2011 QCCQ 13619, 2011 QCCQ 13619
Opinion
Protection de la jeunesse — 114773 2011 QCCQ 13619 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010651-115, 200-41-010652-113, 200-41-010653-111 DATE : 22 août 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. (JL 3330) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , né le […] 2003 Z , née le […] 2005 Enfants -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 1998, le […] 2003 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] Les requérantes recommandent que les enfants soient maintenus en milieu familial maternel. [ 3 ] Les demandes que formule la directrice de la protection de la jeunesse ne soulève aucun litige.
D'ailleurs, à l'occasion de son témoignage, la mère se déclare disposée à participer à toutes les mesures visant à améliorer les conditions familiales. [ 4 ] X, Y et Z sont issus de trois (3) unions différentes de la mère. Aucune filiation paternelle n'est établie à l'endroit de l'un ou l'autre des enfants. La mère a aussi trois (3) autres enfants pour qui aucune filiation paternelle n'est établie et qui sont maintenant majeurs. [ 5 ] La situation des enfants a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en mai 2011.
Les signalements faisaient état de négligence dont ils seraient victimes. [ 6 ] La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis l'année 2008. [ 7 ] Entre le 10 novembre 2008 et le 11 novembre 2010, la directrice de la protection de la jeunesse est intervenue au sein de la
famille par le biais de deux (2) ententes sur mesures volontaires. Il était alors question de problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. Pendant cette période, les enfants ont été maintenus en milieu familial. [ 8 ] La preuve révèle que la mère est confrontée à des problèmes personnels.
Cela, à ne pas en douter, contribue à altérer sa disponibilité à répondre à tous les besoins des enfants. [ 9 ] Depuis plusieurs années, la mère bénéficie d'un suivi médical afin de contrôler différents problèmes de santé mentale (trouble bipolaire, épisodes dépressifs récurrents, trouble de personnalité limite et trouble anxieux). Une dernière tentative suicidaire est survenue en octobre 2010.
En raison de son état, elle est considérée inapte au travail. [ 10 ] Elle est confrontée à des difficultés financières, ce qui entraîne des impacts pour les enfants. [ 11 ] D'autre part, bien que les liens affectifs entre les enfants et leur mère apparaissent de qualité, cette dernière ne parvient pas toujours à répondre adéquatement à leurs besoins fondamentaux. La mise en place d'une routine de vie, les mesures d'encadrement, la réponse aux besoins de base et la stimulation semblent déficitaires chez la mère.
Finalement, il est fastidieux pour la mère d'offrir à ses enfants l'encadrement scolaire requis par chacun des enfants. [ 12 ] La preuve a également permis de mettre en lumière différentes difficultés que présentent les enfants. [ 13 ] X éprouve des problèmes d'impulsivité et d'agressivité, lesquels se manifestent tant en milieu familial qu'à l'école. De plus, il est peu enclin à se soumettre à l'autorité de sa mère.
Finalement, il est question d'un problème d'assiduité à l'école. [ 14 ] En ce qui le concerne, Y, bien qu'il soit doté d'un potentiel certain, il présente des difficultés en milieu scolaire (devoirs négligés ou non complétés et démotivation). [ 15 ] Finalement, Z manifeste certains comportements opposants à la maison et aussi à l'école. On observe également chez elle des difficultés de concentration et d'attention.
De plus, il s'agit d'une fillette introvertie qui éprouve des problèmes de socialisation. [ 16 ] Pour compléter le portrait, notons que Y et Z ont une mauvaise hygiène dentaire, ce qui nécessite l'administration de différents soins et traitements. [ 17 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] En effet, les difficultés de la mère et la lourdeur de sa tâche parentale l'empêchent de répondre adéquatement à tous les besoins fondamentaux des enfants. [ 19 ] Il est nécessaire que la mère et les enfants bénéficient de l'aide et du support de la directrice de la protection de la jeunesse afin de redresser la situation. [ 20 ] La requête est bien fondée, elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE les enfants en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (financiers, santé mentale); - 2. que la mère informe l'intervenante sociale de tout changement dans sa situation personnelle; - 3. que la mère autorise l'intervenante chargée du suivi social à avoir accès à l'information la concernant auprès des professionnels consultés; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'adolescent Date d’audience : 2011-08-22 /hp
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