2023 QCCA 1621, 2023 QCCA 1621
Opinion
Zampino c. R. 2023 QCCA 1621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007193-194 , 500-10-007472-200 ( 500-01-160503-170 SÉQ 001, 003, 004, 006, 007 et 008) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 500-10-007193-194 (500-01-160503-170 SÉQ 001) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS FRANK ZAMPINO Me ISABEL J. SCHURMAN Me PHILIPPE MORNEAU ( SGM Avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me NICOLAS AMMERLAAN Me DANIEL MARTEL-CROTEAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents 500-10-007472-200 (500-01-160503-170 SÉQ 003, 004, 006, 007 et 008) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ROBERT MARCIL Me FRANCO B. IEZZONI ( Pateras & Iezzoni ) Absent
KAZIMIERZ OLECHNOWICZ Me ISABELLE LAMARCHE ( L'Ecuyer, Rouleau, Lamarche & ass ) Absente BERNARD POULIN Me MARC LABELLE ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) Absent DANY MOREAU Me MARC LABELLE ( Labelle, Côté, Tabah et Associés ), pour Me PAUL KALASH ( Paul Kalash avocat ) Absent NORMAND BROUSSEAU Me MICHEL DÉCARY ( BCF ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me NICOLAS AMMERLAAN Me DANIEL MARTEL-CROTEAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (
article 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême ) . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 décembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Les requérants me demandent la permission de suspendre l’exécution du jugement rendu par la Cour le 20 octobre 2023.
Cejugement infirme les jugements de première instance et ordonne le retour de l’affaire devant la Cour du Québec, chambre criminelle etpénale, pour la tenue de leur procès. [2] Il convient de rappeler que les requérants ont été inculpés de diverses infractions, notamment de fraude, d’abus de confiance, decorruption dans les affaires municipales et de complot, à l’issue d’une enquête menée par l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »)connue sous le nom du « projet Fronde ». Dans le cadre de cette enquête, l’UPAC a obtenu l’autorisation d’intercepter lescommunications privées de 39 « cibles ».
Cette autorisation incluait une clause permettant l’interception des communications entre descibles et des « personnes inconnues ». Parmi les requérants, seuls Frank Zampino et Bernard Poulin étaient des cibles. Cette opérationd’écoute électronique a mené à l’interception d’un grand nombre de communications privées. Parmi ces interceptions, plusieurs centainesimpliquaient la participation d’avocats. Les enquêteurs ont eu accès au contenu de quelques-unes d’entre elles, même si certaines étaientprivilégiées. [3] Quelques mois avant le début du procès, M.
Zampino dépose une requête en arrêt des procédures, invoquant une atteinte à sesdroits garantis par les art. 7, 8 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »), qui constituerait également un abus deprocédure. La juge de première instance accueille cette requête, déclare l’autorisation d’écoute électronique invalide et ordonne l’arrêtdes procédures intentées contre M. Zampino. À la suite de cette décision, les autres requérants déposent une requête en arrêt desprocédures fondée sur des considérations similaires.
La juge accueille leur requête et ordonne l’arrêt des procédures intentées contre lesautres requérants. [4] La poursuite a interjeté appel de ces deux jugements en reprochant à la juge de première instance d’avoir erré en concluant queles modalités de l’autorisation d’écoute électronique ainsi que son exécution ne protégeaient pas suffisamment le secret professionnel del’avocat et entraînaient une violation des art. 7, 8 et 11d) de la Charte.
Elle lui a aussi fait grief d’avoir erré en concluant que la conduitede l’État constituait un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures intentées contre les intimés. [5] La décision de la Cour concerne la question de savoir si une clause de l’autorisation d’écoute électronique visant la protection dusecret professionnel de l’avocat était suffisante.
La Cour est d’avis que la juge a commis de multiples erreurs de droit dans l’analyse decette clause même si elle conclut que la clause a enfreint la protection accordée par l’article 8 de la Charte, car elle ne protégeait pasadéquatement le secret professionnel. [6] Cela dit, bien que la Cour observe qu’il y « a eu cafouillage et probablement négligence »[1] et une « absence de rigueur dans lagestion de communications »[2] privilégiées, elle affirme toutefois, d’une part qu’on « ne peut parler de mauvaise foi et d’objectifsillégitimes ou carrément illégaux »[3] et, d’autre part, que les défaillances observées n’avaient pas « l’importance que leur confère lajuge de première instance et, surtout, elles ne peuvent constituer un élément de preuve pouvant mener à une conclusion de mauvaise foiou de négligence grossière, encore moins d’abus »[4]. [7] La Cour résume sa conclusion de la manière suivante : « la juge a commis plusieurs erreurs de droit en relation avecl’autorisation d’écoute électronique et son exécution, des erreurs de fait manifestes et déterminantes, notamment en rapport avecl’intention des policiers de cibler les avocats, et en a tiré des inférences sans tenir compte de toute la preuve, une autre erreur de droit.Quoique l’autorisation ait été déficiente, les motifs qui sous-tendent ce constat ne sont pas ceux identifiés par la juge et, surtout, sesreproches en ce qui a trait aux circonstances de l’autorisation et de son exécution (voir le paragr. 128 du présent arrê
t) ne sont pasfondés »[5]. [8] Au sujet du bien-fondé de l’arrêt des procédures dans la présente affaire, la Cour « estime que le comportement reproché dans leprésent dossier met en cause uniquement la seconde catégorie, et ce, principalement en raison de la conduite des policiers, sans oublierles carences de l’autorisation. En revanche, cette conduite est d’une gravité passablement moins grande que celle retenue par la juge, desorte que l’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation à envisager.
On ne retrouve pas ici les caractéristiques décrites dans R. c.Power, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 601, à la page 616, c’est-à-dire des procédures qui sont « injustes au point qu’elles sontcontraires à l’intérêt de la justice ». [9] À l’annonce de l’intention des requérants de demander l’autorisation de se pourvoir du jugement de la Cour auprès de la Coursuprême du Canada, le juge chargé de la gestion du dossier en Cour du Québec, qui s’apprêtait à fixer le procès d’une durée estimée de16 semaines (ou quatre mois), a accepté de reporter cette fixation au 11 janvier prochain, dans l’attente de connaître l’issue de leurdemande incidente visant à obtenir la suspension de l’instance. [10] Pour obtenir la suspension recherchée en vertu de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême[6], les requérants doivent satisfairetrois critères bien connus[7]. Ils doivent ainsi démontrer : 1) le sérieux des moyens d’appel soulevés, 2) l’existence d’un préjudice
sérieux, voire irréparable et 3) la prépondérance des inconvénients. [ 11 ] Les requérants soutiennent qu’ils soulèvent des questions de droit sérieuses, d’intérêt public, ayant une portée pancanadienne. Les questions sont formulées comme suit : I.
La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en cassant l’arrêt des procédures pour y substituer un remède moins draconien alors qu’elle a confirmé la conclusion de la juge de première instance à l’effet que le libellé de l’autorisation d'écoute électronique violait l’ art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , qualifiant même son exécution de cafouillis ayant occasionné d’importants accrocs aux règles protégeant le privilège avocat-client? II.
La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en interprétant l’arrêt Babos comme exigeant de la mauvaise foi ou des objectifs illégitimes, voire carrément illégaux, de la part des policiers afin de justifier un arrêt des procédures? III. La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en déterminant que les avocats, qui étaient connus par les autorités policières, mais non visés par l’enquête, étaient des personnes inconnues au sens des arrêts Chesson et Pasquin ? IV.
La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en rejetant la conclusion de la juge de première instance à l’effet que l’étendue de la preuve dérivée découlant de l’écoute électronique était impossible à déterminer? [ 12 ] L’intimé poursuivant, bien qu’il conteste qu’il s’agisse de questions d’intérêt national, concède néanmoins que les questions soulevées ne paraissent ni frivoles ni vexatoires.
Le seuil de démonstration n’étant pas très élevé dans le contexte de la demande de sursis présentée, je tiendrai donc pour acquis que le premier critère est satisfait. [ 13 ] Toutefois, je note que le pourvoi ne porterait pas tant sur des questions de principe entourant le secret professionnel de l’avocat sur lesquels il n’existe pas vraiment de désaccord, mais plutôt sur l’à-propos de l’arrêt des procédures compte tenu des erreurs relevées par la Cour et si, dans le cas d’espèce, la nature de ces violations est telle que cette affaire se révèle être l’un des cas rares, considérés comme les plus manifestes, justifiant un arrêt des procédures. [ 14 ] Qu’en est-il toutefois des critères du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients? [ 15 ] En l’espèce, les requérants allèguent un « préjudice économique, personnel et professionnel évident » du fait d’avoir à subir un procès et de devoir engager temps et énergie pour se défendre de même que des frais d’avocat conséquents, en plus de subir l’opprobre d’un procès.
Le requérant Zampino invoque pour sa part un préjudice psychologique additionnel découlant de la couverture médiatique soutenue qu’il risque de devoir subir en signalant qu’il aura subi celui-ci en vain advenant qu’il ait gain de cause auprès de la Cour suprême, une fois la demande autorisée.
À l’audience, son avocate plaide au surplus que la saine administration de la justice et l’économie des ressources judiciaires militent en faveur d’un sursis pour éviter que la Cour du Québec ne tienne inutilement un procès qui pourrait s’avérer inutile si les requérants obtiennent gain de cause en Cour suprême. [ 16 ] L’intimé-poursuivant répond que « le préjudice strictement financier ne constitue pas un préjudice irréparable aux fins d’émission d’une demande de sursis » en citant à l’appui l’affaire Québec (Procureur général) c.
Canada (Procureur général) [8] et que la tenue d’un procès ne saurait constituer en soi un préjudice irréparable au sens requis pour la démonstration de l’opportunité d’un sursis. Il plaide par ailleurs l’intérêt de la société et de la saine administration de la justice à ce que les procès se déroulent dans un délai raisonnable, surtout dans une affaire dont les faits remontent à plus de 15 ans. [ 17 ] À mon avis, le seul fait qu’un procès puisse être fixé à moyen ou long terme dans cette affaire, ne constitue pas, pour l’instant, un préjudice irrémédiable me justifiant d’accorder le sursis.
En effet, rien n’indique qu’il aurait de fait lieu avant qu’une décision soit rendue sur la demande d’autorisation de se pourvoir en Cour suprême.
Si la Cour suprême devait autoriser le pourvoi, il sera toujours temps de présenter une nouvelle demande de sursis. [ 18 ] Traitant de la balance des inconvénients, l’intimé poursuivant rappelle que les procès des requérants devaient à l’origine avoir lieu en septembre 2019 et qu’ils portent sur des infractions de corruption et collusion survenues il y a entre 15 et 20 ans, alors que le public a intérêt à ce que les affaires criminelles de cette nature procèdent avec célérité. [ 19 ] À mon avis, il y a manifestement intérêt, compte tenu des délais inévitables dans une affaire d’une telle complexité, à ce que la fixation du procès ne soit pas retardée afin d’éviter le scénario où l’attente de la décision de la Cour suprême ne repousse encore plus loin dans le temps la tenue de celui-ci dans l’éventualité où l’autorisation d’appel soit refusée.
Il est donc impératif qu’une date de procès soit fixée et qu’un échéancier soit établi. L’intérêt de la société et des accusés dans la tenue du procès avec célérité l’exigent. [ 20 ] Les propos du juge Cory dans R. c. Askov [9] , selon lesquels « [l]e temps peut éroder non seulement la mémoire des témoins mais aussi les témoins eux-mêmes » revêtent ici toute leur pertinence. Il me paraît indéniable qu’il est dans l’intérêt du public que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable.
Le juge Cory renvoie à un « droit collectif ou social […selon lequel] la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi ». Dans le contexte de son analyse portant sur le délai raisonnable, il écrit : Bien que le but premier de l'al. 11
b) soit la protection des droits individuels et la prestation de la justice fondamentale aux accusés, il comporte aussi implicitement, selon moi, un droit collectif ou social. Ce droit collectif a un double aspect. Premièrement, la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. Deuxièmement, les personnes appelées à subir leur procès doivent être traitées avec justice et équité. La tenue rapide des procès favorise ces deux aspects du droit collectif.
En effet, quand le procès a lieu dans des délais raisonnables, l'accusé y gagne puisque le préjudice qui découle des procédures criminelles est normalement réduit au minimum . Si l'accusé est sous garde, la durée de l'incarcération avant le procès est réduite au minimum. Si l'accusé est en liberté sous cautionnement, mais soumis à des restrictions, l'atteinte à sa liberté est réduite au minimum. Pour ce qui est de l'intérêt collectif, quand l'accusé est détenu en attendant son procès, la société profite de la célérité avec laquelle la cause arrive à son
terme soit par la réinsertion de l'accusé dans la société, s'il est reconnu innocent, soit par l'application des sanctions prévues par la loi, s'il est reconnu coupable .
Si l'accusé est en liberté sous cautionnement et, plus tard, déclaré coupable, le ressentiment de la société de voir un malfaiteur impuni circuler librement pendant une longue période prend fin. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Il reprend à son compte les propos du juge Doherty à la page 1222 de ce même arrêt : [TRADUCTION] Nombreux sont les accusés qui ne veulent pas du tout subir leur procès, beaucoup profitent de toutes les occasions de retarder le moment du jugement.
Cette réticence à subir un procès est certes une réaction très naturelle à l'égard de tout jugement, quel qu'il soit, qui, de plus reflète la réalité puisque le plus souvent les retards profitent à l'accusé. L'accusé souhaite rarement faire valoir les droits que l'al. 11
b) lui garantit. Il espère plutôt que le ministère public violera ses droits de sorte qu'il n'aura pas à subir de procès sur le fond. Cette affirmation peut paraître cynique, mais l'expérience la confirme. [ 22 ] De même, la Cour suprême signalait dans l’arrêt Cody [10] : Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable .
L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [Soulignement ajouté] [ 23 ] L’intimé-poursuivant rappelle à cet égard que le requérant Zampino lui-même invoquait en 2019 le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et le préjudice découlant d’un retard de l’instance, notamment sur la disponibilité des témoins, dans le cadre de sa demande d’arrêt de procédures. [ 24 ] Dans les circonstances, j’estime que les requérants ne satisfont pas deux des trois critères requis pour obtenir le sursis recherché, à savoir la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une balance des inconvénients qui les favorisent et qu’il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel du 20 octobre 2023. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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