2016 QCCQ 9850, 2016 QCCQ 9850
Opinion
Thibault c. Bélanger 2016 QCCQ 9850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005600-169 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA THIBAULT Demanderesse c.
GERVAIS BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 275 $ représentant le remboursement d’électroménagers achetés (3 275 $) ainsi que des frais de déménagement (1 000 $). [ 2 ] Les parties ont fait brièvement vie commune entre mars 2013 et la mi-septembre 2013. [ 3 ] La preuve non contredite révèle que le défendeur était alors en train de se construire une maison dans laquelle les parties ont emménagé ensemble à la fin du mois de mars 2013. [ 4 ] Pendant la durée de la vie commune des parties, le défendeur occupait un emploi à la Baie James qui requérait sa présence 14 jours par mois. [ 5 ] La demanderesse avait trois enfants d’une union précédente, alors âgés de 15, 17 et 18 ans, qui demeuraient avec elle.
Quant au défendeur, il avait deux enfants en bas âge, dont il assumait la garde partagée avec son ex-conjointe. [ 6 ] Lors de la vie commune des parties, les enfants de la demanderesse sont demeurés avec les parties. [ 7 ] La demanderesse explique qu’en raison d’une faillite personnelle, le défendeur ne pouvait pas acheter à crédit les électroménagers nécessaires au couple. [ 8 ] C’est la raison pour laquelle que le 11 mars 2013, la demanderesse effectue l’achat des électroménagers pour la somme de 3 275,12 $.
En lien avec cet achat, la demanderesse souscrit à un contrat de vente à tempérament auprès de la Caisse des mutuellistes pour financer l’achat de ces électroménagers. [ 9 ] Les électroménagers sont livrés le 18 mars 2013. [ 10 ] La demanderesse explique qu’elle n’a pas reçu de paiement pour ces électroménagers, qui sont en possession du défendeur. [ 11 ] Elle explique qu’elle a dû engager d’autres dépenses, telles que l’achat de literie pour les enfants du défendeur, pour lesquels elle n’a pas été remboursée.
Elle a aussi retenu les services d’une de ses amies qui l’a aidé à peinturer la maison, et elle n’a pas reçu paiement non plus à ce sujet. [ 12 ] La demanderesse réclame au défendeur le prix payé pour les électroménagers. Elle lui réclame aussi un montant de 1 000 $ que le défendeur avait promis de lui verser lors de la séparation des parties. Elle explique que la séparation des parties a été conflictuelle et que le défendeur était prêt à lui donner un montant de 1 000 $ pour déménager. [ 13 ] Le défendeur explique qu’à la mi-mars 2013, il travaillait à la Baie James.
Il explique que deux jours après la livraison des électroménagers, soit le 20 mars 2013, la demanderesse l’a appelé pour l’informer du montant payé pour les électroménagers et du fait que ceux-ci ont été livrés. [ 14 ] Dès le lendemain, soit le 21 mars 2013, le défendeur appelle son institution financière afin de transférer un montant de 5 400 $ à la demanderesse pour l’achat des électroménagers ainsi que pour les autres dépenses engagées par la demanderesse pour la maison du défendeur.
[ 15 ] En effet, le défendeur explique qu’effectivement la demanderesse avait fait plusieurs achats pour la maison et qu’elle devait payer une de ses amies qui l’a aidé à peinturer la maison. C’est la raison pour laquelle il lui a transféré 5 400 $. [ 16 ] Le témoignage du défendeur est corroboré par des écrits émanant de son institution financière (pièces D-2 et D-3). [ 17 ] La demanderesse reconnait avoir reçu la somme de 5 400 $ mais elle explique qu’elle a reçu cette somme en lien avec d’autres dépenses.
Toutefois, elle n’est pas en mesure d’indiquer pour quel type de dépense elle a reçu ce remboursement d’argent et elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa prétention. [ 18 ] Le Tribunal retient la version du défendeur car plus précise et appuyée par la preuve. [ 19 ] Par conséquent, le Tribunal retient de la preuve que le défendeur a remboursé la demanderesse pour l’achat des électroménagers et qu’il ne lui doit plus aucun montant. [ 20 ] La demanderesse n’a pas prouvé que le défendeur lui doit quelque montant que ce soit. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 100 $ __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Date d’audience : Le 30 août 2016
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