2015 QCCQ 8402, 2015 QCCQ 8402
Opinion
Protection de la jeunesse — 15462 2015 QCCQ 8402 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029181-146 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1998 Adolescente A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] Introduction et questions en litige [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis pour troubles de comportement sérieux et mauvais traitements physiques de la part de son père. [ 2 ] Tel qu’expliqué plus loin, X est présentement confiée à un centre de réadaptation. La Directrice recommande aujourd’hui que X reste confiée à un centre pour six mois avec suivi social et autres mesures de support pour un an. [ 3 ] X et ses deux parents sont présents aujourd’hui. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent que X présente des troubles de comportement importants.
Les parties – le père et X en particulier – reconnaissent par ailleurs que le père a tapé sa fille sur le bras à l’occasion et que plus récemment, il l’a frappée au dos avec un parapluie à cinq reprises. Cependant, la question de savoir s’il s’agit ici de mauvais traitements physiques au sens de la loi est contestée. Pour la Directrice, c’est le cas. Pour les autres parties, les comportements du père sont à considérer à la lumière du comportement de la jeune et ne doivent pas nécessairement constituer un motif de compromission, les difficultés comportementales de X
étant le problème central. [ 5 ] Quant aux mesures, les parents souhaitent que leur adolescente retourne auprès de sa mère le plus rapidement possible alors que X souhaite un retour immédiat. [ 6 ] Ainsi, le Tribunal a à se prononcer sur la question des motifs de compromission et sur celle des mesures applicables. Contexte [ 7 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve que les parents sont divorcés depuis 2009. X a d’abord habité avec son père et est allée vivre avec sa mère à l’été 2013.
Son père lui offrait un milieu de vie suffisamment structuré de manière à ce que X ne présentait pas de difficultés comportementales particulières. Or, depuis juillet 2013, moment où X est allée vivre avec sa mère, la situation s’est mise à dégrader. Mentionnons que la mère souffre de problèmes de santé importants et qu’elle est moins en mesure de tenir tête à sa fille. Ainsi, X a pris avantage de la situation et a eu diverses difficultés. À
titre d’exemple, elle a été expulsée de son école pendant l’année scolaire 2013-2014 suite à une bagarre. Cette année, elle a vécu des difficultés scolaires importantes incluant de nombreuses absences dont plusieurs ont été justifiées par sa mère, suspension lors d’un incident impliquant la vente d’une petite quantité de drogue et impolitesse. Elle consomme à l’occasion, fréquente des gens plus vieux et peu recommandables et se place dans des situations à risque. [ 8 ] Il est important de souligner que X est une adolescente intelligente et qui réussit bien malgré ses nombreuses absences.
De plus, elle est ambitieuse et veut réussir sa vie. [ 9 ] Un incident se produit le 7 octobre dernier au domicile du père au cours duquel X donne des coups de pied et de main sur la porte d’entrée de son père. C’est dans ce contexte, dépassé par la situation et après quelques avertissements, que le père frappe sa fille avec un parapluie qui était alors à sa portée. X dira que les coups lui ont fait mal. Il s’agissait là, outre quelques tapes du père sur le bras de sa fille, d’un événement isolé. [ 10 ] Néanmoins, l’incident du 7 octobre mène à un signalement et à une intervention policière.
X décidera quelques semaines plus tard de retirer sa plainte. [ 11 ] L’évaluation de ce signalement amène la Directrice à découvrir les problèmes de comportement X. Lorsque X est rencontrée chez sa mère le 1 er décembre dernier après quelques jours de fugue, elle devient agressive et insultante, nécessitant une intervention policière.
Cette situation mène à son hébergement en centre de réadaptation, d’abord en urgence et sous ordonnance intérimaire depuis le 4 décembre dernier. [ 12 ] Depuis cette date, X semble prendre conscience de ses difficultés et exprime son souhait de retourner vivre chez elle et de travailler ses problèmes, dont ses problèmes de colère. Analyse et décision [ 13 ] À la lumière de ces faits, il est clair que X a d’importants troubles de comportement . [ 14 ] De plus, le geste du père d’avoir frappé sa fille à plusieurs reprises avec un objet découle d’une perte momentanée de contrôle de sa part.
À ce geste isolé s’ajoutent d’autres occasions où le père, de manière plus réfléchie, a eu recours à des corrections physiques. Ces gestes constituent des « abus physiques » au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la loi incorporant à cette notion le fait d’utiliser des « méthodes éducatives déraisonnables ». Toutefois, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas là du motif principal nécessitant l’intervention de la Directrice. D’ailleurs, la Directrice ne formule aucune recommandation spécifique en regard de cet élément de compromission. Néanmoins, il y a lieu de souligner que les gestes du père à l’endroit de sa fille constituent un motif de compromission et ne peuvent être tolérés. [ 15 ] Quant aux mesures, le Tribunal note des forces certaines parmi tous les membres de la famille.
Les parents sont des gens intelligents et responsables qui veulent le meilleur pour leur fille. Cette dernière a des belles qualités et démontre une ouverture à changer et à regagner la confiance de ses parents et une volonté de retourner auprès de sa mère dès que possible. Néanmoins, cette ouverture est récente et les problèmes eux, datent de plus d’un an.
Il faut donc un certain temps pour voir si X pourra tenir parole et rebâtir les ponts. [ 16 ] C’est dans cet esprit que le Tribunal entérinera la proposition de la Directrice de maintenir X en centre de réadaptation pour une durée maximale de six mois tout en donnant la latitude requise à la Directrice d’effectuer le retour de X dans son milieu familial dès qu’elle jugera que la situation le permet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis pour troubles de comportement sérieux et subsidiairement, abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part du père. [ 19 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] ORDONNE que X prolonge son placement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 21 ] AUTORISE la réintégration de X chez sa mère dès que la situation le permettra et selon l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à
X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leur enfant; [ 23 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT JUSQU’À L’ÂGE DE SA MAJORITÉ; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Avocate de l'adolescente Me Francis Cloutier Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: 30 janvier 2015 CL/nl
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