2014 QCCQ 15646, 2014 QCCQ 15646
Opinion
Protection de la jeunesse — 143045 2014 QCCQ 15646 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012211-132 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X sera majeure le […] 2014, soit dans un peu plus de deux mois.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation à majorité tout en bénéficiant de divers services d'ici cette majorité. [ 2 ] La mère par son témoignage et X par son procureur manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. Le père, dans son témoignage, cherche à revenir sur des éléments antérieurs à la dernière ordonnance du 28 octobre 2013. Le Tribunal lui rappelle le cadre dans lequel cette enquête doit se tenir.
Le père est cependant en mesure de souligner les efforts de sa fille pour la période significative qu'elle a passée en thérapie. [ 3 ] Le 28 octobre 2013, X est confiée en centre de réadaptation pour six mois, et ce, pour les motifs exposés à ce jugement. Le 28 avril 2014, le placement en centre de réadaptation est reconduit dans le cadre de mesures provisoires. [ 4 ] X a connu une situation plutôt variable. Elle s'est impliquée dans un suivi auprès du [centre A] et a intégré, le 22 janvier 2014, une thérapie fermée au [centre B]. Elle a quitté ce milieu le 2 mai 2014.
On a noté des difficultés chez X à se mettre en action, à faire une réelle introspection. Elle avait, dit-on, tendance à focusser sur ses maux, à se victimiser . La fuite, dit-on, lui semblait également un moyen privilégié pour l'aider à se sentir mieux. [ 5 ] X est une adolescente qui vit beaucoup d'anxiété et reçoit du soutien en pédopsychiatrie en lien avec ses problèmes de santé. [ 6 ] X n'a pas revu son père et a pu bénéficier d'un premier coucher chez sa mère le 6 décembre 2013. Par la suite, elle est sortie à chaque fin de semaine.
Le père souhaiterait renouer avec sa fille, souhaite qu'elle reçoive du soutien professionnel. La directrice de la
protection de la jeunesse propose tel soutien. [ 7 ] La mère semble disposée à recevoir sa fille à sa majorité, en tenant compte de l'évolution que X connaîtra dans les prochaines semaines. X n'a, en effet, pas le choix de profiter des derniers mois avant sa majorité pour tenter de tirer bénéfice au maximum du soutien que la directrice de la protection de la jeunesse peut lui offrir. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 6 septembre 2014, soit la majorité de X: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre la mère, l'adolescente et l'intervenante sociale; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédopsychiatrie ainsi qu'un suivi au [centre A]; [ 11 ] PERMET que l'adolescente intègre progressivement une ressource autonome selon l'évolution de sa situation. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louis Gosselin, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-06-18
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