2020 QCCQ 8636, 2020 QCCQ 8636
Opinion
Protection de la jeunesse — 206891 2020 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010074-203 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la protection de l’enfant.
Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif (38b)1) iii) Loi de protection de la jeunesse (LPJ) et troubles de comportement sérieux (38f)) LPJ. [ 2 ] Le père était absent à l’audience, le Tribunal a procédé sans lui. [ 3 ] La Directrice a déposé un rapport pour valoir preuve. L’enfant et sa mère n’ont pas eu de commentaires à formuler quant à celui- ci. [ 4 ] L’enfant et sa mère étaient d’accord avec les conclusions modifiées déposées par la Directrice à l’audience.
Ceci dit, elles étaient d’avis qu’une période de quatre mois suffisait. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accorde la demande, et ce, pour la période demandée par la Directrice, soit six mois jugeant celle-ci nécessaire pour mettre fin aux situations de compromission et dans l’intérêt de l’enfant. Un retour sur la situation de l’enfant [ 6 ] Le 20 février 2020, les parents ont accepté l’intervention de la Directrice et reconnu l’existence d’une situation qui compromet la
sécurité ou le développement de l’enfant. Cette dernière était maintenue dans le milieu maternel. Les parents s’engagent à faire certaines choses. Le père collabore, la mère non. [ 7 ] Le 31 juillet 2020, des mesures provisoires sont ordonnées, l’adolescente est maintenue dans son milieu maternel. La mère ne collabore pas. [ 8 ] Le 10 août 2020, la mère annonce qu’elle a déménagé à Ville A. Le 20 août, la jeune se retrouve seule avec une autre adolescente dans une maison de Ville A. Elle se trouve sans surveillance dans un milieu inconnu.
Elle a 14 ans. [ 9 ] Le 24 aout 2020, il y a retour au Tribunal, l’enfant est maintenue auprès de sa mère et des tests de dépistage de drogues sont ordonnés pour l’enfant. [ 10 ] L’enfant est décrite comme très articulée et affirmée. Elle aurait tendance à contester l’autorité. Elle vit présentement avec sa mère où elle ne semble pas encadrée en lien avec les besoins de son âge. Au niveau scolaire, il y a plusieurs retards, mais il y aurait amélioration. Son comportement s’est également amélioré. [ 11 ] Au niveau de la consommation, elle aurait rechuté depuis qu’elle est à Ville A.
Elle reconnait sa consommation de cannabis. Elle a consommé, par le passé, des drogues dites dures. La consommation serait son mécanisme de fuite. Les tests inopinés de dépistage de drogues ont été effectués à la fin du mois de septembre. Le test fut positif pour la consommation de cannabis et négatif pour les drogues dites dures. [ 12 ] La mère se décrit comme une enfant de la DPJ et ne croit pas aux services de l’organisme. Avec sa fille, elle a de la difficulté à mettre des limites. Au niveau de la consommation, elle juge que tant que sa fille est fonctionnelle, elle ne voit pas le problème.
D’ailleurs, notons que par le passé la mère a fourni à sa fille du cannabis, prétextant ne pas vouloir qu’elle achète « n’importe quoi à n’importe qui ». [ 13 ] Le père est décrit comme généreux. Il a de la difficulté à prendre des décisions et délègue son autorité à sa conjointe. L’enfant n’a jamais reconnu l’autorité de cette dernière.
Cela dit, le lien serait assez bon entre elles. [ 14 ] Les parents semblent rivaliser dans le laisser-faire pour ne pas mettre à dos leur fille alors qu’elle a plutôt besoin d’un cadre clair, cohérent et constant qui lui permettra de se développer de manière saine et sécuritaire. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (38b)1) iii) et troubles de comportement sérieux (38 f); [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] AUTORISE les communications entre l’intervenante et le milieu scolaire de l’enfant; [ 23 ] AUTORISE des tests de dépistage aléatoires pour l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE à l’enfant de s’investir dans un suivi en lien avec sa problématique de consommation; [ 25 ] RECOMMANDE que l’enfant poursuive son suivi avec la T.E.S. scolaire; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois.
Signé le 20 octobre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'enfant M e Nancy Côté Avocate de la mère Date d’audience : Le 1 er octobre 2020
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