2015 QCCQ 9216, 2015 QCCQ 9216
Opinion
Lessard c. Québec (Ville de) 2015 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060683-140 DATE : 22 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) VINCENT LESSARD […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, Québec (Québec) et EXPOCITÉ 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 et CENTRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE DE QUÉBEC 5154, rue de Subercase, Québec (Québec) G2E 2E1 et SPORTS D’ÉQUIPE DE LA CAPITALE INC. 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7
Partie défenderesse et PROMUTUEL DU LITTORAL 267, rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Partie appelée JUGEMENT [ 1 ] Vincent Lessard réclame 7 000 $ à la Ville de Québec (la Ville), ExpoCité, Centre d’entraînement et de développement de la relève de Québec (CEDRQ) et Sports d’équipe de la capitale inc. (Sports inc.), en raison de dommages qu’il a subis à la suite d’une chute survenue au cours d’une activité sportive se déroulant dans un bâtiment appartenant à la Ville. [ 2 ] Le 6 mars 2011, M. Lessard participe à un match d’Ultimate Frisbee dans le pavillon E du site ExpoCité à Québec, lequel comprend plusieurs bâtiments.
Le pavillon E est très grand et de type gymnase. [ 3 ] Les équipes jouent sur un tapis synthétique vert à l’aspect gazonné, reposant sur un plancher de ciment.
[ 4 ] M. Lessard porte pour l’occasion des souliers multisports bien que la plupart des autres joueurs chaussent des souliers à crampons, même s’il ne s’agit pas là d’une obligation. [ 5 ] Après 15 à 20 minutes de jeu, M. Lessard, qui se trouve dans une zone de but, saute dans les airs pour attraper le disque. Il revient sur ses pieds puis tombe assis sur le tapis. [ 6 ] Ressentant une vive douleur, il est transporté en ambulance à l’hôpital.
Il a subi une dislocation de la tête du péroné de la jambe droite. [ 7 ] Il doit porter un plâtre pendant cinq semaines, marcher à l’aide d’une canne pendant deux autres semaines et s’absenter de son travail durant toute cette période. [ 8 ] M. Lessard déclare avoir glissé sur le tapis vert, qui est mouillé à l’endroit où se produit l’accident. [ 9 ] Il appert que l’eau s’est infiltrée, lors du dégel, par le seuil de la porte de secours qui se trouve non loin de la zone de but, imbibant le tapis à cet endroit. [ 10 ] Selon M.
Lessard, cette situation a rendu l’emplacement dangereux et il en impute la responsabilité aux défendeurs. [ 11 ] Il réclame 1 365 $ pour perte de salaire, 217,61 $ pour divers déboursés et 5 417,39 $ pour douleurs, perte de jouissance de la vie et inconvénients. [ 12 ] La Ville est propriétaire du bâtiment. ExpoCité est une commission créée en vertu de l’article 62 de l’Annexe C de la Charte de la Ville [1] pour organiser et administrer des expositions. Le CEDRQ est le locataire du bâtiment depuis 2009 jusqu’en 2016, du 1 er octobre au 15 mai de chaque année, et y tient diverses activités sportives.
La preuve ne permet pas d’établir à quel
titre Sports inc. est poursuivie. Promutuel du Littoral qui assure le CEDRQ est appelée en garantie par la Ville, désignée comme assurée additionnelle en vertu du bail la liant au CEDRQ. [ 13 ] Seuls M. Lessard et la représentante de la Ville et ExpoCité sont présents à l’audience, accompagnés de leurs témoins respectifs. [ 14 ] Jean-François Michel est un employé de la Ville. En 2011, il est le directeur responsable de l’entretien de l’ensemble des bâtiments sur le site ExpoCité.
Il décrit trois types d’intervention : l’entretien préventif, l’entretien correctif et les améliorations, pour assurer la pérennité des bâtiments. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’un programme triennal. [ 15 ] Le pavillon E est une structure monocoque bâtie en 1970 pour Expo-Québec. L’ossature est en acier, la toiture de tôle et il compte quatre sorties de secours dont celle située au sud-est du bâtiment par où l’eau s’est infiltrée. [ 16 ] Même si le bâtiment est loué à CEDRQ, la Ville s’occupe de l’entretien du bâtiment dont la porte de secours.
Il s’agit d’une porte de métal, avec barre panique et une alarme se fait entendre si la porte s’ouvre.
À l’extérieur, il y a un abri hivernal de quatre pieds de long par quatre pieds de large. [ 17 ] Il déclare n’avoir jamais reçu de plainte d’infiltration d’eau par le seuil de cette porte et qu’il n’y a jamais eu d’infiltration, sauf le 6 mars 2011 et dans les jours suivants, due au dégel. [ 18 ] Comme il est anormal que l’eau s’infiltre à l’intérieur, il a fait excaver à l’extérieur, sur cinq pieds de profondeur vis-à-vis la porte, pour constater une fissure dans la dalle de béton, fissure par laquelle l’eau s’infiltre et qu’il a fait réparer.
Il en est ainsi pour tout problème que la Ville peut rencontrer sur le site. [ 19 ] Carl Bonneau est un coéquipier de M. Lessard et capitaine de l’équipe. Il témoigne avoir avisé les joueurs que le tapis était mouillé, sans se souvenir de ce qu’il a dit exactement à ce moment. [ 20 ] Il déclare que le tapis synthétique fait en sorte qu’en sautant, les joueurs arrêtent brusquement et qu’ils peuvent glisser facilement, même si la surface n’est pas mouillée. [ 21 ] Lui-même a glissé lors du match au cours duquel M.
Lessard s’est blessé et presqu’au même endroit, sans conséquence toutefois. [ 22 ] Voici un extrait du courriel qu’il adresse à la présidente régionale d’Ultimate Frisbee, le lendemain de l’accident : […] Une
partie importante de la zone de but et autour dans laquelle nous comptions était mouillée. Pas complètement inondée tout de même, mais assez pour qu’on voit une couleur de tapis plus foncée et que les souliers secs se mettent à faire des « squish » après avoir marché ou couru dans la zone en question. […] L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 23 ] Pour retenir la responsabilité d’un tiers, trois conditions sont requises : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. [ 24 ] Le seul fait de chuter et de se blesser ne confère pas à la victime le droit d’obtenir réparation du préjudice subi.
La chute doit résulter d’une faute de la part de l’un ou l’autre des défendeurs. [ 25 ] Dans le présent dossier, M. Lessard a été victime d’un malheureux accident. Est-ce la faute de l’un ou l’autre des défendeurs ? [ 26 ] Le propriétaire ou le locataire des lieux fréquentés par le public a une obligation d’entretien qui s’apprécie selon les circonstances.
L’un et l’autre doivent prendre les mesures requises pour empêcher un accident prévisible et non tout accident possible [2] . [ 27 ] Dans le présent dossier, la Ville, propriétaire et gardien du bâtiment, a prouvé, à la satisfaction du Tribunal, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien de celui-ci et plus particulièrement de la porte de secours qui, malgré la location, demeure sous sa responsabilité. [ 28 ] La preuve ne permet pas de retenir la responsabilité d’ExpoCité, du CEDRQ ou de Sports inc.. Elle ne permet pas non plus d’établir qui a organisé le match du 6 mars 2011. [ 29 ] Par ailleurs, une activité sportive comporte en soi des risques et le participant est en
partie garant de sa sécurité [3] : Celui qui accepte, en connaissance de cause, de participer, soit comme acteur, soit comme spectateur, à une activité sportive, un divertissement ou un jeu dont l’exercice comporte certains dangers accepte les risques inhérents à ceux-ci. Ainsi en est-il du skieur ou planchiste, du golfeur, du motoneigiste, du joueur de baseball, du gymnaste, du cavalier, du plongeur, du joueur de hockey, du coureur automobile, du patineur, etc., de même que du spectateur de compétitions sportives.
L’acceptation des risques peut survenir d’ailleurs tant dans le cadre d’une responsabilité contractuelle que d’une responsabilité extracontractuelle et bien souvent la jurisprudence, en matières contractuelles, traite de la question en se référant uniquement aux normes de la responsabilité légale.
Dans l’évaluation qu’elle fait, la jurisprudence tient cependant compte des circonstances particulières de l’espèce, notamment de l’âge, de l’expérience préalable de la victime et de la nature de l’activité. (références omises) [ 30 ] Aussi, comme l’expriment les auteurs Hétu et Duplessis dans leur traité de droit municipal [4] : D’autre part, ceux qui pratiquent certaines activités sportives doivent assumer les risques inhérents à ces activités et ne peuvent s’attendre à ce que les lieux où ils veulent pratiquer leur sport ou leur jeu soient aménagés de façon parfaite. [ 31 ] M.
Lessard s’est blessé après avoir sauté dans les airs pour attraper le disque, ce qui est un risque inhérent à la pratique de l’Ultimate Frisbee. M. Bonneau est explicite à ce sujet, en précisant que les joueurs, en sautant dans les airs, peuvent glisser facilement même si la surface du tapis n’est pas mouillée. [ 32 ] La preuve ne permet pas de conclure que la présence d’eau dans le tapis puisse faire une différence pouvant causer la blessure de M.
Lessard. [ 33 ] Pour qualifier une situation de « piège », il doit y avoir une connotation d’anormalité et de surprise eu égard à toutes les circonstances [5] . [ 34 ] Toujours selon M. Bonneau, on pouvait constater la présence de l’eau sur le tapis, par un changement de sa couleur et même « l’entendre » en marchant ou en courant. [ 35 ] M. Lessard ne peut certes pas plaider que la situation des lieux constituait un piège dont l’un ou l’autre des défendeurs peut être tenu responsable. [ 36 ] L’action de M. Lessard ne peut être accueillie. Eu égard aux circonstances, le Tribunal rejette l’action sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 5 mai 2015 [3] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile , 8 e éd., vol. 1 « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n° I-714.
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