2023 QCCA 1385, 2023 QCCA 1385
Opinion
Robichaud c. R. 2023 QCCA 1385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004054-230 (105-01-002402-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 31 octobre 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC-ANDRÉ ROBICHAUD Me ANTOINE GRONDIN COUTURE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 22 février 2023 par un jury présidé par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête pour modifier les conditions de mise en liberté
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 32 Me Grondin Couture confirme qu’il a obtenu le consentement de la
partie intimée quant à la requête pour modifier les conditions de mise en liberté; Jugement; Échanges entre la juge et Me Grondin Couture; Échanges entre la juge et Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la juge et Me Grondin Couture; Me Grondin Couture informe la juge que la référence à la résidence de l’appelant pour les fins de son travail à la deuxième condition de mise en liberté peut être rayée; 10 h 39 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant sollicite la modification de deux conditions qui lui ont été imposées par le jugement ayant fait droit à sa requête pour mise en liberté pendant l’appel, lequel a été prononcé le 6 juillet 2023 par mon collègue le juge Jocelyn F.
Rancourt [1] . [ 2 ] Plus précisément, il requiert l’autorisation de changer l’adresse de sa résidence, pour lui permettre de résider chez son frère et de quitter la province pour effectuer les tâches requises par son nouvel emploi, lequel nécessite qu’il se rende régulièrement dans les provinces de la région de l’Atlantique. [ 3 ] J’estime que ces demandes, auxquelles le ministère public consent d’ailleurs, sont justifiées et qu’il y a lieu d’y faire droit, étant entendu, par ailleurs, que toutes les autres conditions de mise en liberté ordonnées par le jugement du 6 juillet 2023 demeurent inchangées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour modifier les conditions de mise en liberté de l’appelant; [1] ORDONNE que les conditions de mise en liberté de l’appelant, Marc-André Robichaud, énoncées au jugement du 6 juillet 2023 du juge Jocelyn F. Rancourt soient remplacées par les suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
2. Demeurer au [...], Saint-François-d’Assise, Québec, [...] ; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter le Canada ; 5. S’abstenir de faire toute demande de passeport, de nouveau passeport ou de renouvellement; 6. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, ou de tenter de communiquer, avec X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 7. Ne pas se trouver ou aller à moins de deux kilomètres de tout lieu où demeure X (2006-[...]), sauf pour circuler sur la Route A sans s’arrêter; 8.
Ne pas se trouver ou aller au lieu de travail ou lieu d’étude de X (2006-[...]); 9. Ne pas être en présence physique de X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 10. Ne pas harceler, importuner, molester ou épier X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 11. Ne pas faire référence directement ou indirectement à X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; sur quelque média social que ce soit; 12. Ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; 13.
Interdiction de chercher, accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans; 14. Interdiction d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne au courant des présentes conditions; 15.
Ne pas se trouver dans les parcs publics, piscines, terrains de jeux, cours d’école ou tout autre endroit fréquenté par des mineurs, sauf en présence d’au moins un adulte connaissant la présente condition; 16. S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des armes blanches et des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); 17.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 5 ] ORDONNE que les conditions antérieures énoncées au jugement du 6 juillet 2023 du juge Jocelyn F. Rancourt demeurent en vigueur et soient exécutoires tant que les conditions les remplaçant et ci-dessus énumérées ne soient souscrites par l’appelant au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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