2013 QCCQ 9113, 2013 QCCQ 9113
Opinion
Protection de la jeunesse — 132226 2013 QCCQ 9113 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004671-138 450-41-004672-136 DATE : Le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2012 Y Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […]
Partie requérante et PÈRE NON DÉCLARÉ (père de
X) et C , (père de
Y) et B , […] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X ([…] mois) et Y (2 ans) par laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de ces enfants au sens de l'article 38 b) 2) de la loi [1] puisque la mère présente des problèmes de santé mentale. [ 2 ] La mère, dit-il, souffre depuis 2009 de dépression chronique sévère et d'un trouble de personnalité mixte.
Le 24 janvier dernier, la mère a signé une entente provisoire afin de confier les enfants à une famille d'accueil. Elle a été hospitalisée au département de psychiatrie. [ 3 ] La mère a deux autres enfants d'une union antérieure. Z (14 ans) qui réside chez son père depuis 2009; la mère à l'époque ayant décidé de déménager de région. Z envisage, semble-t-il, de retourner chez sa mère à la fin des classes en juin prochain. L'aîné, A, s'est suicidé à l'été 2012. Il était âgé de 18 ans.
Cet événement tragique est survenu quelques semaines à peine avant l'accouchement de la mère ce qui a exacerbé les fragilités de celle-ci. [ 4 ]
Le directeur énonce qu'en raison des problèmes de santé mentale de la mère et l'épuisement de celle-ci, les enfants furent négligés quant à leurs besoins physiques et cognitifs. L'absence de stimulation a occasionné des retards chez les deux enfants. La mère, dit-il, a besoin d'apprendre à mettre en place une routine adaptée à leurs besoins. [ 5 ]
Le directeur envisage permettre à la mère de bénéficier des services en externe de [l’organisme A]. Le séjour des enfants auprès d'une famille d'accueil leur a permis de faire des progrès importants. [ 6 ] Afin d'étayer ces faits, le directeur dépose du consentement des parties un rapport d'évaluation-orientation préparé par madame
[intervenante 1], intervenante sociale. [ 7 ] Il requiert de confier les enfants à la mère et de mettre en place une panoplie de services afin de lui venir en aide. Il considère important pour ces enfants de fréquenter la garderie de façon assidue. Il réclame la collaboration de la mère, notamment qu'elle s'implique dans différents suivis au plan personnel. [ 8 ] Les parties ont consenti à la tenue d'une enquête commune. [ 9 ] La filiation de X n'est pas reconnue. [ 10 ] La filiation de Y est reconnue.
Monsieur C témoigne toutefois qu'il s'est peu impliqué depuis la naissance de Y et qu'il n'a pas eu de contact avec cet enfant depuis au moins un an puisqu'il entretient des doutes importants quant à sa paternité. [ 11 ] Il considère qu'il a été bien naïf de signer la déclaration de naissance de l'enfant. À l'époque de la conception de cet enfant, dit- il, la mère a entretenu une liaison avec un autre individu. [ 12 ] Cette situation associée au fait qu'ils avaient en vain essayé de procréer durant les quatre années précédant cette grossesse alimente sérieusement ses doutes.
Il refuse de s'impliquer auprès de Y avant d'avoir pu éclaircir cet aspect. [ 13 ] Il réclame de la mère qu'elle accepte de participer avec l'enfant à un test d'ADN dont il s'engage à défrayer le coût. Monsieur C ajoute qu'il s'impliquera activement auprès de cet enfant lorsqu'il aura l'assurance qu'il est bel et bien le père de Y. Il souligne qu'il est père de trois autres enfants, des filles, et qu'il comprend l'importance pour un enfant de s'identifier et de pouvoir compter sur la présence d'un père. [ 14 ] Ce jour, la mère ne témoigne pas.
Le tribunal a eu toutefois l'occasion de l'entendre le 21 mars dernier, journée préalablement prévue pour l'audition. Celle-ci fut reportée puisque le père était hospitalisé pour évaluation psychiatrique en lien avec une plainte de harcèlement au criminel effectuée par la mère. [ 15 ] La mère déclarait que monsieur C était bel et bien le père de son enfant. La mère reconnaissait tout comme le père les conflits prévalant entre eux, notamment sur cette question. [ 16 ] Le tribunal s'interroge et se demande pourquoi ne point éclaircir cette situation dans l'intérêt de l'enfant?
Quels sont les motifs de priver Y de la présence de son père si tel est bien le cas?
Pourquoi lui laisser en lieu et place miroiter que monsieur C est bel et bien son père et ce, en l'absence du principal intéressé? [ 17 ] Monsieur C ne demande pas mieux d'endosser ses responsabilités parentales s'il obtient une réponse positive dans ce sens. [ 18 ] Comment peut-on servir l'intérêt de Y dans les plus brefs délais surtout lorsque l'on considère par ailleurs que la notion du temps est fort différente chez de jeunes enfants? [ 19 ] Pourquoi s'enliser dans des procédures à ne plus finir et encourir des coûts substantiels au niveau de la Cour supérieure alors qu'il serait si simple d'obtenir une réponse rapidement, d'autant que la mère est bel et bien convaincue et n'entretient aucun doute quant à la paternité de son enfant? [ 20 ] Dans un tel contexte, le tribunal considère que la tenue dudit test est justifiée dans l'intérêt de l'enfant.
L'enfant a le droit de savoir quels sont ses origines.
Le tribunal recommande à la mère d'effectuer à l'initiative de monsieur C les démarches pour permettre le prélèvement sanguin requis. [ 21 ] Cet imbroglio éclairci est de nature à estomper les conflits prévalant entre la mère et monsieur C et également dans l'intérêt de Y. [ 22 ] Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'amendement proposé par le directeur de la protection de la jeunesse et accepté par l'avocate de la mère, soit d'ordonner un interdit de contact entre Y et monsieur C, compte tenu de la position de ce dernier. [ 23 ] Il est nettement préférable de régler au plus vite cet aspect et permettre par la suite s'il y a lieu une reprise de contact sous supervision. [ 24 ] À ce chapitre, monsieur C s'engage à respecter les demandes du directeur de la protection de la jeunesse advenant la confirmation quant à sa paternité. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confié à sa mère; [ 29 ] MAINTIENT l'enfant X auprès de sa mère; [ 30 ] AUTORISE des répits en famille d'accueil pour une durée maximale de trois (3) jours et pas plus qu'à dix (10) reprises au cours la prochaine année, et ce, lorsque la mère en exprimera le besoin; [ 31 ] AUTORISE en faveur de l'enfant Y, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités fixées par le
directeur de la protection de la jeunesse et que ces contacts aient lieu conditionnellement à un suivi social régulier; [ 32 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même et à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ceux-ci; [ 33 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu de garde de façon assidue dès que les places seront disponibles; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment: ― qu'elle poursuive son suivi psychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant ce service; ― qu'elle poursuive également un suivi avec un psychologue ou un thérapeute au CSSS, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant ces services; ― qu'elle entame un suivi avec un intervenant de l'organisme B, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant ce service; ― qu'elle bénéficie des services externes de [l’organisme A] et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant ces services; ― qu'elle collabore activement avec les intervenants dispensant des services; ― qu'elle prenne la médication qui lui est prescrite de façon régulière et qu'elle se soumette aux recommandations de son médecin; [ 35 ] ORDONNE que la mère avise le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation et ce sans délai; [ 36 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y, à leur mère et au père de l'enfant Y si celui-ci en fait expressément la demande, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 37 ] RECOMMANDE dans l'intérêt de l'enfant Y la tenue d'un test d'ADN; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger Avocate pour le D.P.J. Me Gabrielle Lemay Avocate pour les enfants Me Kim Dingman Avocate pour la mère Date d’audience : Le 12 avril 2013
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