comprend aisément que la réponse à cette question est capitale puisque le critère de l’antériorité du vice est l’une des conditions à laquelle doit satisfaire le vice pour être qualifié de « caché ». [ 23 ] Voyons ce qu’il en est. Quelle est la cause du dégât d’eau du 11 août 2017 ? [ 24 ] M.
Bédard rapporte que cinq semaines après avoir pris possession de son duplex de la rue Springland, il entreprend des petits travaux dans la chambre à coucher du sous-sol pour notamment installer un écran de télévision. [ 25 ] Alors qu’il perce des trous dans le mur, il constate que la texture du gypse est inhabituelle. Et puis tout à coup, sans que rien l’annonce, une
section du plafond de la chambre à coucher cède avec à sa suite une grande quantité d’eau. [ 26 ] À son souvenir, il ramasse « deux grands seaux pleins » d’une eau qu’il qualifie de noirâtre. [ 27 ] Son assureur habitation effectue quelques travaux d’urgence, mais en dernière analyse, refuse de l’indemniser au motif que les dommages proviennent d’une cause antérieure à l’acquisition de son immeuble. [ 28 ] Afin d’en apprendre un peu plus sur la situation, M. Bédard retient la firme Burex, experts-conseils en bâtiments (BUREX).
Celle-ci a le mandat de donner son « opinion sur les dommages causés par le bris du drain du bain à l’étage, et ce, à la chambre à coucher du sous-sol […] d’effectuer une estimation du coût des travaux reliés au bris du drain ainsi que des anomalies constatées dans la chambre à coucher […] nous prononcer sur les anomalies constatées au sous-sol. » (P-2, p.3) [ 29 ] BUREX procède à son examen des lieux le 8 septembre 2017 et un rapport est rédigé le 28 novembre suivant. [ 30 ] C’est sur ce rapport que s’appuie M. Bédard pour identifier la cause du dégât d’eau.
Il attire l’attention du Tribunal à la page 4 où l’expert Sylvain Brosseau constate que « le joint de scellant à la jonction du drain et du bain, sous celui-ci, n’était pas étanche . » [ 31 ] Le Tribunal note toutefois que l’expert Sylvain Brosseau ne discute pas autrement du problème d’étanchéité du drain. Dans sa rubrique Conclusion, il limite son propos à ce qui suit : « Les dommages à la chambre à coucher ne pouvaient pas être prévisibles puisque le drain du bain était non visible aux yeux d’un inspecteur préachat ainsi qu’aux yeux d’un acheteur. » [ 32 ] À partir de différentes photographies, M.
Bédard indique au Tribunal où l’on aperçoit le joint déficient (P-5, p. 14), la poutre décolorée (P-5, p.43 et 44) ainsi que des traces de moisissures.
[ 33 ] Enfin, M. Bédard s’arrête sur la facture de Plomberie J. Jodoin pour faire remarquer au Tribunal l’annotation indiquant « gasket manquant sur crépine de bain » (P-7).
Cela lui permet de renforcer sa preuve voulant qu’il y ait eu une mauvaise installation de la tuyauterie du bain lors des rénovations faites à la salle de bain. [ 34 ] Voilà l’essentiel de la preuve en demande sur le critère de l’antériorité du vice. [ 35 ] Par la suite, le demandeur fournit des informations sur ses dommages où à la suite du dégarnissage des murs et du plafond de la chambre à coucher, la présence de moisissures a été relevée et expertisée par la firme Axxonlab. [ 36 ] Dans son rapport complet d’analyse, Axxonlab confirme la présence élevée de moisissures sur les échantillons prélevés, soient ici des morceaux de gypse provenant du plafond de la chambre à coucher du sous-sol (P-6). [ 37 ] Il est admis de part et d’autre que M.
Bédard a dénoncé rapidement la situation à son vendeur, M. Drouin, et qu’il a retardé la réalisation des travaux correctifs le temps de permettre à ce dernier de venir examiner la situation et prendre position. [ 38 ] Dans les faits, la décontamination de la poutre centrale et la reconstruction de la chambre du sous-sol s’effectuent le 25 septembre 2018 par l’entreprise Dufranco Construction Inc. Ces travaux coûtent 2 506,46 $ auxquels s’ajoute le prix de différents matériaux de construction (516,07 $) (P-7). [ 39 ] Le reste des dommages de M.
Bédard consistent en ses déboursés pour obtenir le rapport de BUREX, le rapport d’Axxonlab, le rapport de Benjel Chimistes Conseil inc. et les frais judiciaires. [ 40 ] En défense, M. Drouin fait entendre l’expert en sinistre Lambert Normandin. Celui-ci s’est rendu chez M. Bédard le 13 décembre 2017. Après son examen des lieux et la revue de différents documents, M. Normandin témoigne que l’hypothèse la plus probable du dégât d’eau du 11 août 2017 repose sur un bris soudain du tuyau ou un bris du drain. [ 41 ] M. Normandin justifie son hypothèse en expliquant que l’eau trouve toujours son chemin.
Cela étant, il affirme qu’une fuite d’eau répétée et continue sur une longue période de temps aurait nécessairement laissé des traces sur le plancher, le sous plancher ou sur la dalle de béton. Or, tant sur le vu des photographies qu’il a analysées que sur place chez M. Bédard, il n’a rien observé de tel. [ 42 ] Il mentionne que son hypothèse et ses observations sont partagées par l’entreprise Soresto mandatée par l’assureur habitation de M.
Bédard pour procéder aux travaux d’urgence. [ 43 ] Passant de la parole aux actes, il attire l’attention du Tribunal sur le rapport rédigé par Soresto à la suite de sa visite des lieux le 16 août 2017, où il est écrit « que les dommages ont été causés par un bris de tuyau du bain . » Soresto écrit aussi ne pas avoir constaté de dommage graduel au plafond de la chambre à coucher après dégarnissage d’une ouverture observatoire de 10’ x 10’ (DF001-5). [ 44 ] Ensuite, M. Normandin réfère au rapport d’inspection préachat réalisé par l’inspecteur en bâtiment Jean-Pierre Desbiens le 19 avril 2017.
Celui-ci écrit à la page 10 n’avoir vu ni senti d’odeur de moisissures au sous-sol (P-3). [ 45 ] Cette remarque sur l’absence d’odeur l’amène à rejeter la thèse d’une fuite d’eau active puisque dit-il, la grande quantité d’eau emprisonnée dans le plafond aurait laissé des traces et une mauvaise odeur à force d’être absorbée par le placoplâtre. [ 46 ] Enfin, au vu de circonstances rapportées par M.
Bédard, et plus précisément au vu de la grande quantité d’eau qui s’est effondrée avec le plafond, il est logiquement impossible pour lui de penser que cet écoulement était en continu depuis une longue période de temps. [ 47 ] Face à cette preuve contradictoire, il revient au Tribunal de l’analyser et de déterminer, suivant les principes de la prépondérance, si M. Bédard présente une preuve sur l’antériorité du vice qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse voulant que la cause du dégât d’eau soit attribuable à un bris soudain. [ 48 ] En l’espèce, tel n’est pas le cas.
Voici pourquoi. [ 49 ] En l’absence au procès d’un représentant de la firme BUREX, le Tribunal est incapable d’attribuer un poids quelconque au constat de ladite firme voulant que « le joint de scellant à la jonction du drain et du bain, sous celui-ci, n’était pas étanche . » [ 50 ] Même si cette information devait être tenue pour vraie par le Tribunal, rien dans les Conclusions de BUREX n’indique que cette mauvaise étanchéité est la cause directe et unique du dégât d’eau du 11 août 2017 ni pourquoi. [ 51 ] Ensuite, la preuve en demande est déficiente, sinon inexistante, pour expliquer comment la mauvaise étanchéité d’un joint de scellant réalisé sept ans auparavant puisse se manifester aussi tardivement et surtout sans signe ni manifestation extérieurs avant l’effondrement du 11 août 2017. [ 52 ] Rappelons que selon l’inspecteur en bâtiment Desbiens, il n’y a aucune odeur lors de sa visite du sous-sol.
Également, Soresto et M. Normandin, des témoins rompus en matière de dommages causés par l’eau, attestent ne pas avoir constaté de dommage graduel au plafond de la chambre à coucher ni au plancher, sous plancher et ni à la dalle de béton. [ 53 ] Comme l’affirme M. Normandin, l’eau trouve toujours son chemin et par l’effet de la gravité, il aurait été dans l’ordre normal des choses de retrouver des traces d’eau sur ou sous le plancher, si comme le propose la théorie de M. Bédard, la mauvaise étanchéité du joint permettait à l’eau de s’écouler goutte à goutte.
Or, et comme déjà mentionné, la preuve ne révèle rien de tel. [ 54 ] En dernière analyse, le Tribunal considère que les constats et hypothèses émise par les Soresto et M. Normandin doivent être retenus. Ce sont des témoins indépendants et objectifs et leurs versions est crédibles. Ainsi, la cause la plus probable du dégât d’eau survenu le 11 août 2017 doit être attribuée à un événement soudain par opposition à un vice latent.
[ 55 ] Qui plus est, cette conclusion sur la cause apparaît comme étant plus cohérente pour le Tribunal que celle présentée par M. Bédard voulant qu’une importante quantité d’eau soit restée emprisonnée longtemps entre dans le plancher de la salle de bain du rez de chaussée et le plafond de la chambre du sous-sol sans aucun signe extérieur avant l’écroulement du 11 août 2017. [ 56 ] Ultimement, l’affirmation de M.
Bédard indiquant que le « gasket manquant sur crépine de bain » permet de supposer à une mauvaise installation du drain du bain lors des rénovations de 2010 relève de la pure conjecture. [ 57 ] Voilà qui pour le Tribunal l’amène à conclure que M.
Bédard ne réussit pas à prouver de façon probante et convaincante l’existence d’une fuite d’eau latente ou en dormance avant l’achat de son immeuble en juillet 2017. [ 58 ] Par conséquent, puisque la preuve du demandeur est déficiente sur l’antériorité du vice soit l’un des critères essentiels à la qualification du vice, son recours fondé sur la garantie de qualité est rejeté. [ 59 ] Cette conclusion tirée, le Tribunal est dispensé de poursuivre l’analyse des autres questions, étant compris qu’elles n’ont plus d’objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; REJETTE la demande en garantie de M. Jean Philippe Drouin contre M. Nelson Bernier et Mme Jacinthe Champagne; REJETTE la demande en garantie de M. Nelson Bernier contre 9085-0116 Québec inc. (Ébénisterie Caroly); LE TOUT , avec les frais de justice de 187$ contre le demandeur sur l’action principale et SANS FRAIS sur les demandes en garantie et en arrière garantie. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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