2013 QCCQ 963, 2013 QCCQ 963
Opinion
BD Systèmes intérieurs inc. c. Boulevard Cadillac Chevrolet ltée 2013 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019775-110 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ B.D Systèmes intérieurs Inc, 16 chemin des Artisans, Chelsea, Québec J9B 1M5 Demanderesse c. Boulevard Cadillac Chevrolet Ltée, 950 boul.
St-Joseph, Gatineau, Québec, J8Z 1S9 Défenderesse Et Général Motors du Canada Ltée , 5000 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1B6 Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] B.D. Systèmes intérieurs Inc. (B.D.) réclame la somme de 4 734.34$ de Boulevard Cadillac Chevrolet Ltée (Boulevard Cadillac) qui appelle en garantie General Motors du Canada Ltée (G.M.) par suite du refus de cette dernière d'exécuter ses obligations à
titre de fabricant. [ 2 ] Le représentant de B.D. soutient que le bris du différentiel de son véhicule était couvert par la garantie de bon fonctionnement par le fabricant et que le coût de la réparation au montant de 4 734.34$ devrait lui être remboursé aux termes de la garantie. [ 3 ] Boulevard Cadillac nie devoir quoi que ce soit à la
partie demanderesse soutenant avoir consulté G.M., laquelle a refusé d'honorer la garantie à cause de la mauvaise utilisation du véhicule. I. FAITS [ 4 ] À l'audience, B.D. est représentée par monsieur Rosaire Bérubé, propriétaire de l'entreprise, alors que Boulevard Cadillac est représentée par messieurs Martin Bélanger, directeur général, et Stéphane Robitaille, directeur des services.
G.M. est représentée par madame Murielle Doucet, adjointe administrative et juridique. [ 5 ] Le 30 août 2007, B.D. achète un véhicule neuf, soit un camion Chevrolet Silverado Z 71 pour la somme de 39 441.51$. [ 6 ] Le véhicule est utilisé par les employés de B.D. pour les fins de l'entreprise. [ 7 ] Le 5 juillet 2011, alors que monsieur Bérubé circule avec son véhicule sur le boulevard Saint-René à Gatineau, le différentiel arrête de fonctionner après un arrêt (selon monsieur Bérubé «le différentiel s'est tout démoli, des morceaux ont percé le casing et l'huile a coulé sur le pavé »). [ 8 ] Monsieur Bérubé fait remorquer le véhicule chez Boulevard Cadillac où l'on constate que le « locking pine » a percé le « casing » du différentiel.
[ 9 ] Monsieur Bérubé est informé par monsieur Robitaille, lequel a communiqué avec G.M. parce que la situation était exceptionnelle, que G.M. refuse d'honorer la garantie de bon fonctionnement du fabricant de 160 000 kilomètres ou de 5 ans pour cause de mauvaise utilisation du véhicule. [ 10 ] Monsieur Bérubé, qui a loué un autre véhicule et qui a besoin du véhicule endommagé pour les affaires de l'entreprise décide d'autoriser la réparation au coût de 3 423.54$ en se disant qu'il ferait une réclamation à G.M. par la suite. [ 11 ] Selon monsieur Bérubé, le véhicule a toujours été utilisé normalement et l'entretien de celui-ci a toujours été effectué régulièrement chez Boulevard Cadillac. [ 12 ] Monsieur Bérubé soutient que la garantie était applicable vu que le véhicule n'avait que 106 000 kilomètres. [ 13 ] Monsieur Bérubé réclame devant cette Cour la somme de 4 734.34$ qui se détaille comme suit: • Frais de réparation: 3 423.54$; • Frais de remorquage: 96.84$; • Frais de location de véhicule: 596.44$; • Troubles et inconvénients: 617.52$. [ 14 ] Selon monsieur Robitaille, personne au garage n'avait jamais vu un tel bris causé à un différentiel. [ 15 ] Ayant des doutes quant à l'utilisation du véhicule et selon la procédure établie, monsieur Robitaille a communiqué avec un représentant de G.M. qui a requis des photographies et l'estimation des réparations pour décider de l'application ou non de la garantie. [ 16 ] Par la suite, monsieur Robitaille a informé monsieur Bérubé que G.M. refusait d'honorer la garantie et ce dernier a autorisé les réparations. [ 17 ] Quant à madame Doucet, elle affirme que B.D. n'a pas suivi la procédure prévue à la garantie, qu'elle n'a pas contestée la décision de G.M. dans le délai pour ce faire (la mise en demeure ayant été transmise après les réparations), que celle-ci n'a pu envoyer un inspecteur indépendant pour examiner le bris et statuer sur celui-ci.
II. ANALYSE [ 18 ] Le véhicule acheté par B.D. comporte une garantie de bon fonctionnement du fabricant de 160 000 kilomètres ou de 5 ans. [ 19 ] Tel que le prévoit la page 19 du livret de garantie, la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du véhicule. [ 20 ] De même, la garantie ne couvre pas les inconvénients et les frais de location du véhicule. [ 21 ] La garantie prévoit (page 41): « Procédure de satisfaction de la clientèle La satisfaction et la bienveillance des clients sont importantes pour le concessionnaire et pour General Motors.
Normalement, tout cas ou question se rapportant à la vente ou au fonctionnement du véhicule sera résolu par le service des ventes ou le service après-vente du concessionnaire. Toutefois, et en dépit des meilleures intentions de toutes les parties intéressées, il peut se produire des malentendus. Si un cas ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il méritait, il est conseillé de prendre les mesures suivantes: Première étape: Présentez le cas à un membre de la direction de l'établissement concessionnaire . Souvent, les problèmes peuvent se résoudre à ce niveau.
Si le cas a déjà été présenté au chef du service des ventes, au chef du service des pièces, contactez le propriétaire ou le directeur général de l'établissement .
Deuxième étape : Si après avoir consulté un membre de la direction de l'établissement concessionnaire, le cas ne peut pas être résolu, adressez-vous à: Centre de communication – clientèle à Oshawa en composant le 1-800-263-3777 (anglais), 1-800-263-7854 (français) 7h30h à 23h30h, heure normale de l'Est (pour les bureaux d'assistance aux clients aux Etats-Unis, communiquez avec le bureau d'assistance de la division General Motors appropriée figurant dans la liste.) Pour obtenir rapidement de l'assistance , nous vous demandons d'être prêt à fournir les renseignements suivants au conseiller du Centre de la communication avec la clientèle: • Vos nom, adresse, numéros de téléphone à la maison et au travail • Le numéro d'identification du véhicule. • ( vous trouverez ce numéro sur le certificat de propriété du véhicule ou sur la plaquette fixée au coin supérieur gauche du tableau
de bord et visible à travers le pare-brise.) • nom et adresse du concessionnaire • date de livraison du véhicule et kilométrage actuel au compteur • nature du problème • General Motors recommande à ses clients d'utiliser la ligne téléphonique libre-appel pour toute demande d'aide. Si, toutefois, un client proférait présenter sa demande par écrit à la General Motors, celle-ci devrait être soumise au Centre de communication – clientèle de la General Motors à Oshawa.
L'adresse est indiquée sous la rubrique «Bureau d'assistance à la clientèle».» [ 22 ] Ce sont les dispositions mentionnées au paragraphe précédent que G.M. invoque au soutien de sa prétention à l'effet que la procédure de contestation n'a pas été suivie. [ 23 ] Monsieur Bérubé soutient qu'il ne pouvait attendre plus longtemps pour reprendre le véhicule qui sert aux affaires de l'entreprise vu le coût élevé pour la location d'un autre véhicule. [ 24 ] La disposition de la garantie invoquée par G.M. relativement à la procédure à suivre n'exclut pas une poursuite postérieure contre G.M. en cas d'insatisfaction, ni ne prévoit une procédure formelle rendant une
partie forclose de réclamer en cas de non-respect de celle-ci. [ 25 ] Le Tribunal statue que B.D. a suivi la procédure prévue à la garantie. [ 26 ] Dans le cours normal des affaires, B.D. ne pouvait pas attendre indéfiniment que G.M. envoie un inspecteur indépendant. [ 27 ] Aucune preuve n'a été présentée par G.M. ou Boulevard Cadillac quant au bris du différentiel qui résulterait de la mauvaise utilisation du véhicule. [ 28 ] Pour se prévaloir de l'exclusion de garantie, G.M. devait prouver que les réparations ont été nécessitées par la mauvaise utilisation du véhicule. [ 29 ] Cette preuve incombait à la
partie qui invoque l'exclusion, soit G.M. [ 30 ] Le fait que personne à Boulevard Cadillac n'ait jamais vu un tel bris ne permet pas au Tribunal de conclure que les réparations ont été occasionnées par la mauvaise utilisation du véhicule. [ 31 ] En conséquence, G.M. doit honorer la garantie du fabricant donnée à B.D. [ 32 ] Cependant, le Tribunal doit rejeter les réclamations qui ne sont pas couvertes par la garantie, soit les frais de remorquage (96.84$) et les frais de location de véhicule (596.44$). [ 33 ] De même, B.D. n'a pas présenté de preuve quant à sa réclamation pour troubles et inconvénients au montant de 617.52$. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation de B.D. relative aux troubles et inconvénients. [ 35 ] Le Tribunal condamne Boulevard Cadillac à payer la somme de 3 423.54$ représentant les frais de réparation du véhicule couverts par la garantie. [ 36 ] Boulevard Cadillac, appelle en garantie G.M. [ 37 ] Les articles 216 et 220 du Code de procédure civile du Québec se lisent comme suit: « Art. 216 .Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. Art. 220 . Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s'il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits. Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier.» [ 38 ] Le Tribunal estime, compte tenu de la preuve, que G.M. doit indemniser Boulevard Cadillac.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : -STATUANT SUR L'ACTION PRINCIPALE : ACCUEILLE en
partie l'action de B.D. Systèmes intérieurs Inc. contre Boulevard Cadillac Chevrolet Inc.; CONDAMNE Boulevard Cadillac Chevrolet Inc. à payer à B.D. Systèmes intérieurs Inc. la somme de 3 423.54$ avec intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure, soit le 15 août 2011 et l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 176$. -STATUANT SUR L'APPEL EN GARANTIE : ACCUEILLE l'action en garantie de Boulevard Cadillac Ltée contre General Motors du Canada Ltée; CONDAMNE General Motors du Canada Ltée à payer à Boulevard Cadillac Ltée la somme que 3 423.54$ avec intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure, soit le 15 août 2011 et l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 176$. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2012
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